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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 24 janv. 2025, n° 24/08485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/08485 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7GG
Minute : 25/00347
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [Z] [F]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0843
Et
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 23 juillet 2024,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [F], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (49)
Et de
Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état-civil d'[Localité 10] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juillet 2024,
Déboute Madame [I] [F] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision,
Fait masse des dépens,
Condamne Madame [I] [F] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] (75) dans le mois de sa signification,
Rappelle que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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