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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 21 mai 2024, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00786 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXWC
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2024
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OPH DE [Localité 7]
C/
Monsieur [J] [I] [C]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OPH DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur [R] [P] [K], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I] [C]
[Adresse 5]
Escalier 01 – 4ème Etage – Porte 44
[Localité 7]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
M. [J] [I] [C]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 février 2019, l’OPH de [Localité 7] aux droits duquel vient l’OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [J] [I] [C] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Le 27 octobre 2023, l’OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [J] [I] [C] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 260,02 € selon décompte arrêté au 20 octobre 2023.
Par courriel du 20 octobre 2023, l’OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant citation délivrée à domicile le 16 janvier 2024, l’OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [J] [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
L’OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [I] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à l’OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [J] [I] [C] ;De condamner Monsieur [J] [I] [C] au paiement des sommes suivantes :1 027,85 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 décembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;1 000 € à titre de dommages et intérêts ;600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 17 janvier 2024, l’OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 11 mars 2024, et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, l’OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [R] [P] [K] en vertu d’un pouvoir régulier en date du 6 mars 2024, maintient ses demandes sauf à préciser que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 172, 64 € au 8 mars 2023. Il indique que l’assurance locative a été justifiée. Il expose ne pas s’opposer à des délais de paiement.
Monsieur [J] [I] [C], comparant en personne, soutient avoir soldé l’intégralité de la dette en espèces le 6 mars 2023. En cas d’arriéré restant, il sollicite un délai de paiement d’un mois pour apurer la dette. Il expose s’être inscrit dans une agence d’intérim temporairement et effectuer des missions depuis quelques semaines, et qu’il pourra reprendre son travail à la SNCF dans les mois à venir lorsqu’il aura obtenu son nouveau titre de séjour. Il précise vivre dans les lieux avec son fils de cinq ans.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle confirme les informations données par Monsieur [J] [I] [C] à l’audience. Il est exposé que ce dernier a attendu longtemps le renouvellement de son titre de séjour, et que suite à de mauvais conseils, il a cru qu’il ne pouvait pas conserver son emploi à la SNCF en ayant simplement un récépissé et a démissionné. Il est indiqué qu’il est en lien avec l’assistante sociale du bailleur et qu’il a été soutenu par sa famille pour reprendre le paiement du loyer.
La présidente a sollicité la transmission d’un décompte actualisé en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Par note en délibéré transmis au greffe par courriel en date du 11 mars 2024, l’OPH Est Ensemble Habitat a transmis un décompte en date du 11 mars 2024 dont il résulte que la dette a été soldée. En conséquent, il se désiste de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, l’OPH Est Ensemble Habitat indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celle concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’OPH Est Ensemble Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
Compte tenu des efforts financiers effectués par le locataire pour apurer intégralement la dette locative, l’absence de procédure antérieure pour les mêmes causes, les circonstances de naissance de la dette justifiant de sa bonne foi et pour ne pas déséquilibrer de nouveau son budget, l’équité commande de rejeter la demande de l’OPH Est Ensemble Habitat et de lui laisser la charge des dépens tel que la loi le prévoit habituellement en cas de désistement.
Il convient de même de ne pas faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, public, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE l’OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes en paiement des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [J] [I] [C] ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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