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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 30 Avril 2025 Minute n° 25/96
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I73T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 13] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 Février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 29 septembre 2023, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] ont saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 octobre 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, après qu’un premier plan de surendettement ait été ordonné par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 juillet 2023.
Par décision en date du 23 janvier 2024, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de vingt-six mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 2 133 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2024, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] ont formé un recours contre cette décision, expliquant que le montant de la mensualité fixé par la commission étant trop élevé, souhaitant qu’il soit ramené à la somme de 1 200 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 24 février 2025, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] ont comparu en personnes.
Ils ont expliqué avoir bénéficié d’un premier plan de surendettement, avec des remboursements à hauteur de 1 200 euros par mois, mais que le [10], créancier non-inscrit au premier plan, a procédé à une saisie des rémunérations alors même que le plan était en cours, prélevant ainsi 10 000 euros en six mois, ce qui les a conduits à déposer un deuxième dossier de surendettement alors que le premier leur convenait.
Ils soulignent qu’ils ne comprennent pas l’origine de cette créance et que le [10] n’a d’ailleurs déclaré aucune créance à la commission.
Monsieur [L] a précisé prendre sa retraite au 1er décembre 2025, ce qui conduira à réduire ses revenus à la somme de 2 100 euros par mois, et la fin des versements de la [8] au 31 décembre 2025.
Le couple a toujours deux enfants à charge, l’aînée commençant des études supérieures.
Par courrier enregistré au greffe le :
— 28 janvier 2025, le [10] indique que sa créance apparaît avec un solde nul dans les mesures édictées par la [4] mais que le montant de sa créance s’élève en réalité à la somme de 7 252,49 euros, et il demande qu’elle soit incluse dans le plan.
— 30 janvier 2025, [7] a produit le descriptif de créance qui s’élève à 3 876,62 euros au 21 janvier 2025,
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 16 février 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 26 janvier 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
II) Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R.723-3 du même code prévoit notamment qu’après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Sur la créance du [10]
Par courrier en recommandé envoyé le 23 janvier 2025, le [10] sollicite l’inscription de sa créance qui s’élèverait à la somme de 7 252,49 euros au 23 janvier 2025, étant précisé qu’il a eu connaissance de la présente procédure dès la fin de l’année 2023, la recevabilité de la procédure lui ayant été notifiée le 20 octobre 2023 et ensuite les mesures imposées le 24 janvier 2024.
Il n’a pas exprimé alors de désaccord sur l’état des dettes.
Au surplus, les débiteurs contestent la dette envers le [10], affirmant que le notaire lors de la vente de leur bien immobilier ne leur a pas fait part d’un solde restant dû au [10]. Ils ajoutent par ailleurs avoir fait l’objet de saisies sur salaire pendant plusieurs mois, au moins à hauteur de 10 000 euros mais n’avoir jamais pu obtenir d’informations à ce sujet.
Le décompte produit par la banque fait apparaître un montant impayé au 19 octobre 2023 de 11 222,49 euros et de « règlements reçus suite répartition saisie des rémunérations » de 3 970 euros, soit un solde de 7 252,49 euros, sans cependant le détail des comptes établis chez le notaire, ni le détail des montants et les dates des saisies opérées sur le compte de Madame [G], ni d’éventuels frais.
Le [10] est ainsi défaillant dans la démonstration de l’obligation invoquée des débiteurs à son égard.
Il convient par conséquent d’écarter la créance du [10] de la présente procédure.
III) Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Selon l’article L. 733-3 du même code, en cas d’imposition de mesures de traitement de l’endettement, celles-ci ne peuvent excéder sept années, sauf si le dépassement de cette durée a pour objet de permettre au débiteur de conserver dans son patrimoine le bien immobilier constituant sa résidence principale.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date à laquelle il statue.
Il apparaît que Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] ont déjà bénéficié de cinquante-huit mois de mesures de traitement de leur endettement dans le cadre de la procédure de surendettement. Vingt-six mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] sont respectivement âgés de 57 ans et 49 ans.
Monsieur [L] est sapeur-pompier et il indique être à la retraite à la fin de l’année 2025.
Madame [G] est cadre dans une compagnie d’assurance.
Ils se sont pacsés et ont deux enfants à charge de 12 et 19 ans.
Ils ont vendu leur maison et sont locataires.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles aujourd’hui à la somme de 5 758 euros dont :
— 3 188 euros de salaire pour Monsieur [L] selon le cumul imposable du mois de décembre 2024,
— 2 570 euros de salaire pour Madame [G] selon le même cumul.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] s’élèvent à la somme de 3 663 euros, dont :
— 1 046 euros au titre du loyer hors charges,
— 1 282 euros au titre du minimum vital pour la famille,
— 714 euros au titre notamment des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation et de chauffage,
— 70 euros de cantine,
— 251 euros au titre des impôts,
— 300 euros de frais d’essence pour trajets professionnels.
Monsieur [Z] [L] évoque une évolution de sa situation professionnelle en fin d’année 2025, sans cependant en justifier et permettre de l’intégrer dans le calcul.
Il sera néanmoins précisé que simultanément ses charges diminueront également, certes dans une moindre mesure.
La capacité de remboursement des débiteurs calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 2 095 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs, qui ne peuvent être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, à 1334,99 euros, laissant un disponible de 4 423 01 euros.
Au regard de leur ressource, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 3 783 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité théorique de remboursement de 2 095 euros mensuels.
Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] ont déjà assaini leur situation en vendant leur bien immobilier ce qui a permis de réduire leur dette à la somme de 56 438,83 euros, faisant preuve de leur volonté de régler leurs dettes, dans une situation qui s’éternise alors qu’elle reste contraignante pour les débiteurs, notamment du fait du [10] qui a poursuivi des voies d’exécution d’une dette dont il ne produit un décompte qu’en janvier 2025, empêchant le premier plan de surendettement ordonné par le tribunal de s’appliquer, et conduisant au réexamen de la même situation vingt mois plus tard.
La situation actuelle des débiteurs permet de retenir une mensualité de 1 400 euros, avec un échelonnement de la dette sur vingt-six mois, afin que Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] puissent faire face à certains aléas, à un éventuel changement de situation, et ce afin que le plan de surendettement puisse enfin être mené à son terme.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et dire qu’à l’issue du plan le solde restant sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] recevables en leur recours ;
ÉCARTE de la procédure la créance du [10] Réf. P0000339442 ;
FIXE à la somme de 1 400 euros par mois la part des ressources de Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] disponible au remboursement de leurs dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] sur vingt-six mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement, avec effacement du solde dû à la fin du plan ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 10 juin 2025 puis le 10 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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