Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 24 septembre 2019, n° 16/03763
CA Amiens
Infirmation partielle 24 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a constaté que le Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation de vigilance, permettant ainsi à C Z de commettre des abus sur le compte de A Z.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de restitution des fonds

    La cour a jugé que le Crédit Agricole devait indemniser l'appelant pour le préjudice subi en raison de la gestion défaillante de son compte.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Monsieur Y Z et le Crédit Agricole Mutuel du Nord Est. Monsieur Y Z a repris l'instance en tant qu'ayant-droit de son oncle, Monsieur A Z, décédé. Monsieur A Z avait donné procuration à son neveu, Monsieur C Z, pour gérer son compte bancaire. Après avoir découvert des opérations suspectes sur son compte, Monsieur Y Z a porté plainte contre Monsieur C Z et son épouse. Le tribunal de grande instance de Saint Quentin a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Monsieur Y Z à l'encontre des établissements de crédit, mais a condamné le Crédit Agricole du Nord Est à lui verser une somme de 10 000 euros. Monsieur Y Z a fait appel de cette décision et demande à la cour d'appel de confirmer son intervention volontaire, d'infirmer le jugement et de condamner le Crédit Agricole à restituer les opérations contestées. La cour d'appel reconnaît le manquement du Crédit Agricole à son obligation de vigilance, mais estime que le préjudice n'est établi que pour certaines opérations. Elle condamne donc le Crédit Agricole à verser une somme de 30 000 euros à Monsieur Y Z à titre de dommages et intérêts. Les demandes de Monsieur Y Z au titre des crédits à la consommation frauduleusement contractés sont rejetées. La cour d'appel rejette également la demande d'indemnisation du préjudice moral.

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1Devoir de vigilance du banquier teneur de compteAccès limité
Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1 décembre 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 24 sept. 2019, n° 16/03763
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 16/03763
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 24 septembre 2019, n° 16/03763