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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/01929 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZINN
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
ASRL, ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE, Foyer “l’Arbre de, [Localité 1]”,
[Adresse 1],,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M., [F], [W],
[Adresse 3]”,
[Localité 3]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Mme, [R], [K] épouse, [W],
[Adresse 3]”,
[Localité 3]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas VERMEULEN, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, et signé par Nicolas VERMEULEN, Président, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant du non-paiement d’une reconnaissance de dette notariée, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France a fait assigner M., [F], [W] et Mme, [R], [K] devant le tribunal judiciaire de Lille en restitution des sommes prêtées.
Sur ce, M., [F], [W] et Mme, [R], [K] ont constitué avocat.
L’affaire a été radiée par décision du juge de la mise en état du 29 avril 2024 avant d’être réinscrite à l’initiative de la requérante suivant notification de conclusions de réinscription le 09 janvier 2025.
La clôture est intervenue suivant ordonnance du 06 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France (ci-après l’ASRL) demande de :
Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 18.099,13 euros outre les intérêts, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Les condamner aux dépens.
les condamner à leur payer une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, M., [F], [W] et Mme, [R], [K] demande de :
Limiter leur condamnation à la somme de 18.099,13 euros ;
Débouter l’ASRL du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d’astreinte ;
Leur octroyer les plus larges délais de paiement ;
Condamner l’ASRL à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur les demandes de L’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France
1. L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
2. En l’espèce, l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France verse aux débats un acte notarié du 5 février 2020 intitulé « reconnaissance de dette » aux termes de laquelle M., [F], [W] et Mme, [R], [K] reconnaissent devoir légitimement à l’association la somme de 19.229,13 euros au titre des frais d’hébergement de leur fille au sein du foyer de vie dénommée «, [Etablissement 1] de vie » et s’engagent à rembourser cette somme en 71 mensualités à compter du 1er juin 2020.
3. Suivant trois mises en demeure des 14 décembre 2020, 6 juillet 2021 et 12 janvier 2022, l’ASRL a sollicité des débiteurs le respect de leurs engagements.
4. M., [F], [W] et Mme, [R], [K] reconnaissent qu’ils n’ont pas été en capacité d’honorer leurs engagements selon acte notarié du 5 février 2020 que le montant de leur dette s’élève à la somme de 18.099,13 euros.
5. Il convient donc de les condamner au paiement d’une somme de 18.099,13 euros avec intérêts à compter du 13 février 2023.
6. M., [F], [W] et Mme, [R], [K] justifient de leur situation financière précaire, de sorte qu’il est illusoire de fixer une mesure de prévention des difficultés d’exécution telle que l’astreinte. En conséquence, il convient de débouter l’ASRL de sa demande d’astreinte.
7. Par ailleurs, M., [F], [W] et Mme, [R], [K] versent aux débats un tableau présentant leur budget familial mensuel structurellement déficitaire. Dans ces conditions, les éventuels délais que le tribunal est susceptible de fixer en application de l’article 1343-5 du code civil sont voués à l’échec. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. Le tribunal invite les débiteurs à déposer un dossier de surendettement à la Banque de France afin que l’ensemble de leurs dettes fassent l’objet d’un traitement collectif.
Sur les dépens
8. L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
9. Il apparaît que l’ASRL dispose d’une reconnaissance de dette notariée, soit d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à des mesures d’exécution forcée. S’il n’est pas interdit à un créancier muni d’un acte notarié de solliciter un jugement portant sur la même créance, dans le cas présent, l’action en justice contre des débiteurs qui reconnaissent sans équivoque leur dette a engagé des frais qu’il convient de mettre à la charge du créancier qui possédait préalablement un titre exécutoire.
10. Il convient donc de condamner l’ASRL aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
11. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE M., [F], [W] et Mme, [R], [K] à payer à l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France la somme de 18.099,13 euros avec intérêts à compter du 13 février 2023 ;
DEBOUTE l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE M., [F], [W] et Mme, [R], [K] de leur demande de délai de paiement ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE l’association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN
Chambre 01
N° RG 25/01929 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZINN
ASRL, ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE, Foyer “l’Arbre de, [Localité 1]”
C/,
[F], [W],, [R], [A], [K] épouse, [W]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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