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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B45F
MINUTE : 26/69
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Z] [Y], membre del’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 09 Février 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 8 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse a notifié à Madame [C] [X] un indu d’indemnités journalières s’élevant à la somme de 1 611,63 euros, suite à une erreur faite par ses services relative à la base de calcul desdites indemnités pour l’arrêt-maladie du 27 février 2024 au 14 octobre 2024.
Par courrier reçu par la CPAM de la Meuse le 15 décembre 2024, Madame [C] [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu et sollicitant une remise de dette.
Par courrier du 14 janvier 2025, la commission de recours amiable lui a adressé un questionnaire de solvabilité devant être accompagné des pièces justificatives de ses ressources et de ses charges.
Par courrier reçu le 21 mars 2025, Madame [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de contestation de l’indu et sollicitant la remise gracieuse dudit indu, évoquant un précédent indu d’un montant de 1 213,85 euros.
La commission de recours amiable a, en sa séance du 8 avril 2025, rejeté le recours de Madame [C] [X] et confirmé l’indu de 1 611,63 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle Madame [C] [X] a comparu en personne ainsi que la CPAM de la Meuse qui était régulièrement représentée.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 février 2026 afin de permettre à Madame [C] [X] de prendre connaissance des conclusions de la CPAM de la Meuse en date du 2 décembre 2025 et d’y répondre.
Madame [C] [X] ne s’est pas présentée à l’audience du 9 février 2026.
La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir, sollicite qu’un jugement sur le fond soit rendu et se rapporte à ses conclusions en date du 2 décembre 2025 tendant à débouter Madame [C] [X] de sa demande de remise de dette et de la condamner à lui rembourser le solde de ses créances.
La CPAM de la Meuse fait valoir que Madame [C] [X] est redevable de deux indus, l’un de 1 213,85 euros, enregistré sous la référence 2401377644 et l’autre de 1 611,63 euros sous la référence 2402229494, qui se cumulent, suite à l’envoi par son employeur de deux attestations de salaires rectificatives entraînant la modification à deux reprises du montant de l’indemnité journalière.
S’agissant de la demande de remise gracieuse, la CPAM de la Meuse indique que Madame [C] [X] n’a jamais retourné le questionnaire d’insolvabilité et les pièces justificatives de ses ressources et charges. Elle souligne que celle-ci a signé une reconnaissance de dette pour les deux indus à hauteur de 2 759,80 euros, au titre de laquelle un accord d’échelonnement sur deux années a été pris. Elle en déduit que l’assurée est en capacité de rembourser sa dette.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En application de ces dispositions et compte-tenu de la demande de la CPAM de la Meuse, il convient de statuer sur la demande formée par Madame [C] [X] et de dire que la présente décision sera contradictoire.
Il est relevé que le présent litige ne concerne que l’indu en date du 8 novembre 2024 d’un montant de 1 611,63 euros et non l’indu d’un montant de 1 213,85 euros.
Sur l’indu en date du 8 novembre 2024
Madame [C] [X] étant absente lors de l’audience du 9 février 2026, ne permet pas au tribunal d’examiner les motifs de sa contestation de l’indu en date du 8 novembre 2024.
L’indu n°2402229494 du 8 novembre 2024 d’un montant de 1 611,63 euros sera en conséquence validé et Madame [C] [X] sera condamnée à payer cette somme à la CPAM de la Meuse.
Sur la demande de remise gracieuse
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2018, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
S’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l’organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient également au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. 2ème civ., 28 Mai 2020, n°18-26.512).
Ainsi les décisions portant sur la remise gracieuse des dettes des assurés sont susceptibles de recours devant le tribunal.
Dès lors, le tribunal peut octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, la CPAM de la Meuse verse en pièce n°7 un accord d’échelonnement du service recouvrement en date du 4 avril 2025, permettant à Madame [C] [X] de se libérer de sa dette par 24 échéances mensuelles de 115 euros.
Madame [C] [X], de par son absence à l’audience, ne démontre pas qu’un élément nouveau est survenu dans sa situation financière, la plaçant dans une situation de précarité.
En conséquence, sa demande de remise gracieuse sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 1 611,63 euros (mille six cent onze euros et soixante-trois centimes) au titre de l’indu n°2402229494 du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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