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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 avr. 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 26/00269 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IN3
N° de MINUTE : 26/00280
Madame [Q], [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0451
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [F] et M. [O] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 1] (Guadeloupe).
Suivant acte notarié en date du 2 janvier 2006, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 1].
Suivant acte notarié en date du 5 janvier 2006, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré Section [Cadastre 2].
Suivant acte notarié en date du 23 avril 2014, les époux ont acquis un bien au sein de l’immeuble en copropriété sis à [Adresse 4], cadastré Section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10].
Suivant ordonnance de non-conciliation du 07 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué, conformément à l’accord des époux, à M. [O] [I] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, situé [Adresse 2] ;
— débouté l’époux de sa demande de gratuité de cette jouissance et dit que celle-ci se fera dès lors à titre onéreux ;
— dit que, au titre du règlement provisoire des dettes, M. [O] [I] prendra seul en charge les échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, et ce sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
— désigné Me [J] [E], Notaire à [Adresse 5], sur le fondement des dispositions des articles 1121 du code de procédure civile et 255 9° et 10° du code civil, avec pour mission notamment d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, de formation des lots à partager et de règlement des pensions et prestations après divorce ;
— attribué, conformément à l’accord des époux, à M. [O] [I] la gestion des biens immobiliers communs situés à [Localité 2] et [Localité 3], à charge pour lui de percevoir les loyers et de s’acquitter des charges y afférentes, dont les échéances des crédits immobiliers, et ce sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.
Suivant jugement en date du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 juillet 2016 ;
— attribué à titre préférentiel à M. [O] [I] le bien immobilier situé [Adresse 2].
Un projet d’acte de partage de la communauté a été établi en 2023.
Suivant ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a notamment ordonné la suspension de l’exécution des obligations de Madame [Q] [F] au titre des contrats de prêt souscrits pour les biens immobilier sis à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 2].
Suivant assignation en date du 19 décembre 2025, Mme [C] [F] a fait citer M. [O] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, des articles 815-5, 815-6, 815-11 du code civil, des pièces versées aux débats, du jugement de divorce du 21 janvier 2021, du projet de liquidation partage de Me [E], de la mise en péril de l’intérêt commun, de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] et fixée d’un commun accord à 1 632 € par mois, de :
— juger Madame [Q] [F] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, et y faisant droit.
— débouter Monsieur patrice [I] de toutes demandes contraires.
— autoriser Madame [Q] [F] à vendre, au nom et pour le compte de l’indivision post-communautaire composée de Monsieur [O] [I] et d’elle-même, les biens immobiliers suivants :
* une maison à [Localité 4] figurant au cadastre sous les références [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 2], surface 00ha 02a 97 ca, moyennant le prix net vendeur de 330 000 €, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à 300 000 €.
* un appartement de deux pièces (lot 44) et un parking extérieur (lot 129) au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 3], lui-même figurant au cadastre sous les références : [Cadastre 1] [Adresse 3] / [Cadastre 11] [Adresse 7] / [Cadastre 12] [Adresse 8] / [Cadastre 13] [Localité 5] / [Cadastre 14] [Localité 5] / [Cadastre 15] [Localité 5] / [Cadastre 16] [Localité 5] / [Cadastre 17] [Localité 5], moyennant le prix net vendeur de 90 000 €, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à 75 000 €.
* un appartement F2 avec terrasse et un parking au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 9] », [Adresse 4] figurant au cadastre sous les références : Appartement : dans le bâtiment A/B/C, au rez-de-chaussée du bâtiment A, à droite depuis le hall d’entrée, 3ème porte à gauche, Parking : n° P20 du plan situé au sous-sol dans le corps de bâtiment A/B/C/D/E/F, moyennant le prix net vendeur de 90 000 €, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à 75 000 €.
— juger que ces ventes pourront intervenir de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la négociation et de la vente immobilière ayant capacité de recevoir mandat.
— autoriser Madame [Q] [F] à signer seule, au nom et pour le compte de l’indivision [F]/[I], tout mandat de vente, toute promesse de vente et tout acte authentique de vente à ces prix.
— juger que les actes signés par elle seront opposables à Monsieur [O] [I].
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [I] et de tous occupants de son chef de la maison située à [Localité 4], avec astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective et totale des lieux, et si besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier.
— interdiction de déplacement des meubles garnissant le pavillon sauf accord entre les parties.
— écarter le délai de 2 mois inhérents au commandement de quitter les lieux de l’article L 412-1 du CPCE.
— écarter le bénéfice de la trêve hivernale.jusqu’à la libération complète des lieux par Monsieur [I],
— ordonner que le libre accès aux biens et en particulier au pavillon sis [Adresse 2] à tout mandataire choisi par Madame [F] soit donné, à chaque fois que nécessaire à la conservation du bien et pour permettre toutes les démarches relatives à la vente (notamment diagnostics et prélèvements), sous réserve d’un délai de prévenance de Monsieur [I] de 4 jours.
— ordonner que le libre accès aux biens et en particulier au pavillon sis [Adresse 2] à tout mandataire choisi par Madame [F] soit donné, à chaque fois que nécessaire pour permettre les visites relatives à la vente, avec un droit de visite de 15 heures par semaine, du lundi au samedi, sur demande des agences, sous réserve d’un délai de prévenance de Monsieur [I] de 3 jours.
— faire interdiction à Monsieur [O] [I] d’être présent lors des visites et lui interdire d’entrer en contact avec de potentiels acheteurs.à défaut de libre accès donné après respect des délais de prévenance susmentionnés,
— condamner Monsieur [I] à payer à la demanderesse une astreinte de 500 € à chaque manquement de sa part constaté par l’un des mandataires chargés de la vente.
— autoriser tout commissaire de Justice mandaté par Madame [F] à pénétrer dans les lieux un des mandataires chargés de la vente pour permettre la réalisation de toute démarche d’entretien et de réparations nécessaires à la conservation des biens, et pour toutes démarches relatives au processus de vente et de visite, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier, de 2 témoins ou de la Force publique.
— juger que tout Commissaire de Justice pourra se faire assister par une entreprise pour mettre fin aux désordres ou infiltrations éventuellement constatés.
— juger que le défendeur devra rembourser à Madame [F] tous les frais engagés elle.
— condamner Monsieur [O] [I] à remettre à tout mandataire désigné par Madame [Q] [F] toutes les clefs des biens immobiliers à l’occasion du versement du prix de vente des biens,
— autoriser les notaires détenteurs des prix de vente à désintéresser les créanciers de l’indivision et notamment les Banques, Syndicats de copropriété, le Trésor Public et Madame [F].
— juger que les notaires verseront à Madame [F] la somme globale de 147 217 € sur le solde résiduel des prix de vente et séquestreront le reste des fonds dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial, d’un accord éventuel entre les parties ou d’une autorisation judiciaire.
— condamner Monsieur [O] [I] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [O] [I] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Florence RENAULT, Avocat au Barreau de PARIS en application de l’article
699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [F] fait notamment valoir que le défendeur a cessé de régler les crédits pour les trois bien immobiliers indivis, y compris pour les biens sis à [Localité 2] et [Localité 3], alors que les loyers perçus par lui auraient dû permettre le règlement des charges. Elle dit ne pas avoir les moyens de régler les crédits, qui ne seront plus jamais payés, soutient que les charges de copropriété de [Localité 2] et de [Localité 3] ne sont pas réglées non plus, tout comme les taxes foncières afférentes. Elle soutient que M. [O] [I] n’a rien fait pour tenter de trouver une solution, qu’il ne répond pas à ses derniers courriers et ne signe pas les mandats de vente des biens immobiliers. Si le défendeur prétend ne plus avoir de travail depuis plusieurs mois et soutient l’imminence d’un nouvel emploi lui permettant de régler les dettes, Mme [F] indique qu’il n’a jamais voulu fournir de justificatif en ce sens. Elle ajoute que la nécessité de vendre les biens immobiliers indivis est avérée et qu’aucun accord n’est envisageable entre les parties. Compte tenu du comportement du défendeur, la demanderesse estime indispensable d’expulser le défendeur du bien immobilier sis à [Localité 4]. Elle entend en outre préciser que le défendeur lui doit 20.349 euros au titre de la prestation compensatoire, impayée depuis août 2024, et soutient que le notaire a retenu l’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation à 1.632 euros par mois pour la maison occupée par M. [O] [I], outre les 104.020 euros de soulte due par le défendeur.
Régulièrement cité, M. [O] [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2025 et mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-5 , 815- 6 et 815-11 du Code civil.
— sur les demandes fondées sur l’article 815- 5 du code civil
Les demandes fondées sur l’article 815- 5 du code civil ayant trait à la demande d’être autorisé à vendre les biens immobiliers indivis au nom et pour le compte de l’indivision post communautaire ne sont pas recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond faute d’être expréssement mentionnées et visées à l’article 1380 du code de procédure civile .
— sur les demandes fondées sur les articles 815- 6 et 815-11 du Code civil.
Ces demandes donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande d’être autorisée à vendre les biens immobiliers indivis sur le fondement de l’article 815- 6 du code civil
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun.
Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
L’urgence est ce qui ne peut pas être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu’elle suscite. L’urgence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il incombe à Mme [F] de démontrer que l’intérêt commun des indivisaires justifie de prescrire des mesures urgentes visant à lui permettre d’être autorisée à vendre les biens immobiliers indivis.
Elle démontre que le défendeur a cessé de régler les crédits pour les trois biens immobiliers indivis, y compris pour les biens sis à [Localité 2] et [Localité 3], alors que les loyers perçus par lui auraient dû permettre le règlement des charges.
Elle souligne ne pas avoir elle-même les moyens de régler les crédits, qui ne seront plus jamais payés, soutient que les charges de copropriété de [Localité 2] et de [Localité 3] ne sont pas réglées non plus, tout comme les taxes foncières afférentes. Elle en justifie en produisant la décision du juge des contentieux de la protection en date du 30 janvier 2025 ordonnant la suspension des obligations de Mme [F] au titre des contrats de prêts pour les 3 biens précités et ce pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision.
Elle justifie que M. [O] [I] n’a rien fait pour tenter de trouver une solution, qu’il ne répond pas à ses derniers courriers ( courrier recommandé du 18 avril 2025/ 20 juin 2025 / 11 août 2025 ) et ne signe pas les mandats de vente des biens immobiliers.
Il s’ensuite que les dettes s’aggravent au détriment de l’indivision et que la nécessité de vendre les biens immobiliers indivis est avérée , à défaut d’accord amiable entre les parties.
Les conditions relatives à l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires sont réunies afin de permettre à Mme [F] à vendre, au nom et pour le compte de l’indivision post-communautaire composée de M. [I] et d’elle-même, les biens immobiliers suivants :
* une maison à [Localité 4] figurant au cadastre sous les références [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 2], surface 00ha 02a 97 ca, moyennant le prix net vendeur de 330 000 €, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à 300 000 €.
Elle joint s’agissant de ce bien la copie du commandement de payer valant saisie immobilière avec sommation délivré le 6 juin 2025 à l’initiative du [1] créancier au titre du prêt première habitation.
* un appartement de deux pièces (lot 44) et un parking extérieur (lot 129) au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 3], lui-même figurant au cadastre sous les références : [Cadastre 1] [Adresse 3] / [Cadastre 11] [Adresse 7] / [Cadastre 12] [Adresse 8] / [Cadastre 13] [Localité 5] / [Cadastre 14] [Localité 5] / [Cadastre 15] [Localité 5] / [Cadastre 16] [Localité 5] / [Cadastre 17] [Localité 5], moyennant le prix net vendeur de 90 000 €, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à 75 000 €.
* un appartement F2 avec terrasse et un parking au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 9] », [Adresse 4] figurant au cadastre sous les références : Appartement : dans le bâtiment A/B/C, au rez-de-chaussée du bâtiment A, à droite depuis le hall d’entrée, 3ème porte à gauche, Parking : n° P20 du plan situé au sous-sol dans le corps de bâtiment A/B/C/D/E/F, moyennant le prix net vendeur de 90 000 €, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à 75 000 €.
Il incombera à M.[I] de laisser le libre accès aux biens et en particulier au pavillon sis [Adresse 2] à tout mandataire choisi par Madame [F] à chaque fois que nécessaire à la conservation du bien et pour permettre toutes les démarches et visites relatives à la vente (notamment diagnostics et prélèvements), avec un droit de visite de 15 heures par semaine, du lundi au samedi, sur demande des agences, avec un droit de visite de 15 heures par semaine, du lundi au samedi, sur demande des agences,sous réserve d’un délai de prévenance de M. [I] de 3 jours et dit qu’à défaut de respecter ces modalités de visite , une astreinte de 500 euros sera prononcée à l’encontre de M. [I] pour chaque manquement de sa part constaté par l’un des mandataires chargés de la vente.
En revanche, la demande de laisser le libre accès au bien et d’autoriser tout commissaire de Justice mandaté par Madame [F] à pénétrer dans les lieux sera rejetée compte tenu de l’astreinte d’ores et déjà prononcée en tant que mesure de contrainte .
Sur la demande d’expulsion de M.[I] s’agissant de la maison sis à [Localité 4]
Mme [F] demande d’ordonner l’expulsion immédiate de M. [O] [I] et de tous occupants de son chef de la maison située à [Localité 4], avec astreinte provisoire de 500euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective et totale des lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, interdiction de déplacement des meubles garnissant le pavillon sauf accord entre les parties et d’ écarter le délai de 2 mois inhérents au commandement de quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion immédiate de M.[I] en l’état est prématurée, la jouissance privative du biens indivis litigieux étant possible sous réserve pour l’indivisaire de régler une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, l’expulsion dépendra de l’avancement de la procédure de saisie immobilière et à défaut de vente amiable , le jugement d’adjudication constituera un titre d’expulsion à l’encontre du saisi en application de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’avance en capital
En application de l’article 815-11 du code civil, alinéa 4, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles. Ainsi, en cas de contestation des coindivisaires, l’octroi d’une avance à un indivisaire est conditionné à l’existence de fonds disponibles et à la preuve des droits du demandeur dans le partage à intervenir.
En l’espèce, Mme [F] joint le projet d’état liquidatif établi par l’étude du notaire établissant que cette dernière a notamment vocation à recevoir dans le partage à l’issue de la liquidation du régime matrimonial certaines sommes dont une soulte de 104.020,15 euros , M. [I] se voyant attribuer la pleine propriété des biens immobiliers avec
reprise du solde des crédits. Elle demande de juger que les notaires verseront à Madame [F] la somme globale de 147 217 €( incluant une soulte de 104.020,15euros) sur le solde résiduel des prix de vente et séquestreront le reste des fonds dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial, d’un accord éventuel entre les parties ou d’une autorisation judiciaire.
Toutefois ce projet d’état liquidatif opérait des attributions entre les parties lesquelles sont remises en cause par la présente procédure . Mme [F] évoque en outre le fait que la vente des biens de [Localité 2] et [Localité 3] après désintéressement des créanciers ne laissera pas un solde créditeur; à l’exception de la vente amiable de la maison à [Localité 4] étant rappelé qu’il existe une procédure de saisie immobilière sur ce bien.
En conséquence, en l’état des incertitudes sur la disponibilité des fonds, la demande d’une avance en capital formée par Mme [F] sur ses droits dans le partage à intervenir est rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au cas d’espèce,M.[I] qui succombe supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparaît inéquitable de laisser supporter à Mme [F]l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient de condamner M.[I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Autorise , à défaut d’accord amiable entre les parties, Mme [Q], [C] [F] à vendre, au nom et pour le compte de l’indivision post-communautaire composée de Monsieur [O] [I] et d’elle-même, les biens immobiliers suivants :
* une maison à [Localité 4] figurant au cadastre sous les références [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 2], surface 00ha 02a 97 ca, moyennant le prix net vendeur de 330 000 euros avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à 300 000 euros;
* un appartement de deux pièces (lot 44) et un parking extérieur (lot 129) au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 3], lui-même figurant au cadastre sous les références : [Cadastre 1] [Adresse 3] / [Cadastre 11] [Adresse 7] / [Cadastre 12] [Adresse 8] / [Cadastre 13] [Localité 5] / [Cadastre 14] [Localité 5] / [Cadastre 15] [Localité 5] / [Cadastre 16] [Localité 5] / [Cadastre 17] [Localité 5], moyennant le prix net vendeur de 90 000 euros avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à 75 000 euros ;
* un appartement F2 avec terrasse et un parking au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 9] », [Adresse 4] figurant au cadastre sous les références : Appartement : dans le bâtiment A/B/C, au rez-de-chaussée du bâtiment A, à droite depuis le hall d’entrée, 3ème porte à gauche, Parking : n° P20 du plan situé au sous-sol dans le corps de bâtiment A/B/C/D/E/F, moyennant le prix net vendeur de 90 000 euros avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à 75 000 euros ;
Autorise Madame [Q] [F] à signer seule, au nom et pour le compte de l’indivision [F]/[I], tout mandat de vente par un professionnel de l’immobilier ayat capacité de recevoir mandat, toute promesse de vente et tout acte authentique de vente aux prix précités ;
Ordonne à M.[O] [I] de laisser le libre accès aux biens précités et en particulier au pavillon sis [Adresse 2] à tout mandataire choisi par Madame [F] à chaque fois que nécessaire pour permettre les visites relatives à la vente, avec un droit de visite de 15 heures par semaine, du lundi au samedi, sur demande des agences, sous réserve d’un délai de prévenance de M. [I] de 3 jours ;
Dit qu’ défaut pour M.[O] [I] de laisser le libre accès aux biens précités, une astreinte de 500 euros pour chaque manquement de sa part constaté par l’un des mandataires chargés de la vente sera prononcée à son encontre ,
Dit que l’astreinte est prononcée pour une durée de 18 mois ;
Rejette le surplus de toutes les autres demandes formées par Mme [Q] [F] notamment la demande d’expulsion immédiate et d’avance en capital ;
Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [Q] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[O] [I] aux dépens ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 avril 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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