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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 19 déc. 2025, n° 25/09455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09455 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N57W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/09455 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N57W
Copie executoire à :
Me Louise KLEIN
Me Adélaïde SCHMELTZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Z] [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116 (avocat postulant),
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE (avocat plaidant),
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (67)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Sylvie DE SOUSA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [G] et Madame [Z], [C] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10],
et de
Madame [Z], [C] [T], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [G] et de Madame [Z], [C] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 octobre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [E] [G] et Madame [Z], [C] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [L], [W], [H] [G], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9] ;
— [S], [I], [O] [G], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) En dehors des périodes de vacances scolaires :
— Les semaines paires au domicile de la mère ;
— Les semaines impaires au domicile du père ;
b) Pendant les petites vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël :
Selon la même alternance que s’agissant des périodes scolaires ;
* S’agissant des fêtes de Noël, sans remettre en cause les modalités applicables pour les vacances concernées, les modalités relatives aux enfants seront fixées comme suit :
— Les années paires : du 24 décembre 18 heures jusqu’au 25 décembre 17 heures chez la mère et du 25 décembre 17 heures au 26 décembre 18 heures chez le père ;
— Les années impaires : du 24 décembre 18 heures jusqu’au 25 décembre 17 heures chez le père et du 25 décembre 17 heures au 26 décembre 18 heures chez la mère ;
c) Pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : la première partie des vacances d’été chez le père, la seconde partie des vacances d’été chez la mère ;
— les années impaires : la première partie des vacances d’été chez la mère, la seconde partie des vacances d’été chez le père ;
DIT que le passage de bras est fixé le dimanche soir à 17 heures, à charge pour le parent terminant sa période de garde de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le lendemain de la fin des cours à partir de 8 heures, pour s’achever la veille de la reprise des cours, à 17 heures ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais de garde et de cantine ainsi que les frais exceptionnels, à savoir les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles tout d°abord : frais dentaires, frais d’ophtalmologie, de kinésithérapie, d’orthophonie, de chiropractie, frais de suivi psychologique, etc ; les frais de voyages scolaires : classes vertes, classes de neige etc, les frais de scolarité dans des établissements privés ; les interventions chirurgicales, les frais d’hospitalisation et les frais de traitement de longue durée; les frais de garde : périscolaire ou nourrice ; les frais de cantine ; les frais de transport en commun ; les activités sportives et de loisirs, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les parties bénéficient par moitié des sommes perçues au titre des allocations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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