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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00845 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDYR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet BEURDELEY
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 9]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet BEURDELEY, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes Monsieur [T] [F], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [T] [F] à respecter la destination des lots n°3 et 4 dans l’ensemble immobilier du [Adresse 6]) qui sont des caves (et non des locaux d’habitation) sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic, une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
— Condamner Monsieur [T] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic, une somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice de Maître [J] [X] ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [T] [F] est propriétaire de deux caves référencées lot n°3 et lot n°4 au sein de cet immeuble, aménagées en lots à usage d’habitation en violation des dispositions prévues par le règlement de copropriété. Il indique qu’il a donc mis en demeure, par courrier recommandé du 17 juillet 2024, Monsieur [T] [F], propriétaire des dits lots, d’avoir à user de ses lots conformément à la destination prévue par le règlement de copropriété. Cette mise en demeure étant demeurée vaine, il explique que, sur autorisation donnée par le président du tribunal judiciaire le 18 avril 2025, il a fait intervenir un commissaire de justice pour que l’usage à titre d’habitation des caves susvisées soit constaté. Il fait valoir que ces travaux d’aménagement des caves ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, en violation des dispositions prévues par le règlement de copropriété, de telle sorte que cela constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [F] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production du relevé de propriété, que Monsieur [T] [F] est propriétaire des lots n°3 et 4 situés au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Le règlement de copropriété actuellement en vigueur dans cet immeuble comporte, en son chapitre IV « Division des Lots », un article 5 intitulé « Désignation des lots » qui indique expressément que les lots n°3 et 4 situées au rez-de-chaussée dans le bâtiment A de l’immeuble, appartenant à Monsieur [T] [F], constituent des caves.
Ce même règlement rappelle, en son article 7, l’obligation des copropriétaires de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Les constatations réalisées par commissaire de justice le 12 juin 2025 confirment que les lots susvisés ont été aménagés en logement à usage d’habitation et seraient occupés par Monsieur [V] [Z], dont la qualité n’est pas précisée. Le commissaire de justice a notamment pu relever que les deux lots susvisés constituent en réalité un seul logement, entièrement meublé et équipé, composé d’un coin cuisine ouvert sur une pièce aménagée en chambre, une salle d’eau et des toilettes.
Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats et des explications de la partie demanderesse que Monsieur [T] [F], défaillant à la présente procédure, ait obtenu une autorisation préalable aux fins de transformer ses lots n°3 et 4 en locaux à usage d’habitation, ni de les réunir en un seul local.
Il n’est pas non plus démontré que lesdites caves, à usage actuel d’habitation, respectent les normes de conformité d’un logement décent.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure Monsieur [T] [F] de cesser cette situation par courrier recommandé en date du 17 juillet 2024 qui n’a pas été réclamé par l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Par conséquent, il convient d’enjoindre Monsieur [T] [F] à respecter la destination de ses lots n°3 et 4 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 1] dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.
En l’espèce, force est de constater que la demande de provision sur dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires est dépourvue de fondement juridique et de motivation.
De plus, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [T] [F], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à respecter la destination de ses lots n°3 et 4 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 1] dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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