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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent LAGRAVE 27
— Maître Céline TIXIER 71
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Vincent LAGRAVE 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00604
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNNG
AFFAIRE : [B] [L] C/ [X] [R], [A] [H], [J] [C], [T] [W], [F] [N], [U] [P] épouse [R], [K] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “EG RENOVATION”,
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le 15 Novembre 1993 à [Localité 13] (45), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [H]
né le 05 Novembre 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thomas BRIDOUX de la SELARL SELARL BRIDOUX-ECOBICHON, avocats au barreau de SAINTES
Monsieur [J] [C]
né le 28 Avril 1993 à [Localité 11] (77), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [W]
née le 14 Juillet 1982 à [Localité 12] (93), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [F] [N]
née le 13 Décembre 1982 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas BRIDOUX de la SELARL SELARL BRIDOUX-ECOBICHON, avocats au barreau de SAINTES
Madame [U] [P] épouse [R]
née le 04 Décembre 1940 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “EG RENOVATION”, inscrite sous le siret [Numéro identifiant 9], demeurant [Adresse 10]
Non comparant, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2017, Madame [U] [P] épouse [R] et Monsieur [M] [R] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6].
En 2018, ils ont confié des travaux de toiture à Monsieur [K] [O] exerçant sous l’enseigne EG RENOVATION.
Le 14 octobre 2020, Madame [R] a vendu ce même bien à Monsieur [A] [H] et Madame [F] [N].
Le 8 mai 2022, Monsieur [H] et Madame [N] ont vendu ce bien à Monsieur [B] [L].
Monsieur [L] a déclaré un sinistre à la BPCE, assureur décennal de Monsieur [O]. Suivant courrier du 16 avril 2025, la BPCE a refusé sa garantie au motif que les activités de couverture et de charpente n’étaient pas souscrites.
RG N°25/00341
Soutenant subir des infiltrations depuis 2023, Monsieur [B] [L] a fait citer, par exploits des 2, 3 et 4 juin 2025, Monsieur [A] [H], Madame [F] [N], Madame [U] [P] épouse [R] et Monsieur [K] [O] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Madame [R] étant décédée le 19 juin 2024, Monsieur [X] [R] est intervenu volontairement à la procédure en qualité d’héritier de cette dernière.
Il sollicite :
— in limine litis de juger que Monsieur [L] a introduit une procédure judiciaire à l’encontre de Madame [R] postérieurement à son décès et qu’en conséquence, l’assignation délivrée est entachée de nullité, et qu’il convient de l’inviter à mieux se pourvoir en régularisant la procédure à l’égard des héritiers de Madame [R],
— en tout état de cause, il s’oppose à toute demande formulée à son encontre ainsi qu’à l’encontre de feu Madame [R], notamment à la demande d’expertise qui ne reposerait sur aucun motif légitime. Il sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] et Madame [N] sollicitent de limiter la mission de l’expert à examiner les désordres, malfaçons et défauts de conformité en lien avec les infiltrations constatées décrites dans l’assignation, et de déterminer les causes et origines desdites infiltrations. Pour le surplus, ils formulent des protestations et réserves.
RG N°25/00579
Par exploits des 30 septembre et 30 octobre 2025, Monsieur [B] [L] a fait citer Monsieur [J] [C] et Madame [T] [W] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir en leur qualité d’héritiers de Madame [R].
Monsieur [C] et Madame [W] s’opposent à la demande d’expertise faute de motif légitime, ainsi qu’à toute demande formulée à leur encontre ou à l’encontre de feu Madame [R]. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [L] à leur verser respectivement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, a été prononcée la jonction de la procédure RG N°25/00578 à la procédure RG N°25/00341. Les demandes en ce sens sont désormais sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Madame [R] étant décédée le 19 juin 2024 et Monsieur [X] [R] ayant la qualité d’héritier, sa demande d’intervention volontaire sera accueillie.
Sur la demande in limine litis
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En application de ces dispositions, l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation.
Il ressort de l’acte de décès produit que Madame [R] est décédée le 19 juin 2024 et que la présente assignation lui a été délivrée le 3 juin 2025.
Cette assignation sera déclarée nulle.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient subir des infiltrations dans son logement depuis 2023.
A l’appui de sa demande, il produit cinq photographies non datées ni circonstanciées et dont le caractère probant est contesté par Monsieur [C] et Madame [W].
Néanmoins les acquéreurs précédents, Monsieur [H] et Madame [N], ne contestent pas que ces photos sont bien celles du bien en question et Monsieur [L] produit en outre les devis de rénovation de la maison demandés par Monsieur et Madame [R] à l’époque ainsi que la preuve de la déclaration de sinistre faite auprès de son assureur en février 2025.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [L], à la demande de qui la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
Les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [X] [R] ;
ANNULONS l’assignation délivrée le 03 juin 2025 à Madame [U] [Z] épouse [R] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[I] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 17]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de son assignation,Les décrire et en déterminer l’origine,Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [L] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 16 janvier 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [L] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [L] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
DISONS que Monsieur [L] supportera provisoirement les dépens de référé ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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