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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00278 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPPL
N° de minute : 24/731
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me FRUNEAU
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-003865 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Yuma FRUNEAU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [E] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 03 avril 2024, Madame [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contester le refus par la [4] de lui octroyer les indemnités journalières qu’elle estime lui être dues lors de son congé de maternité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 au cours de laquelle les parties, dument représentées, ont soulevé une exception d’incompétence territoriale.
Dans le courriel en date du 13 août 2024, la [4] souligne qu’en raison du domicile de la demanderesse, situé à Plancoët, le pôle social du tribunal judiciaire de Dinan est compétent.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R243-6-3 ou de l’article R243-8 du présent code, ou de l’article R741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [G] [Y] est domiciliée à [Localité 6].
Au regard du domicile de Madame [G] [Y], la juridiction territorialement compétente, conformément à l’annexe tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire, est le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (35) et non le tribunal de Dinan, qui est une chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Il revient donc au tribunal de céans de se dessaisir au profit du pôle social tribunal judiciaire de Rennes.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, territorialement compétent ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas Novion
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