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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02623 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KFU
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02623 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KFU
N° de MINUTE : 25/02499
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le médecin-conseil le Docteur [Y] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier et en présence de Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseur
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 4 décembre 2024 au greffe, Monsieur [K] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 24 juillet 2024 de la commission médicale de recours amiable réévaluant le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 5%.
Par ordonnance avant dire droit du 09 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [P] [B] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [K] [T] a souffert en lien avec son accident du travail,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [K] [T],examiner Monsieur [K] [T],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% retenu par la CMRA,en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain ;faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Le docteur [B] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [K] [T].
Monsieur [K] [T] demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente à 10%, contestant l’existence d’un état antérieur. Il souligne encore qu’il a beaucoup de douleurs et ne peut plus travailler.
Par courrier en date du 20 juin 2025, parvenu au greffe le 26 juin 2025, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et fait valoir que l’assuré est forclos dans son recours ayant saisi le tribunal plus de deux mois après la date de la décision de la CMRA.
Pour autant, à l’audience du 25 septembre 2025, le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis a été représenté par le docteur [F], lequel a demandé au tribunal de débouter Monsieur [T] de sa demande et de retenir le taux d’incapacité permanente de 5% fixé par la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [T]
La CMRA a, par décision du 7 août 2024, porté le taux de l’incapacité permanente partielle de M. [T] de 2 à 5%. Cette décision a été notifiée le 8 août 2024 par LRAR à l’assuré, présentée le 10 août 2024, la lettre étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aux termes de l’article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale «
— S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande »
Au cas d’espèce, la notification de la décision est intervenue le 10 août 2024. L’assuré avait jusqu’au 10 octobre 2024 pour saisir le tribunal de son recours.
M. [T] a saisi le tribunal le 4 décembre 2024, soit plus de deux mois après la notification de la décision de la CMRA. Son recours est ainsi tardif et comme tel irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Monsieur [T] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de monsieur [K] [T] irrecevable comme tardif,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de M. [K] [T],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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