Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 déc. 2025, n° 23/10047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/10047 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWKJ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [W] [D] de la SELAS FIDAL – 708
Maître [P] [Z] de la SELARL RACINE [Localité 4] – 366
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. LEGI AVOCATS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.P.I. ATLANTIQUE MUR REGIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, et Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023 par lequel la SELARL LEGI AVOCATS a assigné la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger la SELARL LEGI AVOCATS recevable et bien fondée en sa demande ;
— juger bien fondée la constitution de séquestre d’une somme de 71 417,97 euros TTC sur une compte ouvert dans les livres de la CARPA opérée par la SELARL LEGI AVOCATS ;
— juger la SELARL LEGI AVOCATS bien fondée à se réserver la possibilité d’engager la résolution du bail pour défaut de délivrance conforme, outre le chiffrage de l’intégralité de son préjudice, en fonction des conclusions de l’expertise judiciaire ;
— condamner la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit du Cabinet RACINE représenté par Me Nicolas BOIS, Avocat au Barreau de Lyon ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS notifiées par RPVA le 11 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— juger que la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;
sur la demande de dépaysement ;
— acter que la SCPI ATLANTIQUE MURS REGIONS s’en remet à la décision du juge de la mise en état sur la demande de dépaysement de l’affaire ;
— juger en conséquence que l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Chambéry, juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Lyon ou sera maintenue devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
sur la demande de sursis à statuer ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif des experts judiciaires Messieurs [F], [T] et [M] ;
dans tous les cas ;
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SELARL LEGI AVOCATS notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Chambéry ;
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport définitif de Messieurs les experts judiciaires ;
— réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dépaysement
L’article 47 du code de procédure civile énonce :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. »
L’article 97 du même code dispose :
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge. »
En l’espèce, étant donné que la SELARL LEGI AVOCATS s’oppose au dépaysement, que la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS ne demande in fine pas le dépaysement de l’affaire mais s’en remet à la décision du juge de la mise en état sur ce dépaysement, que la présente instance au fond a été introduite par la société d’avocats et non un avocat en particulier, et qu’est en cours une expertise qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par décision du 7 août 2023 sur saisine de la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, il n’y a dès lors pas lieu à dépaysement.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 7 août 2023 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à dépaysement de la présente affaire ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 7 août 2023 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, [Localité 3] LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contrat de franchise ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pensions alimentaires
- Hôtel ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Administrateur ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Aluminium ·
- Industrie ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Financement
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation amiable ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Heures supplémentaires ·
- Qualités ·
- Faute ·
- Procédure ·
- Paye
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Non-paiement ·
- Jugement ·
- Abandon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Demande ·
- Surveillance
- Lettre d’intention ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Relation commerciale ·
- Prestation ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.