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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 22/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
13 Janvier 2025
N° RG 22/03304 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSTO
Code NAC : 53B
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
C/
[Y] [W]
[V] [Z] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 002 313 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Justin BEREST, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [Z] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Khalid OUADI, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de prêt en date du 8 février 2022, acceptée le 19 février 2022, la Banque populaire rives de [Localité 6] a consenti à M. [Y] [W] et Mme [V] [Z] épouse [W] un prêt immobilier d’un montant de 350.213 € remboursable en 300 mensualités de 1.183,43 € hors assurances, au taux annuel contractuel de 1,2 %.
Par lettres recommandées du 6 avril 2022, la Banque populaire rives de [Localité 6] a notifié à M. [Y] [W] et à Mme [V] [Z] épouse [W] qu’elle procédait à la clôture immédiate de leur compte ; mettait fin à l’autorisation de découvert accordé ; prononçait la déchéance du terme des prêts ; rendait immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires ; les mettait en demeure de lui rembourser la somme de 350.213 € au titre du prêt immobilier. Elle invoquait dans son courrier avoir constaté un comportement gravement répréhensible de leur part.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 30 mars 2022, le Conseil des époux [W] contestait les décisions de la Banque populaire rives de [Localité 6] qu’il considérait avoir été prises de manière unilatérale et arbitraire au motif d’un prétendu comportement gravement répréhensible. Il soulignait que ses clients ignoraient ce qui leur était reproché.
Par courrier en réponse du 13 mai 2022, le Conseil de la Banque populaire rives de [Localité 6] exposait que les époux [W] avaient produit des éléments falsifiés dans la perspective d’obtenir leur prêt immobilier ; qu’en effet, les bulletins de salaires de Mme [W] étaient faux. Il indiquait qu’à défaut de règlement de la somme de 350.209,20 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,20 % à compter du 12 mai 2022, date du décompte ou d’une proposition sérieuse de règlement, une procédure de recouvrement judiciaire serait engagée.
Par exploit en date du 3 juin 2022, la Banque populaire rives de [Localité 6] a assigné M. [Y] [W] et Mme [V] [Z] épouse [W] devant le Tribunal de céans aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 374.733,95 € outre celle de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2024, la Banque populaire rives de [Localité 6] demande au tribunal de :
débouter M. [Y] [W] et Mme [V] [Z] épouse [W] de leurs demandes ;les condamner solidairement à lui payer la somme de 374.733,95 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,20 %, à compter du 23 mai 2022, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement ;les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir s’être aperçue de l’existence de documents falsifiés dans le dossier de prêt des époux [W], lors de contrôles réalisés à postériori.
Elle conteste que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de production de faux document soit abusive en faisant valoir qu’une telle clause n’est que la transcription du principe général d’exécution de bonne foi des conventions ; que la sincérité des ressources produits par l’emprunteur ne constitue pas un élément extrinsèque du contrat de prêt ; que la production de faux document ayant vicié son consentement concerne la période précontractuelle et n’est pas susceptible d’être régularisée par une mise en demeure ; que par courrier officiel du 13 mai 2022, les raisons de la déchéance du terme ont été précisées aux défendeurs.
Elle relève que les époux [W] ne justifient pas de leur profession et de leur situation financière, leur avis d’imposition 2023 montrant des revenus bien inférieurs à ceux mentionnés dans leur dossier de prêt.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 mai 2024, les époux [W] demandent au tribunal :
de débouter la Banque populaire rives de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;de les autoriser à reprendre mensuellement le remboursement de leurs prêts le mois suivant la signification du jugement à intervenir à partir des échéances de remboursement du 5 juin 2024, déduction faite des sommes réglées dans l’intervalle et des intérêts déchus, le plan de remboursement faisant l’objet d’un décalage à due concurrence dans le temps ;de condamner la Banque populaire rives de [Localité 6] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que les dispositions du code de la consommation s’appliquent au prêt qui leur a été consenti par la Banque populaire rives de [Localité 6] ; que la déchéance du terme prononcée unilatéralement par la banque sans mise en demeure préalable est abusive ; que les décisions de la Banque populaire rives de [Localité 6] de clôture immédiate de leur compte, de résiliation des contrats et de déchéance du terme sans les inviter à fournir des explications et sans même leur faire connaître la nature des griefs reprochés constitue une violation des dispositions légales et notamment des articles L 132-1 et suivants du code de la consommation ; que la procédure initiée par la banque est abusive et justifie sa condamnation à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, le Tribunal renvoie aux conclusions susvisées des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme du prêt
Si le contrat de prêt peut prévoir la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf dispositions expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le délai dont dispose l’emprunteur doit être une durée raisonnable.
En l’espèce, la Banque populaire rives de [Localité 6] a prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés en date du 6 avril 2022 avec accusés de réception du 8 avril 2022 adressés d’une part à M. [Y] [W] et d’autre à Mme [V] [W] (étant observé que cette date est bien établie par les accusés de réception versés aux débats, contrairement aux contestations des époux [W]).
La Banque populaire rives de [Localité 6] se prévaut d’une clause du contrat de prêt figurant au chapitre « Défaillance et exigibilité des sommes dues » et stipulant :
« la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt(s) objets d’une même offre deviendra immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur :
[ … ] ;
s’il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’Emprunteur ».
Elle soutient que cette clause ne saurait recevoir la qualification d’abusive en ce qu’elle ne lui permet pas de prononcer la déchéance du terme discrétionnairement mais en cas de dissimulations ou de falsifications de l’emprunteur, ce qui correspond au cas des défendeurs, les revenus des époux [W] n’étant pas conformes à ceux déclarés dans leur dossier de demande prêt comme le montre notamment leur avis d’imposition.
Elle indique que le relevé de compte de la banque LCL communiqué par les époux [W] est falsifié, ce qui a été attesté par ladite banque ; que les bulletins de salaire des mois de septembre 2021 à novembre 2021 communiqués par Mme [W] sont des faux puisqu’ils portent le même numéro. Elle souligne également que les époux [W] ne versent aux débats aucun document de nature à justifier de la véracité des documents communiqués à l’appui de leur demande de prêt.
Elle fait valoir que la remise de faux documents a vicié son consentement, que cette communication concerne la période précontractuelle et n’était donc pas susceptible de régularisation à l’issue d’une mise en demeure.
Mais la Banque populaire rives de [Localité 6] ne demande pas la nullité du contrat de prêt en se fondant sur un vice du consentement mais se prévaut de la clause contractuelle précitée, au visa de l’article 1103 du code civil aux termes desquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, pour justifier la déchéance du terme qu’elle a prononcée dans ses courriers du 6 avril 2022.
Or, elle n’a pas respecté les stipulations de cette clause du contrat de prêt puisqu’elle n’a pas envoyé la mise en demeure prévue, préalablement au prononcé de la déchéance du terme qui ne pouvait intervenir qu’après un délai de 8 jours. Elle n’a pas non plus indiqué de façon précise les raisons de sa décision puisque, dans son courrier du 6 avril 2022 , elle s’est contentée d’indiquer aux époux [W] avoir constaté un comportement gravement répréhensible de leur part sans donner plus d’explication sur ce qu’elle leur reprochait. Elle n’a pas permis aux époux [W] de présenter d’éventuelles propositions ou contestations, et ce malgré l’extrême gravité des décisions prises à leur encontre.
Cette façon de procéder est contraire aux clauses du contrat de prêt stipulant l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme ainsi qu’aux dispositions légales prévues à l’article 1226 du code civil prévoyant également l’envoi d’une mise en demeure.
La déchéance du terme du prêt immobilier prononcée par courriers du 6 avril 2022 est irrégulière. Elle n’a pas valablement rendu immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires dudit prêt.
La Banque populaire rives de [Localité 6] sera déboutée de sa demande aux fins de voir M. [Y] [W] et Mme [V] [Z] épouse [W] solidairement condamner à lui payer la somme de 374.733,95 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,20 %, à compter du 23 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, dans le mois suivant la signification du présent jugement, elle devra établir un nouveau tableau d’amortissement du prêt pour les sommes dues à compter du prononcé de la déchéance du terme, la première mensualité correspondant au montant total des échéances du prêt entre le 5 avril 2022 et la date du présent jugement (les époux [X] indiquant avoir versé les mensualités de leur prêt sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA), et les mensualités suivantes correspondant à celles prévues au contrat de prêt.
Les époux [X] devront reprendre le versement des mensualités de leur prêt à compter du 5 du mois suivant la diffusion du tableau d’amortissement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les époux [X] demandent que la Banque populaire rives de [Localité 6] soit condamnée à leur payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’instance initiée à leur encontre ne repose sur aucun élément probant et démontre la mauvaise foi de la banque.
Mais la mauvaise appréciation qu’une partie peut se faire de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractéristique d’un abus. En l’espèce, les éléments versés aux débats par la Banque populaire rives de [Localité 6], relatifs aux documents communiqués par les époux [X] lors du dépôt de leur dossier de prêt, ne permettent pas de démontrer que la banque a agi de mauvaise foi en engageant la présente instance.
Les époux [X] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
La Banque populaire rives de [Localité 6] qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens. L’équité justifie qu’elle soit également condamnée à verser la somme de 4.000 € à M. [Y] [W] et Mme [V] [Z] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déchéance du terme du prêt immobilier n’a pas été valablement prononcée par la Banque populaire rives de [Localité 6],
Déboute la Banque populaire rives de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que, dans le mois suivant la signification du présent jugement, la Banque populaire rives de [Localité 6] devra établir un nouveau tableau d’amortissement du prêt immobilier pour les sommes dues à compter du prononcé de la déchéance du terme ; que la première mensualité correspondra au montant total des échéances du prêt entre le 5 avril 2022 et la date du présent jugement ; que les mensualités suivantes correspondront à celles prévues au contrat de prêt.
Dit que M. [Y] [W] et Mme [V] [Z] épouse [W] devront reprendre le versement des mensualités de leur prêt à compter du 5 du mois suivant la diffusion du tableau d’amortissement ;
Déboute M. [Y] [W] et Mme [V] [Z] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Banque populaire rives de [Localité 6] à verser à M. [Y] [W] et Mme [V] [Z] épouse [W] la somme de 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque populaire rives de [Localité 6] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé le 13 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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