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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 21/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 21/01487 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5J7
N° Minute : 25/00278
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [K], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail pour l’accident du 12 novembre 2020 dont a été victime son salarié M. [R] [P], alors qu’il était mis à disposition de la société [10] en qualité d’agent de fabrication polyvalent.
A l’issue de l’instruction menée par la [5] ([8]) des Côtes d’Armor, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par celle-ci.
A la date de consolidation, fixée au 30 avril 2021, un taux d’IPP de 15% a été attribué à M. [P].
La société [11] a saisi la commission de recours amiable de deux recours, l’un pour contester l’opposabilité de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 12 novembre 2020, l’autre pour contester l’imputabilité des lésions oculaires présentées par M. [P] à l’accident du 12 novembre 2020 et la durée des arrêts de travail.
La commission de recours amiable a rejeté chacun des recours, par ses décisions du 9 juillet 2021 et du 7 avril 2022.
Par requêtes du 7 septembre 2021 et du 2 juin 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de deux recours.
Les deux affaires, dont la jonction avait été actée lors de l’audience du 8 octobre 2024, ont été appelées à l’audience du 11 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [12] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 12 novembre 2020 ;
— lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de l’hémianopsie de l’œil gauche et les arrêts de travail en lien avec cette lésion ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— débouter la société [11] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, la débouter de sa demande d’expertise judiciaire et ordonner un mesure de consultation ;
— en tout état de cause, la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 alinéa premier du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Pour une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 21/1487 et 22/934, qui ont un objet similaire et concernent les mêmes parties, sous le seul numéro 21/1487.
A titre principal, sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 12 novembre 2020
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [P] a fait part de son malaise à la société utilisatrice le jour même, disant qu’il ressentait « une douleur à la poitrine et des fourmillements du côté gauche ». Dans la partie dédiée au siège des lésions, il est indiqué " thorax ; œil gauche ; bras gauche ".
Le certificat médical initial du lendemain fait état de « douleur thoracique gauche déficit MSG » et d’une « hémianopsie nasale œil gauche ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 novembre 2020.
La société [11] a transmis un courrier de réserves contestant le lien entre le malaise du salarié et le travail.
Lors de l’instruction de la demande par la caisse, les questionnaires employeur et assuré ont été renseignés. L’employeur indique que M. [P], alors qu’il était à son poste au service conditionnement chez [10] « s’est plaint notamment de douleurs thoraciques et de ne plus voir de l’œil gauche ». Il précise que le salarié aurait déjà ressenti des symptômes similaires la veille.
M. [P] explique quant à lui ses conditions de travail ce jour là, indiquant devoir alimenter deux chaînes de production en même temps, ce qui lui imposait un rythme très soutenu. Il ajoute que les bilans médicaux réalisés à la suite de ce malaise sont bons, si ce n’est qu’il a déclenché une obstruction de l’artère de l’œil gauche. Il précise ne jamais avoir eu « ce genre de malaise ni de gène ».
Il résulte de ces éléments qu’une lésion est bien survenue aux temps et lieu de travail, la réalité du malaise n’étant d’ailleurs pas contestée.
En conséquence, il existe une présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Pour la renverser, il revient à la société [12] de démontrer qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
A ce titre, la société [12] relève qu’aucun fait accidentel ou événement anormal susceptible d’expliquer la survenue du malaise ne s’est produit et qu’aucune tâche exceptionnelle n’a été confiée à M. [P]. Ce dernier point est contesté par M. [P] qui dit avoir été soumis à un rythme intense ce jour là. En tout état de cause, l’absence de survenance d’un événement particulier à l’origine de la lésion n’est pas de nature à remettre en cause l’imputabilité de l’accident au travail.
Par ailleurs, la société [12] indique que M. [P] présente un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle s’appuie pour asseoir son raisonnement sur l’avis médical du Docteur [E], et déduit de l’existence affirmée d’un état pathologique antérieur que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise. Il n’en est toutefois rapporté aucune preuve.
En conséquence, la société ne renversant pas la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail, elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’hémianopsie de l’œil gauche et les arrêts de travail en lien avec cette lésion
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, la société [12] fait valoir l’avis médical du Docteur [E]. Celui-ci relève qu’un premier certificat médical a été dressé le 12 novembre 2020 au centre hospitalier de [Localité 14], avec la mention suivante : « malaise d’allure vagale, découverte fortuite d’un trouble visuel de l’oeil gauche à explorer ». Il estime que le fait que le médecin traitant de M. [P] pose le diagnostic d’hémianopsie dès le lendemain, sans avoir recours entre temps à l’avis d’un spécialiste ophtalmologiste, « atteste de l’antériorité de cette pathologie au malaise survenu au travail le 12 novembre 2020 ». Il relève que la première consultation en ophtalmologie dont à bénéficié M. [P] date du 1er février 2021. Il affirme ainsi que « il n’existe aucune relation entre le malaise vagal survenu au travail le 12 novembre 2020 et l’hémianopsie qui a motivé la prescription d’arrêt de travail et de soins jusqu’au 30 décembre 2020 ». Il ajoute que « un malaise vagal banal ne saurait justifier un arrêt de travail de plus de 8 jours afin de permettre d’en rechercher l’étiologie par un bilan cardiologique notamment ». Il conclut que « les soins et arrêts de travail délivrés au delà du 21 novembre 2020 sont sans rapport avec les conséquences du malaise survenu le 13 novembre 2020 chez une victime qui présentant un état antérieur ophtalmologique connu de son médecin généraliste traitant »
Le Docteur [E], médecin conseil de la société, remet en cause l’imputabilité de l’hémianopsie et des soins et arrêts délivrés au delà du 21 novembre 2020 en invoquant un état pathologique évoluant pour son propre compte. Pourtant, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur, que le Docteur [E] ne fait que déduire du diagnostic posé le lendemain du malaise du 12 novembre 2020.
L’absence de lien invoquée entre le malaise et l’hémianopsie n’est pas démontrée, et il ressort au contraire des débats (notamment de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et du questionnaire de l’employeur) que la lésion à l’œil est apparue concomitamment au malaise.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’hémianopsie et des soins et arrêts de travail postérieurs au 21 novembre 2020 au titre de l’accident du travail du 12 novembre 2020.
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [12] sollicite une expertise si le tribunal s’estime insuffisamment informé sur l’absence de lien de causalité entre les lésions de M. [P] et le travail. Elle explique qu’il s’agit du seul moyen permettant de concilier le secret médical et la demande légitime de l’employeur d’avoir accès à des éléments justifiant les décisions de la [8].
Toutefois, une expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et il revient à la société d’apporter un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial, en l’occurrence des éléments justifiant de l’existence d’un différend d’ordre médical.
Or, le raisonnement présenté par le Docteur [E] est fondé sur la supposée bénignité du malaise initial et sur l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte, qu’il déduit du diagnostic posé par le médecin traitant de M. [P] sans avis préalable d’un spécialiste.
Ces affirmations, qui ne sont pas étayées par des éléments médicaux, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine de la lésion litigieuse et des soins et arrêts postérieurs au 21 novembre 2020.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’expertise en l’absence de commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 21/1487 et 22/934, qui se poursuivront sous le seul numéro 21/1487 ;
DEBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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