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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 7 mai 2026, n° 23/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/01553 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IC
N° MINUTE :
Requête du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Dominique RIERA du cabinet d’avocats RIERA, substituée à l’audience par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Mme Navia BALRADJE munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame STEVZNIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
2 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me [D] par LS le:
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01553 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IC
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V], salarié de l’association [1] et exerçant les fonctions de directeur général, a déclaré une maladie professionnelle le 1er février 2022, pour un syndrome dépressif majeur. Celle-ci a été assortie d’un certificat médical initial énonçant le même motif et daté du 31 janvier 2022.
M. [V] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 18 mai 2022.
A l’issue de son instruction, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, avec un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ( ci-après la CPAM), a notifié une décision de prise en charge de la maladie de M. [V], au titre de la législation professionnelle, en date du 10 novembre 2022, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP).
L’association [1] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 6 janvier 2023.
En l’absence de réponse explicite de celle-ci, l’association [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du salarié, enregistrée par le greffe du Pôle social le 28 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées. L’association [1] sollicite la désignation d’un second CRRMP. La CPAM s’est associée à cette demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation avant dire droit d’un second CRRMP
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-1 et 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier, alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième, alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, l’association [1] conteste l’origine professionnelle de la maladie de M. [V].
Le tribunal a dès lors compétence liée en application des dispositions précitées et doit désigner avant dire droit un second CRRMP pour avis.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
DESIGNE, pour examiner de nouveau la situation de M. [J] [V] le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de NORMANDIE
CRRMP
[Adresse 4]
[Localité 5]
RAPPELLE au CRRMP désigné que, s’agissant d’une maladie hors tableau, il doit, en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, être composé de ses trois membres pour rendre son avis sur la maladie de M. [J] [V]:
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 1] devra transmettre au [2] désigné par la présente décision le complet dossier de M. [J] [V], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment:
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le questionnaire normalisé remplis par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),
— l’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,
— le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,
— les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,
— le rapport établi par les services du contrôle médical,
DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de M. [J] [V] et la maladie déclarée le 1er février 2022,
INVITE M. [J] [V], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l’ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l’inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [2] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse indiquée au précédemment ;
INVITE M. [J] [V], s’il a décidé de communiquer des pièces au [2], à communiquer une copie de ces pièces à la CPAM de [Localité 1] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Paris dans le délai fixé à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 27 octobre 2026 à 13 h 30 de la 1ère section du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris (salle 4.18);
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi;
RESERVE les frais et dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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