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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 mars 2025, n° 24/10189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Mars 2025
MINUTE : 25/140
RG : N° 24/10189 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BUR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. HABITATS GROUPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BODIN
ET
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Tifaine ANNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me RENAUDIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 13 avril 2021 prévoyant une livraison de l’ensemble immobilier au 1er trimestre 2022, la société HABITATS GROUPES a vendu à Mme [Z] [K] et M. [S] [G] le lot n°5 dépendant de l’immeuble d’habitation en construction situé [Adresse 1] [Localité 6] (93).
Par ordonnance sur requête du 21 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi par Mme [K] et M. [G] en suite d’un retard de livraison, a autorisé une saisie conservatoire pour le recouvrement d’une créance évaluée à la somme de 56.515,27 euros à l’encontre de la société HABITATS GROUPES.
Par actes du 11 octobre 2024, la société HABITATS GROUPES a fait assigner Mme [K] et M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir:
* à titre principal :
— juger le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY territorialement incompétent pour autoriser la mesure conservatoire de saisie sur compte bancaire diligentée à son encontre,
— annuler l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 21 août 2024,
— ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire autorisée,
* à titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire en l’absence de créance fondée en son principe,
* en tout état de cause :
— condamner in solidum Mme [K] et M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette audience, la société HABITATS GROUPES a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Au fondement de l’exception d’incompétence territoriale qu’elle soulève, la société HABITATS GROUPES se prévaut des dispositions de l’article R.511-2 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel le juge de l’exécution du domicile du débiteur est territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire, et fait valoir qu’elle est domiciliée à [Localité 8].
Sur le fond, elle soutient que la créance invoquée n’est pas certaine dès lors que l’acte de vente, s’il envisageait une livraison de l’ensemble immobilier au 1er trimestre 2022, prévoyait également des motifs de suspension du délai de livraison et de retard en cas de force majeur, auxquels elle a été soumise.
Dans leurs dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [K] et M. [G] sollicitent du juge de l’exécution qu’il déboute la société HABITATS GROUPES de l’ensemble de ses demandes et condamne cette dernière à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que la société HABITATS GROUPES n’a aucun intérêt à agir motif pris que la saisie conservatoire litigieuse a été infructueuse.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
SUR CE,
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY
L’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
En application des article R.511-2 et R.511-3 du même code, le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur est seul compétent pour autoriser les mesures conservtoires prises à l’encontre de celui-ci, par dérogation au principe général de compétence posé par l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette compétence dérogatoire est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société HABITATS GROUPES produit aux débats que le siège de celle-ci est situé, depuis son immatriculation le 7 février 2019, [Adresse 3] à [Localité 8]. En conséquence, seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS avait compétence pour autoriser la saisie conservatoire d’une créance dont elle serait débitrice.
Il y a donc lieu de rétracter l’ordonner rendue par le juge de l’exécution du tribunal de céans le 21 août 2024 et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 6 septembre 2024 par Mme [K] et M. [G] et dénoncée à la société HABITATS GROUPES par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2024 en vertu de cette ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstante tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] et M. [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance rendue le 21 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi par Mme [Z] [K] et M. [S] [G] d’une requête en saisie conservatoire à l’encontre de la société HABITATS GROUPES,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 6 septemrbe 2024 par Mme [Z] [K] et M. [S] [G] en vertu de l’ordonnance susmentionnée, dénoncée à la société HABITATS GROUPES par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2024,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [K] et M. [S] [G] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 7] le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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