Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01000 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DZMI
N° :
DIVORCE
Madame, [Z], [W], [L], [X] épouse, [V]
C/
Monsieur, [Q], [V]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
à chaque partie (LRAR)
+ 1 copie
+ 1 copie
à ME SORELLE URSULE BETEA-DE MONREDON
à Me Georges BUISSON
+ 1 copie au JE DE, [Localité 1]
+ 1 copie au dossier
+ 1 extrait de copie exécutoire à l’ARIPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [Z], [W], [L], [X] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Sorelle ursule BETEA-DE MONREDON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [Q], [V]
né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 3], domicilié : chez M., [V], [B],, [Adresse 2]
Représenté par Me Georges BUISSON, avocat postulant au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Jean-Philippe BELVILLE avocat plaidant au barreau de Lyon,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée,
GREFFIER : Virginie PONCET, Greffière,
DÉBATS : A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 03 Février 2026, hors la présence du Public.
JUGEMENT :Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, et Virginie PONCET, Greffière,
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame, [Z], [X]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 4]
ET
Monsieur, [Q], [V]
né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 5]
Mariés le, [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de, [Localité 6] (01)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 novembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur, [Q], [V] à Madame, [Z], [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 200 (deux cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 ,00 € (400 euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l,'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Part ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- État ·
- Réparation ·
- Résiliation du bail ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Consignation
- Expert ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Interprète
- Recours en révision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Syndic
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Copie
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Norvège
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Facturation ·
- Comparution ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.