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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 19 janv. 2026, n° 23/11376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA agissant sous le nom commercial L' OLIVIER ASSURANCE AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/11376 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVUX
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline LEGROS, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Alexandre ALLARD avocat plaidant au barreau de SENLIS
DEFENDEURS :
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA agissant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, prise en son établissement secondaire situé en France, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée de l’affaire au 17.09.2025.
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] a souscrit auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l’enseigne ''L’OLIVIER ASSURANCE'' (ci-après ‘‘l’assureur'') un contrat d’assurance automobile formule tous risques relatif à un véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 5].
Alors qu’il l’avait confié quelques jours plus tôt pour révision au garage NK PERFORMANCE situé à [Localité 6] (51), ledit véhicule a péri dans l’incendie du garage.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (ci-après ‘‘les sociétés MMA''), assureurs de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, ont, par suite, mandaté un cabinet d’expertise pour évaluer le préjudice subi par M. [C]. Le rapport, déposé le 29 août 2022, a confirmé le caractère irréparable du véhicule et chiffré la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert à la somme de 36.800 euros T.T.C.
Les sociétés MMA ont, par suite, formulé une proposition d’indemnisation partielle à M. [C], à hauteur de la somme de 18.792 euros.
En parallèle, par jugement du 11 juin 2024, le tribunal correctionnel de Reims a, notamment, déclaré M. [H] [M], gérant de la S.A.S. NK PERFORMANCE, coupable de faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 16 juin 2022, ainsi que de faits d’escroquerie à l’assurance. M. [C] ne s’est pas constitué partie civile dans le cadre de la procédure.
Se plaignant de l’absence totale d’indemnisation, M. [C] a, suivant exploit en date du 11 décembre 2023, fait le choix d’assigner son assureur, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, devant le tribunal judiciaire de Lille, en garantie de son sinistre et en dommages et intérêts.
Suivant ordonnance en date du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 28 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2025.
Par une nouvelle ordonnance du 16 juillet 2025, l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 a été révoquée, la clôture de nouveau différée au 17 septembre 2025 et l’affaire maintenue à l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2025.
* * *
Au terme de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, M. [C] demande au tribunal de :
— condamner la Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, prise en son établissement dénommé L’OLIVIER ASSURANCES, à lui payer :
— la somme de 36.800 € TTC au titre de la perte de son véhicule, avec intérêts au taux légal courant à compter du 16 juin 2022, date du sinistre ;
— la somme de 339,70 €, au titre des échéances d’assurance prélevées à tort, avec intérêts au taux légal courant à compter du Jugement à intervenir ;
— la somme de 11.100 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, prise en son établissement dénommé L’OLIVIER ASSURANCES, aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et au besoin l’ordonner.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA demande au tribunal, au visa des articles 1242, 1927 et suivants du Code civil, de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions récapitulatives respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement au titre de la mise en œuvre de la garantie
Sur le principe du droit à garantie
L’article 9 du Code de procédure civile confirme qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1315 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d’une part, rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque et, d’autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit sont réunies. Réciproquement, c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.
En l’espèce, il est constant que, suivant contrat n°1080464094, M. [C] a souscrit auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous la marque L’OLIVIER ASSURANCE une police d’assurance automobile formule tous risques relative à son véhicule BMW Serie 1 immatriculé [Immatriculation 5]. Au titre de ce contrat, est notamment garanti l’incendie du véhicule, dans la limite de la valeur réelle de ce dernier à dire d’expert et avec application d’une franchise de 845,75 euros (pièce n°2 demandeur).
M. [C] sollicite la mise en œuvre de la garantie incendie ainsi souscrite à hauteur de la somme de 36.800 euros correspondant à la valeur réelle à dire d’expert du véhicule telle que déterminée par l’expert d’assurance mandaté par la société MMA (pièce n°4 demandeur).
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA lui oppose, toutefois, au visa de la page 17 des conditions générales, l’application de deux exclusions de garantie, à savoir l’exclusion générale applicable aux dommages subis par le véhicule lorsque celui-ci est sous la garde d’un professionnel de la réparation automobile, ainsi que celle applicable à l’hypothèse où les dommages subis par le véhicule font suite à une escroquerie.
Le tribunal observe, tout d’abord, qu’il n’est pas contesté que l’assuré a reçu connaissance, lors de la souscription du contrat d’assurance dont s’agit, des conditions générales y applicables dont il produit, au demeurant, un exemplaire (pièce n°1 demandeur). La rédaction des exclusions de garantie mentionnées en des termes très apparents, au sens de l’article L.112-4 du Code des assurances, n’est pas davantage discutée.
Ceci étant précisé, les conditions générales prévoient effectivement une exclusion de garantie, commune à toutes les garanties, relativement aux dommages ou à leur aggravation, causés ou subis par le véhicule assuré ou son conducteur « suite à un abus de confiance ou une escroquerie » (pièce n°1, page 17).
Contrairement à ce que soutient le demandeur, en l’absence de précision en ce sens, cette exclusion ne doit pas s’interpréter comme étant limitée à l’hypothèse dans laquelle lesdites infractions ont été commises par l’assuré lui-même. En effet, une autre exclusion de garantie générale prévoit déjà que sont exclus les dommages commis intentionnellement par l’assuré, par le conducteur du véhicule assuré ou à leur instigation.
Il n’en demeure pas moins que, pour être exclu de la garantie, il doit être démontré par l’assureur que le dommage incendie causé au véhicule doit faire suite à un abus de confiance ou à une escroquerie.
Dans le cas d’espèce, il est constant qu’au moment de la survenance du sinistre incendie, le véhicule de M. [C] se trouvait confié par ce dernier au garage automobile SAS NK PERFORMANCE aux fins de révision.
Or, la SAS NK PERFORMANCE et son gérant, M. [H] [M], ont, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Reims aujourd’hui définitif, été reconnus coupables d’escroquerie, l’enquête pénale ayant révélé que l’incendie du garage et des véhicules qui s’y trouvaient le 16 juin 2022, dont celui de M. [C], avait été volontairement provoqué par M. [M] avant d’être faussement déclaré à son assureur en tant qu’incendie provoqué par un tiers (pièces n°6 et 7 assureur).
Ainsi, si la destruction par incendie du véhicule assuré s’inscrit dans le cadre d’une escroquerie à l’assurance, dont seul l’assureur de la société NK PERFORMANCE a été déclaré victime, la commission matérielle de cette infraction est postérieure à la réalisation du sinistre incendie dont M. [C] réclame indemnisation.
L’exclusion de garantie opposée à l’assuré à ce titre ne saurait, dès lors, trouver application au cas d’espèce.
Il est également stipulé, aux termes desdites conditions générales, une exclusion de garantie lorsque le véhicule est sous la garde d’un professionnel de la réparation automobile, celui-ci devant être assuré pour les risques liés à leur activité. Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre l’assuré, cette exclusion ne s’applique qu’aux dommages ou à leur aggravation, causés ou subis par le véhicule assuré et son conducteur « par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome » (pièce n°1, page 17) et il n’est pas démontré par l’assureur que le véhicule de M. [C] a été endommagé de la sorte.
Cette exclusion de garantie ne saurait, dès lors, davantage s’appliquer au sinistre objet du litige.
Par ailleurs, il est exact qu’en application des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil, lorsqu’un véhicule est confié à un garagiste, un contrat de dépôt se forme, imposant à ce professionnel (et, le cas échéant, à son assureur) de répondre de la perte ou de la détérioration de la chose déposée, sauf à prouver qu’il y est étranger.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’est aucunement contesté qu’au jour du sinistre incendie litigieux, le contrat d’assurance automobile souscrit par M. [C] auprès de L’OLIVIER ASSURANCE était en cours de validité et non-suspendu.
Il n’est pas rapporté la preuve par l’assureur d’une exclusion de garantie relative au seul fait que le véhicule était en dépôt auprès d’un professionnel de la réparation automobile.
De surcroît, rien ne permet de démontrer que l’assuré aurait déjà été indemnisé par ailleurs. En effet, si M. [C] reconnaît s’être vu adresser, dans un premier temps, par l’assureur du garage NK PERFORMANCE, les sociétés MMA, une proposition d’indemnisation au titre de la perte de son véhicule qu’il entendait accepter (pièce n°4 demandeur et n°2 assureur), il est établi que cette indemnisation n’est jamais intervenue, les MMA étant revenues sur leur position initiale, par suite des éléments révélés par l’enquête pénale et de la condamnation de la société NK PERFOMANCE et de son gérant des chefs d’incendie volontaire et d’escroquerie à l’assurance (pièce n°17 demandeur).
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA défaillant ainsi à rapporter la preuve de circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre, M. [C] a droit à garantie du sinistre incendie subi par son véhicule BMW le 16 juin 2022.
Sur le montant de l’indemnité
Sur ce, il ressort de la lecture combinée des conditions particulières et de l’article 4.4 des conditions générales (pièce n°1, page 28) qu’en cas de perte totale du véhicule, l’indemnité ne peut pas être supérieure à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré au jour du sinistre, déduction faite du montant de la franchise, soit 845,75 euros.
Au soutien de sa demande, M. [C] verse aux débats le rapport d’expertise amiable d’assurance réalisé le 29 août 2022 à l’initiative des MMA (pièce n°4) et faisant état d’une valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule de 36.800 euros. La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA ne conteste pas, à titre subsidiaire, cette évaluation.
La société défenderesse sera, dès lors, condamnée à verser à M. [C], en garantie du sinistre incendie survenu le 16 juin 2022 sur son véhicule, la somme totale de 35.954,25 euros, franchise déduite.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 du Code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2022, date de réception par l’assureur de la première mise en demeure d’avoir à lui verser l’indemnité d’assurance (pièce n°5).
Sur les autres demandes indemnitaires
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. […] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, M. [C] sollicite, en sus de l’indemnité d’assurance, condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 11.200 euros en réparation de son préjudice matériel et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il fait valoir que, par suite de l’incendie de son véhicule le 16 juin 2022, il a été contraint d’acquérir un véhicule PEUGEOT 206 pour la somme de 3.100 euros, qu’il a ensuite dû revendre en raison de multiples pannes et remplacer par un autre véhicule Peugeot 206 d’une valeur de 8.000 euros. Il souligne que de telles acquisitions n’auraient pas été nécessaires si l’assureur l’avait rapidement indemnisé.
Par ailleurs, il indique que la défaillance de l’assureur dans la gestion du sinistre est tel qu’il présente, depuis les faits, un état dépressif important nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux.
Sur ce, si M. [C] justifie de prescriptions médicales datées de décembre 2022, il n’est aucunement fait la preuve de ce que les difficultés de santé qu’il présentait alors avaient pour origine la gestion du sinistre incendie litigieux par la société défenderesse.
S’agissant du préjudice matériel allégué, il convient de rappeler que l’assureur est condamné, au terme de la présente décision, au versement d’une indemnité d’assurance correspondant à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, franchise déduite. Si M. [C] a été contraint, en raison du refus de garantie de son assureur, d’avancer les sommes nécessaires à l’achat d’un véhicule de remplacement, il n’est justifié à ce titre d’aucun préjudice indépendant du simple retard déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Ces demandes indemnitaires seront, par conséquent, rejetées.
Sur le remboursement de primes d’assurance indûment payées
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition”.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, M. [C] fait grief à l’assureur d’avoir continué à lui prélever, à tort, cinq mensualités de prime d’assurance d’un montant de 67,94 euros chacune, pour la somme totale de 339,70 euros, alors que le contrat d’assurance avait été résilié par suite de l’incendie.
Il verse, au soutien de sa prétention, ses relevés de compte courant faisant effectivement état, les 05 septembre, 05 octobre, 07 novembre et 07 décembre 2022 puis 05 janvier 2023, de prélèvements d’un montant de 67,94 euros chacun, au titre de la police n°1080464094 (pièce n°12), alors qu’il est établi depuis l’expertise réalisée en août 2022 que le véhicule est, par suite du sinistre incendie, économiquement irréparable (pièce n°4) et qu’il ressort de l’article 4.3 des conditions générales qu’en cas de perte totale du véhicule assuré, la résiliation de la police d’assurance intervient de plein droit (pièce n°1, page 24).
La société défenderesse ne formule aucune observation ni contestation relativement à cette demande.
Dès lors, la demande sera accueillie à hauteur de la somme réclamée, soit 339,70 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à la demande.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Partie perdante et condamnée aux dépens, elle sera ainsi déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à M. [C], en application de l’article 700 précité, une somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, de surcroît d’office.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à verser à M. [L] [C] la somme de 35.954,25 euros en garantie du sinistre incendie subi le 16 juin 2022 sur son véhicule BMW série 1 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2022 ;
Condamne la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à verser à M. [L] [C] la somme de 339,70 euros en remboursement de primes d’assurance indûment versées sur la période de septembre 2022 à janvier 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à verser à M. [L] [C] la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La Présidente,
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