Infirmation partielle 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 sept. 2019, n° 16/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/03763 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
VBC/IM
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 16/03763 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GMXP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né le 01 F 1956 à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me H-I J, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/009293 du 20/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me H-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2019, l’affaire est venue devant Mme Véronique BAREYT-CATRY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, Président, M. Fabrice DELBANO, Président de chambre et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 septembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
* * *
DECISION :
A Z, né le […], est décédé le […], sans laisser d’héritier réservataire, après avoir institué son neveu M. Y Z, légataire universel.
Le 8 septembre 1994, il avait donné une procuration sur son compte à un autre neveu M. C Z.
En août 2007, il était informé par la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne de l’ouverture d’un dossier à son nom. Il s’apercevait dont notamment 129 chèques émis à l’ordre de la belle famille d’C Z ou de proches de l’épouse de ce dernier, la fermeture de plusieurs comptes d’épargne, l’encaissement de plusieurs bons au trésor ainsi que l’ouverture de nombreux crédits à la consommation contractés entre mars et octobre 2006.
Il révoquait la procuration le 29 août 2007 et portait plainte contre C Z et son épouse, qu’il accusait de l’avoir dépouillé de ses économies. Une instruction était ouverte.
En août 2012, il assignait le Crédit agricole du Nord-Est, qui tenait ses comptes et plusieurs établissements de crédit.
A Z étant décédé, Y Z reprenait l’instance en sa qualité d’ayant-droit.
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de grande instance de Saint Quentin, pour l’essentiel, a dit Y Z recevable en son action, rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre des établissements de crédit et banque assignés, condamné le Crédit agricole du Nord Est à payer à Y Z la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice outre 1500 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et en garantie formées à l’encontre de cette banque.
Par jugement correctionnel définitif du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Laon a déclaré C Z coupable des faits d’usage de faux en écriture commis le 27 F G, d’escroqueries commises entre mars et octobre 2006, d’abus de confiance entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2007, et d’altérations frauduleuses de la vérité dans un écrit commis entre le 27 F G ainsi qu’entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2007, déclaré D X, séparée d’C F G, de vol commis entre le 1er janvier 2005 au 31 août 2007, de contrefaçon ou falsification de chèques et d’usage commis entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2007, d’escroquerie entre les 23 mars et le 25 octobre 2006.
Le tribunal a condamné C Z et son épouse à diverses peines et, statuant sur l’action civile, a condamné ces derniers à payer à titre de dommages et intérêts à Y Z en sa qualité d’ayant-droit d’A Z, le premier la somme de 54.800 euros et la seconde, la somme de 70.059,55 euros.
Le 26 F 2016, Y Z a formé appel du jugement du 2 juin 2016 à l’égard de Crédit agricole. Il s’agit de l’appel dont la cour est saisie.
Vu les conclusions de Y Z ès qualités du 16 mai 2019 aux termes desquelles il demande à la cour de :
. confirmer le jugement ayant dit recevable son intervention volontaire ;
. l’infirmer pour le surplus,
. le dire fondé à contester les opérations de débit et/ou de clôture des comptes bancaires et livrets tenus par le Crédit agricole ;
. dire le Crédit agricole, dépositaire des fonds confiés par le défunt, n’est pas libéré de son obligation de restituer les opérations contestées ;
. ordonner au Crédit agricole d’opérer une reddition des comptes du défunt en contrepassant l’ensemble des opérations dont elle ne justifie pas la régularité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois ;
. condamner le Crédit agricole à rembourser toutes les condamnations prononcées au profit des établissements de crédit ;
. le condamner à payer la somme de 10.000 euros en remboursement des divers frais engagés outre 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et 10.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi
n°91-647 du 10 F 1991 ;
Vu les conclusions du 23 avril 2019 de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord-Est (le Crédit agricole) qui sollicite l’infirmation du jugement déféré et le rejet de l’ensemble des demandes formées par Y Z ès qualités avec allocation d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE L’ARRET
Y Z expose qu’A Z disposait d’une retraite confortable et vivait
modestement, ce qui lui avait permis de disposer d’une épargne d’une certaine importance, qu’ayant été malade, il a séjourné chez son frère et à cette occasion, a envisagé donner une procuration sur son compte bancaire à son neveu C Z, policier, la procuration (non produite) étant établie en septembre 2014.
Il fait valoir en premier lieu que le Crédit agricole, qui tenait le compte de son oncle, était tenue d’une obligation de vigilance et de connaissance de sa clientèle, conformément aux article L. 561-5 et suivants et R 561-5 et suivants du code monétaire et financier, reprenant, modifiant, complétant et codifiant les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière en particulier les règlements CRBF n° 97-02, 99-05 et 2002-01, que la mise en 'uvre de l’article L. 562-2 ancien du code monétaire et financier requiert des organismes financiers l’exercice de diligences, de vigilance constante et de détection des mouvements atypiques aux moyens d’outils de suivi et d’analyse du client, fondées sur la connaissance actualisée du client. Il conclut à l’existence d’un manquement de la banque à ces obligations.
En second lieu, il se prévaut, au soutien de ses demandes, des obligations contractuelles de la banque, en application des dispositions de l’article 1937 du code civil relatives au contrat de dépôt, et soutient que l’établissement de crédit teneur de compte doit représenter les sommes et valeurs qui lui ont été confiées. Il ajoute que l’article L. 312-2 du code monétaire et financier dispose également que les établissements bancaires recevant des fonds du public ont le droit d’en disposer pour leur propre compte, à charge pour eux de les restituer, de sorte qu’à supposer l’absence de faute imputable à la banque dans l’exécution des ordres de paiement litigieux, cette circonstance ne serait pas de nature à la décharger de son obligation de restituer les fonds aux déposants ou à leur mandataire.
Le Crédit agricole rappelle que le banquier est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, que ce principe de non-ingérence vient tempérer l’obligation de vigilance et de surveillance et que c’est seulement en cas d’anomalies ou d’irrégularités apparentes sur le compte que le banquier peut être amené à exercer un devoir de vigilance. Il objecte que les dispositions du code monétaire et financier invoquées résultent d’une réglementation et d’une législation postérieures aux faits reprochés et souligne que les opérations apparaissaient régulières, puisqu’effectuées par le mandataire C Z, qu’il ne pouvait anticiper un quelconque abus de confiance de la part du mandataire ni n’a eu accès aux différents contrats de crédit à la consommation, afin de vérifier la signature qui y était apposée et qu’A Z n’a jamais contesté avoir reçu tous les relevés de compte ni élevé la moindre réclamation ou formé la moindre demande de renseignement sur les opérations effectuées.
Enfin, il observe que les opérations contestées ne sont ni listées ni quantifiées et que la demande n’est pas chiffrée.
Les règlements CRBF puis les dispositions du code monétaire et financier qui les ont codifiés et modifiés ont notamment pour objet de permettre à la banque, grâce à un contrôle interne devant être mis en 'uvre à partir d’octobre 1997, de connaître sa clientèle, de s’assurer de l’identité du client qui sollicite l’exécution d’une opération, de l’étendue des pouvoirs de toute personne agissant au nom et pour le compte du client, de contrôler la régularité des chèques présentés. Certaines obligations, plus contraignantes, ne s’appliquaient pas à l’ensemble des opérations, les obligations s’étant régulièrement accrues tous les ans.
Le Crédit agricole était donc tenue à une obligation de vigilance du compte d’A Z, simplement tempérée par son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client.
En l’espèce, A Z, titulaire du compte, avait donné procuration à son neveu C Z pour gérer son compte de dépôt et tous ses autres comptes ouverts auprès du Crédit agricole, ce qui n’est pas sérieusement contesté.
Il n’est pas soutenu que des opérations, en dehors de celles imputées à Mme X réalisées au moyen d’une falsification de chèques, n’auraient pas été effectuées par M. C E, mandataire d’A E. L’absence de régularité formelle des opérations n’est pas établie.
Concernant la régularité « intellectuelle » des opérations, il n’est pas contestable qu’à partir de la procuration, le compte du mandant a enregistré une augmentation significative des retraits en espèces et chèques émis, contrastant avec le train de vie modeste de ce dernier, qu’en outre ont été clôturés en 1997 son plan d’épargne en actions, son CODEVI, son compte épargne logement en 1998 puis son contrat d’assurance vie Prédica Prédige 1, qu’à chaque fois, le montant du compte épargne clôturé a été porté au crédit du compte de dépôt puis a fait l’objet d’un retrait.
Or, pendant la période de 13 années s’étant écoulée entre la date à laquelle la procuration a été consentie et celle à laquelle elle a été révoquée, la banque n’a jamais attiré l’attention du titulaire du compte sur les nombreuses opérations effectuées, dont plusieurs présentaient un caractère inhabituel tel que les clôtures des comptes/livrets/assurance visant à l’épargne et la multiplicité des chèques émis, ou une anomalie évidente, telle que les nombreux et importants retraits, qui ne pouvaient s’expliquer par la seule procuration donnée. La banque n’a réagi que lorsqu’elle a été avisée de l’interdiction d’émettre des chèques en décembre 2006 à l’encontre d’A Z qu’elle a alors reçu en mai 2007 dans son agence locale.
Le manquement du Crédit agricole à son obligation de vigilance est caractérisé.
Toutefois, le préjudice n’est établi que pour les opérations dont il a été prouvé qu’elles avaient été effectuées par le mandataire et son épouse dans leur intérêt personnel. Il n’est pas établi pour le reste des opérations dès lors qu’aucun élément ne démontre que le titulaire du compte n’en aurait pas été à l’origine ou ne les aurait pas acceptées. En effet, alors qu’il n’est pas contesté qu’A Z a régulièrement reçu les relevés de son compte et qu’il n’est pas soutenu que ses facultés mentales auraient diminué les 15 dernières années de sa vie, il n’est pas fait état de la moindre interrogation de la part de ce dernier ou de la moindre protestation contre une ou plusieurs opérations mentionnées aux relevés de compte.
Par conséquent, la demande de contrepassation générale de l’ensemble des opérations, qui s’analyse en une demande de réparation du préjudice causé par la faute de la banque, ne peut être accueillie.
Le préjudice subi résultant de la faute de la banque consiste en une perte de chance de ne pas voir perdurer les falsifications de chèques et abus de confiance commis à son détriment par C Z et Mme X en lui permettant de révoquer plus tôt la procuration.
Le Crédit agricole sera condamné à payer à M Y Z ès qualités la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, étant précisé que la condamnation du mandataire et de son épouse à remboursement ne fait
pas obstacle à l’indemnisation de la faute distincte commise par la banque.
L’appelant sera débouté de ses demandes au titre des crédits à la consommation frauduleusement contractés dès lors que la banque ignorait l’existence de ces contrats dont elle a appris l’existence lors de l’ouverture de la procédure de surendettement et que les décisions produites soit ne contiennent aucune condamnation à paiement d’A Z, jugé non signataire du contrat de crédit, soit le condamnent à paiement parce que la signature du contrat lui est attribué, auquel cas la fraude est inexistante.
Il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice moral, non justifié.
Il sera fait application de l’article 37 de la loi du 10 F 1991 au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf à porter à 30.000 euros le montant des dommages et intérêts que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est est condamnée à payer à M. Y Z, ayant-droit de A Z ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est à payer à Me H-I J, avocat de M. Y Z la somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 F 1991 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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