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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 23/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01960 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUK
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01960 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUK
N° de MINUTE : 25/02050
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me GREGORY KUZMA
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [M], salarié de la société par actions simplifiée [11] en qualité de chauffeur [12], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2018.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail en date du 10 janvier 2018 transmise à la [6] (ci-après « la Caisse ») :
« -Activité de la victime lors de l 'accident : intervention chez un client ;
— Nature de l’accident : chute de la première marche de son camion ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : sol ;
— Sièges des lésions : épaule droite ;
— Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi par un praticien du Centre Hospitalier Sud Francilien le 8 janvier 2018 mentionne la lésion suivante : « trauma de l’épaule droite », qui a par ailleurs prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12janvier 2018.
Par courrier en date du 17 janvier 2018, la Caisse a informé la SAS [11] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à cette décision, Monsieur [T] [M] a bénéficié d’arrêts de travail pour une durée totale de 196 jours.
Par courrier daté du 3 décembre 2018, la SAS [11] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, qui n’a pas répondu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 mars 2019, la SAS [11] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 8 janvier 2018.
Par jugement avant dire droit du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise, désigné le docteur [Z] en lui confiant la mission notamment de déterminer les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail dont a Monsieur [T] [M] a été victime le 8 janvier 2018.
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2020. Ce rapport a été notifié aux parties par courrier du 13 mai 2020.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 2 juillet 2020.
La Caisse a interjeté appel du jugement du 29 janvier 2020. Par arrêt du 12 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a constaté le désistement d’appel de la Caisse.
Après réenrôlement, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, successivement renvoyée aux audiences du 9 octobre 2024, 8 janvier 2025, 26 mars 2025 et 3 septembre 2025, date à laquelle, l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par un email du 2 septembre 2025, la société [11] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise reçues le 26 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [M] le 8 janvier 2018 sont justifiés uniquement sur la période du 8 janvier 2018 au 21 janvier 2018 ;
— constater que la date de consolidation des lésions de Monsieur [M] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 21 janvier 2018 ;
— dire et juger que l’ensemble des conséquences financières de l’accident postérieurs au 21 janvier 2018 lui est inopposable ;
— condamner la [7] à garder à sa charge les frais d’expertise ;
— condamner la [7] à procéder au remboursement de la somme de 800 euros versée par la société [11] à titre de provision sur frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Par un email du 2 septembre 2025, la [8] sollicite une dispense de comparution, formule une demande de renvoi et à titre subsidiaire l’autorisation de produire une note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par un email 21 mars 2024, la société [11] justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la [7].
La [7] n’a pas pris d’écritures.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Le docteur [Z] conclut son rapport d’expertise en ces termes : « en nous basant sur notre expérience de praticien, sur les recommandations de la Société [9], sur les recommandations des sociétés savantes notamment en traumatologie et en chirurgie orthopédique, nous pouvons affirmer en nous basant sur le métier physique de l’assuré qui travaille comme chauffeur [12], nous nous permettons d’outrepasser les recommandations et reconnaître comme imputable en lien direct et exclusif avec le fait accidentel les soins et arrêts de travail du 08 01 2018 au 21 01 2018. Et les soins et arrêts de travail au-delà du 21 01 2018 sont probablement justifiés mais ne peuvent être en lien direct et exclusif avec un fait accidentel qui n’a entraîné aucune thérapeutique active ou invasive et n’a entraîné aucune lésion osseuse post-traumatique ni rupture ligamentaire ou tendineuse. Ainsi, l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [M] ne sont pas en relation directe et certaine avec son accident du travail déclaré le 08 01 2018: seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 08 01 2018 et le 21 01 2018 sont imputables au fait accidentel du 08 01 2018.
Ce faisant l’expert procède par déduction mais ne met pas en évidence une cause totalement étrangère à l’origine de la prescription des arrêts de travail à M. [M] au-delà du 21 janvier 2018. Par ailleurs, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation reproduits dans le rapport d’expertise font état du traumatisme de l’épaule droit en cours de rééducation.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La demande d’inopposabilité sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La société [11] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité à l’égard de la société par actions simplifiée [11] des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [M] au titre de son accident du travail du 8 janvier 2018 au-delà du 21 janvier 2028 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société par actions simplifiée [11] aux dépens ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffiere Le président
C. AMICE C. BRIEND
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