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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 juil. 2025, n° 25/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03071 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LXI
AFFAIRE : [X] [J] / La Société COFIDIS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guy-Paul KIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 331
DEFENDERESSE
La Société COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P173
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 13 décembre 2016, le président du tribunal d’instance de Nanterre, chargée du tribunal d’instance d’Antony, a enjoint Monsieur [J] [X] à payer à la S.A COFIDIS les sommes suivantes :
— 5 991, 72 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 13,14% annuel ;
— 1 euro au titre de la clause pénale ;
— 536, 88 euros au titre des intérêts de retard, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2017, la S.A COFIDIS a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, dénoncé le 5 juillet 2023, la S.A COFIDIS a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [J] [X] pour paiement de la somme de 12 903, 61 euros sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment annulé le procès-verbal de saisie-vente du 3 juillet 2023 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la S.A COFIDIS sur les comptes bancaires de Monsieur [J] le 3 juillet 2023, au motif que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 décembre 2016 n’était pas revêtue de la formule exécutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, dénoncé le 14 février 2025, la S.A COFIDIS a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [J] [X] pour paiement de la somme de 6 525,28 euros sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [X] [J] a fait assigner la S.A COFIDIS devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 juin 2025, Monsieur [J], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
— dire et juger que la décision du 22 octobre 2024 a acquis de façon certaine l’autorité de la chose jugée;
— dire et juger que la nouvelle saisie pratiquée porte sur le même objet, la même cause et les mêmes parties ;
— dire et juger que la nouvelle saisie attribution méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée;
— dire et juger que le créancier n’est pas muni d’un titre exécutoire ;
— annuler en conséquence la saisie partiquée ;
— ordonner en conséquence l’annulation ainsi que la mainlevée de la nouvelle saisie(attribution pratiquée par la société COFIDIS et dénoncée le 14 février 2025 ;
— condamner la SA COFIDIS à payer la somme de 4 000 euros à Monsieur [J]pour saisie abusive ;
— constater, à titer subsidiaire, que Monsieur [J] justifie avoir réglé le montant de la créance;
— condamner la S.A COFIDIS à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] indique que sa contestation est recevable, en ce qu’il produit la dénonciation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.Il explique par ailleurs que la saisie-attribution est irrégulière en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 22 octobre 2024 ayant prononcé la mainlevée, de sorte que la mainlevée doit être prononcée. Il indique également que la S.A COFIDIS ne détient aucun titre exécutoire, l’authenticité du document étant douteuse.
Il affirme enfin avoir subi un préjudice du fait de la paralysie de son compte bancaire, outre le fait qu’il a déjà réglé le montant de la créance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 juin 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de juger irrecevable la contestation opérée par acte du 11 mars 2025 ;
— de constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2016 constitue bien un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire ;
— de dire et juger que la créance de 6 525, 28 euros était bien exigible à la date de la saisie-attribution pratiquée dénoncée le 14 février 2025 ;
en conséquence,
— de dire et juger que la saisie-attribution dénoncée le 13 février 2025 est valable et bien fondée ;
— de débouter Monsieur [J] de sa demande de mainlevée ;
— de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;
— de débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— de dire et juger que Monsieur [J] n’a pas intégralement remboursé la créance litigieuse ;
— de débouter Monsieur [J] de ses demandes ;
— de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [J] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A COFIDIS indique que la contestation de Monsieur [J] est irrecevable, ce dernier n’ayant pas produit la dénonciation au commissaire de justice. Elle explique par ailleurs que le principe de l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle mesure d’exécution forcée opérée sur le fondement d’un même titre exécutoire. Elle indique que Monsieur [J] n’a pas réglé l’intégralité de sa dette.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 10 juin 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 14 février 2025, tandis que Monsieur [J] a saisi le juge de l’exécution le 11 mars 2025, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [J] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé (pièce 13 de Monsieur [J].
Monsieur [J] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [J] ne peut opposer l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 22 octobre 2024, le juge de l’exécution ne s’étant pas prononcé sur le titre exécutoire qui reste entièrement valable et qui permet, s’il est exécutable, de pratiquer de nouvelles voies d’exécution forcées.
Dès lors, s’il est constant qu’une mainlevée a été ordonnée pour une précédente saisie-attribution fondée sur le même titre exécutoire, à savoir l’ordonnance portant injonction de payer du 13 décembre 2016, cette décision ne porte pas sur la même mesure d’exécution forcée, une nouvelle saisie-attribution ayant été pratiquée, la S.A COFIDIS produisant cette fois-ci l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
S’agissant de ce dernier document, dont Monsieur [J] doute de l’authenticité, force est de constater qu’il ne justifie aucunement de ses allégations.
Par ailleurs, Monsieur [J] ne produit aucun décompte expliquant les raisons pour lesquelles il estime avoir réglé la créance, alors que la SA COFIDIS produit un décompte détaillé laissant apparaître une dette de 6 383, 88 euros.
Enfin, la saisie pratiquée ayant été déclarée régulière, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Monsieur [J] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la S.A COFIDIS la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [X] [J] recevable en son action ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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