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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 20 janv. 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00733 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTBP
NAC : 54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
DEMANDERESSE :
Madame [G] [M]
née le 22 Mars 1975 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 7, rue Frédéric Chopin – 76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 25 Octobre 1985 à PESTEL (HAITI), demeurant 690 Route de Yebleron – 76210 BOLLEVILLE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2022, Monsieur [E] [K], exploitant sous l’enseigne ASMI MENUISERIE, a établi un devis à la demande de Madame [G] [M] pour la réalisation d’un brise-vue entre son terrain et l’entrée de ses voisins ainsi que pour la fourniture et la pose de jardinières avec fondations et pose de plantations. Madame [M] a accepté ce devis qui prévoyait le paiement de deux acomptes de 60 % et 40 %.
Le 23 octobre 2022, Madame [M] a réglé le premier acompte d’un montant de 1 873,23 €.
Début novembre 2022, Monsieur [K] a réalisé une longrine en béton destinée à recevoir les jardinières. Malgré les demandes répétées de Madame [M], Monsieur [K] n’est jamais revenu finir les travaux prévus.
Le cabinet d’expertise EUREXO a été mandaté par la compagnie d’assurance de Madame [M] et a constaté l’abandon du chantier. L’expert a considéré que les travaux effectués s’élevaient à la somme de 466,98 € TTC.
Madame [M] a sollicité auprès de Monsieur [K] la restitution partielle de l’acompte versé à hauteur de la somme de 1 406,25 € TTC mais en vain.
Par acte en date du 5 juillet 2024, Madame [M] a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire. Elle lui demande de :
— La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Prononcer la résiliation au 20 août 2023 et subsidiairement au jour du jugement à intervenir du contrat conclu avec Monsieur [E] [K] selon devis accepté au 12 octobre 2022,
— Condamner Monsieur [E] [K] exploitant sous l’enseigne ASMI MENUISERIE au paiement d’une somme de 1 406,25 € en remboursement partiel de l’acompte versé par elle le 23 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
— Condamner Monsieur [E] [K] exploitant sous l’enseigne ASMI MENUISERIE au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [E] [K] exploitant sous l’enseigne ASMI MENUISERIE au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [M] fait valoir que Monsieur [K] ne justifie d’aucun motif légitime de nature à justifier l’inexécution de ses obligations. Elle demande donc la résolution du contrat pour manquement grave de Monsieur [K] à ses obligations. L’acompte versé étant supérieur au montant des travaux réalisés, Madame [M] demande le remboursement de la différence.
Monsieur [K] n’ayant jamais répondu à ses nombreuses sollicitations, Madame [M] fait valoir qu’il a fait preuve de résistance abusive et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [M] était représentée par Maître [X] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. Monsieur [K], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Madame [M] a signé un devis établi le 12 octobre 2022 par Monsieur [K] pour un montant total de 3 122,05 €. Elle justifie avoir réglé un acompte de 1 873,23 € le 23 octobre 2022. Ces éléments établissent l’existence d’un contrat entre les parties.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, les travaux ont débuté en novembre 2022 chez Madame [M]. Étant sans nouvelles de Monsieur [K], elle l’a relancé fin mars 2023. Plusieurs rendez-vous ont été programmés entre avril et juin 2023 mais, pour différents motifs, Monsieur [K] ne s’est pas présenté chez Madame [M].
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 21 juillet 2023 et réceptionné le 25 juillet 2023, Madame [M] a accordé un délai d’un mois à Monsieur [K] pour finir les travaux faute de quoi elle considérerait le contrat comme rompu. Monsieur [K] n’a pas répondu à ce courrier.
L’abandon du chantier est confirmé par l’expert de la société EUREXO qui s’est présenté chez Madame [M] le 13 novembre 2023.
Il convient d’en conclure que Monsieur [K] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne terminant pas les travaux. Les travaux effectués pouvant être conservés, il convient de prononcer la résiliation du contrat au 25 août 2023.
Sur le remboursement sollicité
Il a été établi que Madame [M] avait réglé un acompte d’un montant de 1 873,23 €. L’expert a estimé, au vu du devis du 12 octobre 2022, que les travaux réalisés pouvaient être évalués à la somme de 466,98 € TTC. Il en résulte que Monsieur [K] a perçu une somme de 1 406,25 € pour des travaux qu’il n’a pas réalisés.
En application des dispositions de l’article 1229 du code civil, Monsieur [K] est donc condamné à rembourser à Madame [M] la somme de 1 406,25 €.
Sur la résistance abusive
Madame [M] estime avoir subi un préjudice du fait des multiples relances adressées à Monsieur [K] et des démarches qu’elle a dû entreprendre pour être remboursée de la somme indûment perçue par celui-ci.
Il convient, tout d’abord, de rappeler que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [K] s’est engagé à de nombreuses reprises à intervenir chez Madame [M] entre le mois de mars et le mois de juin 2023 pour ne plus répondre à ses sollicitations à partir du mois de juillet. Il n’a jamais été contestable et contesté que les travaux n’étaient pas terminés et que la somme réglée par Madame [M] excédait les travaux réalisés.
En conséquence, Monsieur [K] a fait preuve d’une indéniable mauvaise foi en ne répondant plus aux sollicitations de Madame [M] et en la contraignant à agir en justice pour obtenir la réparation de son préjudice.
La résistance abusive de Monsieur [K] étant caractérisée, il est condamné à verser à Madame [M] la somme de 800 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [K] est condamné à verser à Madame [M] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat formé le 12 octobre 2022 entre Madame [G] [M] et Monsieur [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale ASMI MENUISERIE à la date du 25 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale ASMI MENUISERIE à payer à Madame [G] [M] la somme de 1 406,25 euros au titre du remboursement partiel de l’acompte versé ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale ASMI MENUISERIE à payer à Madame [G] [M] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale ASMI MENUISERIE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale ASMI MENUISERIE à payer à Madame [G] [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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