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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01802 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZYU
du 10 Avril 2026
M. I 26/00000365
affaire : [Q] [E]
c/ S.A.S. LOUYET [Localité 1], à l’enseigne BMW [Localité 1] PREMIUM MOTORS, S.A.R.L. DOCTEUR CARS
Copie exécutoire délivrée à
Me Oifa YOUSSEF
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Nicolas DEUR
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix Avril À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. LOUYET [Localité 1], à l’enseigne BMW [Localité 1] PREMIUM MOTORS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. DOCTEUR CARS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Mme [Q] [E] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS LOUYET [Localité 1] anciennement dénommer [Localité 1] PREMIUM MOTORS et la SARL DOCTEUR CARS, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 février 2026, Mme [Q] [E] représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’expertise dans ses dernières écritures déposées à l’audience.
La SAS LOUYET [Localité 1] demande dans ses écritures :
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— le rejet du surplus des demandes.
La SARL DOCTEUR CARS sollicite dans ses conclusions:
— de prendre acte de ses protestations et réserves,
— d’ordonner une une mission complémentaire portant tout élément utile afin de connaître si l’intervention de la société à 121 129 km ensuite d’une fuite du liquide de refroidissement, consistant au remplacement de la durite de dégazage fourni par la cliente et la purge du circuit de refroidissement, a pu raisonnablement causer en raison d’une fuite persistante, les désordres allégués au niveau de la culasse à 146 603 km soit en ayant roulé 25 474 km sans difficulté et après six interventions d’entretien de professionnels différents, pour la plupart non encore dans la cause conformément au procès-verbal d’expertise produit en demande,
— dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que Madame [E] est propriétaire d’un véhicule BMW mis en circulation le 4 novembre 2016.
Elle fait valoir qu’après l’entretien annuel effectué au mois de février 2024, elle a détecté une fuite de liquide de refroidissement et que le véhicule a été déposé chez le concessionnaire BMW [Localité 1] qui a effectué des réparations.
Elle justifie que des précédentes réparations ont été effectuées par la SARL DOCTEURS CARS en 2022 en versant la facture afférente.
Elle fait valoir que la SAS LOUYET [Localité 1] à l’enseigne BMW [Localité 1] PREMIUM MOTORS après avoir facturé plusieurs diagnostics et réparations successives n’a pas été en mesure d’identifier de manière cohérente la cause réelle de la panne aboutissant à une immobilisation prolongée du véhicule et à des frais injustifiés.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 11 juin 2025 que la défaillance du véhicule était présente avant l’intervention de la société BMW [Localité 1] PREMIUM MOTORS, qu’un tiers professionnel a effectué des réparations antérieurement notamment pour une avarie de refroidissement, et que la responsabilité de la société DOCTEUR CARS est susceptible d’être engagée car lors de son intervention sur la purge du circuit de refroidissement, une erreur a été commise du fait de l’absence de respect du protocole de purge du moteur qui a généré l’avarie de rupture du joint de culasse du moteur thermique par surchauffe.
Il est constant que le véhicule est immobilisé dans les locaux de la société BMW [Localité 1] PREMIUM MOTORS depuis de nombreux mois.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit dans les termes prévus au dispositif de la décision. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [Q] [E], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront indiquées dans le dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’il sera notamment donné pour mission à l’expert de décrire les réparations effectuées sur le véhicule par les différents intervenants et rechercher les causes des dysfonctionnements affectant ce dernier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge Mme [Q] [E] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à la SAS LOUYET [Localité 1] et la SARL DOCTEUR CARS de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [N] [W], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* procéder à l’examen du véhicule litigieux, en décrire l’état et les conditions de conservation depuis son dépôt dans les locaux de la société BMW [Localité 1] PREMIUM MOTORS ;
* décrire les réparations réalisées antérieurement sur le véhicule, en précisant leur date et et les interventions réalisées par les différents professionnels ;
* vérifier la réalité des pannes et dysfonctionnements affectant le véhicule allégués par Mme [Q] [E] dans son assignation et les pièces versées aux débats ;
* en rechercher les causes ;
* préciser dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les moyens et réparations nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;donner tout élément utile sur la valeur résiduelle du véhicule ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [Q] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant 10 juin 2026, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [Q] [E] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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