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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE [ 1 ] MIXTE DES TRANSPORTS TOURISME EQUIPEMENTS ET LOISIRS c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00821 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2KQ
N° MINUTE : 26/00096
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
SOCIETE [1] MIXTE DES TRANSPORTS TOURISME EQUIPEMENTS ET LOISIRS
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur [V] Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 30 août 2024 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la [2] aux fins de contestation de la décision notifiée le 4 mars 2024 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 6 décembre 2023 déclaré par Monsieur [U] [V] ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la société et la caisse se sont référées, respectivement, à leur requête introductive d’instance et aux écritures déposées à ladite audience aux fins de rejet du recours, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité :
L’employeur poursuit, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, éclairé par la jurisprudence, l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, motif pris de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du travail concerné – en l’absence de tout fait accidentel et en présence d’une douleur imputée par le salarié lui-même à la répétition de gestes réalisés lors de la manutention des vélos et s’apparentant à une maladie -.
Pour conclure au rejet de la demande d’inopposabilité, la caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (le salarié a ressenti une douleur au niveau de l’avant-bras gauche alors qu’il procédait au retrait d’un vélo situé dans une encoche prévue à cet effet dans un camion, en présence d’un témoin, et le constat des lésions est intervenu le jour-même) et que, en tout état de cause, l’accident du travail est caractérisé par l’apparition soudaine de la lésion au temps et au lieu du travail, peu importe qu’aucun fait accidentel ne soit survenu ou que la douleur soit la conséquence de gestes répétitifs.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’examen des productions, combinées aux explications des parties, permet au tribunal de retenir que, le 7 décembre 2023, l’employeur a déclaré (avec des réserves tenant à l’exercice par l’intéressé d’un second emploi susceptible d’occasionner une fatigue physique) l’accident dont son salarié, technicien logisticien vélo, avait déclaré avoir été victime, le 6 décembre 2023, à 11h30, au sein de l’entreprise, dans les circonstances suivantes : « Mr [V] était dans le caisson du camion et procédait au retrait du vélo dans l’encoche du camion prévue à cet effet – en tirant sur le vélo pour le décrocher de l’encoche il a ressenti une douleur au niveau de l’avant bras gauche) », en précisant que cet accident avait été connu le 7 décembre 2023, à 1h00 ; que Monsieur [B] a attesté que, lors de l’enlèvement et de la mise en place des vélos sur les différentes stations, en retirant un vélo du camion, Monsieur [V] s’était plaint d’une décharge électrique qui lui avait engendré une douleur au niveau de sa main gauche et d’une douleur entre les omoplates ; et que des lésions compatibles avec les faits relatés (« G# Dysesthésies MSG post effort de soulèvement de charge ») ont été constatés médicalement le jour-même.
Ainsi, les déclarations de l’assuré sur la survenue soudaine d’une lésion physique au temps et au lieu du travail, sont suffisamment corroborées par un témoin des faits et l’établissement dans un temps voisin d’un certificat médical constatant des lésions compatibles avec le fait accidentel.
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail).
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [U] [V].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la [2] en son recours ;
L’en DEBOUTE ;
En conséquence,
JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 6 décembre 2023 à Monsieur [U] [V] est opposable à la [2] ;
CONDAMNE la [2] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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