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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 11 juin 2025, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01799 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WKW
Minute : 25/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Monsieur [C] [M]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [C] [M]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 Juin 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 9]
sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [H] [X], muni d’un pouvoir,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2008, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [M] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 394,84 euros, charges en sus.
Le 18 novembre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1718,40 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 20 novembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait de l’absence de justification d’une assurance ;
— prononcer la résiliation judiciaire du bail eu égard aux loyers impayés ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [C] [M] au paiement des sommes suivantes :
* 2135,03 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 7 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 14 février 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 9 avril 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 862,82 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Il est justifié à l’audience de la souscription d’une assurance. Un décompte sera adressé en délibéré au 15 mai 2025 au plus tard afin de vérifier si la dette est réglée.
Au soutien de ses prétentions, il précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [C] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Monsieur [C] [M], qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et propose de régler la dette en trois fois. Il indique travailler en tant qu’informaticien, il perçoit un salaire de 1800-1900€ par mois. Il règleune pension alimentaire de 987€ pour deux enfants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Par note en délibéré en date du 12 mai 2025, EST ENSEMBLE HABITAT verse aux débats un décompte au 12 mai 2025 établissant que la dette est soldée, il se désiste de l’ensemble de ses demandes et maintient celles relatives à l’article 700 du CPC et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à Est Ensemble Habitat de son désistement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 novembre 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Eu égard au paiement de la dette en cours de procédure, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Est Ensemble Habitat de son désistement,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 18 novembre 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01799 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WKW
DÉCISION EN DATE DU : 11 Juin 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Monsieur [C] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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