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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 17 févr. 2026, n° 22/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/01723 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DCNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS AU FOND ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [U] [L], intervenant volontaire
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [L], intervenante volontaire
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
tous trois représentés par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Copie numérique de la minute délivrée
le : 17 février 2026
à
Me Thibault POMARES
Madame [G], [Q], [W], [Y] [K] veuve [R]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5], [Localité 5] (CANADA)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 16 décembre 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 17 février 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 2 décembre 2020, Monsieur [A] [L] a été placé sous sauvegarde de justice.
Par jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 juillet 2021, Monsieur [A] [L] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et Madame [S] [L], sa fille, désignée en qualité de subrogée-curateur. Cette mesure a été aggravée en tutelle par jugement du 26 août 2022, Madame [S] [L] ayant été désignée en qualité de subrogé tuteur.
Au motif que son avocat Maître [D] et son conseiller en gestion de patrimoine Monsieur [P] [R] ont dépouillé Monsieur [L] d’une partie de son patrimoine et que le Docteur [G] [K] [R], qui était la compagne de Monsieur [R], n’a pu l’ignorer et a bénéficié d’un virement de 150 000 €, Monsieur [A] [L] représenté par Madame [H] [Z] en sa qualité de tuteur et Madame [T] [L] ont, par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2022, fait assigner Madame [G] [K] [R] devant le Tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de :
— s’entendre condamner au paiement de la somme totale de 678 000 € (528 800€ + 150 000€) en restitution des sommes indûment perçues,
— s’entendre rejeter toutes demandes, fins et conclusions tendant à voir écarter l’application de droit de l’exécution provisoire,
— s’entendre condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge de la mise en état a :
débouté Madame [G] [K] [R] de sa demande de nullité de l’acte d’assignation du 20 octobre 2022,débouté Monsieur [A] [L] représenté par Madame [H] [Z] en sa qualité de tuteur et Madame [T] [L] de leur demande de provision,renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 27 septembre 2023,condamné Madame [G] [K] [R] au paiement des entiers dépens de l’incident,condamné Madame [G] [K] [R] à payer à Monsieur [A] [L] représenté par Madame [H] [Z] en sa qualité de tuteur et Madame [T] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,débouté Madame [G] [K] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [A] [L] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1] (Gard).
Par acte d’accomplissement des formalités du 05 septembre 2024, Madame [T] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] ont dénoncé l’assignation à Madame [N] [R].
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Madame [G] [K] demande au juge de la mise en état de :
Tenant les dispositions de l’article 757 du code civil,
Tenant les dispositions des articles 855 du code de procédure civile,
Tenant les dispositions de l’article 785 du code civil visé par les demandeurs dans l’assignation,
Tenant la présence d’héritiers réservataires de M. [R] absents de la procédure, Tenant les actes de renonciation aux legs et à succession de madame [G] [K],
Tenant l’absence de passif,
Tenant le délai raisonnable de contestation de facture de six semaines à deux mois,
Tenant les compétences du juge de la mise en état,
juger irrecevable en l’état l’action des consorts [L], Tenant l’absence d’acte de notoriété à la suite du décès de M. [L] et de ses mentions,
débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions, juger irrecevables les conclusions prétendant à intervention volontaire de [S] [L] et d'[U] [L], statuer ce que de droit sur les dépens à l’incident.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas héritière réservataire de son défunt mari, qui a eu deux enfants d’une précédente union. Elle conteste avoir accepté purement et simplement la succession, précisant qu’aucun acte n’a été établi par le notaire en charge de la succession au 1er février 2024. Elle ajoute qu’elle a établi et déposé auprès du tribunal judiciaire compétent deux déclarations de renonciation à succession et à legs aux termes desquelles elle a renoncé à la succession de Monsieur [P] [R] ainsi qu’au legs aux termes duquel il lui a légué la plus large quotité disponible de ses biens meubles et immeubles, avoirs financiers et autres placements. Elle précise que ces renonciations sont définitivement actées puisque le tribunal a délivré les documents attestant de leur prise en compte.
En réponse aux arguments adverses, Madame [K] indique qu’elle n’a jamais été mise en demeure de prendre parti à la succession, l’assignation du 20 octobre 2022 faisant seulement état de demandes en paiement sans sommation d’opter. Elle conclut qu’elle disposait en conséquence d’un délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession pour exercer son option successorale, de sorte que les déclarations de renonciation des 08 novembre 2024 et 20 février 2025 sont valables. Elle assure qu’elle n’a plus vocation successorale, et indique que l’action des consorts [L] est irrecevable du fait de l’absence des héritiers réservataires.
Elle ajoute que la perception de la somme de 150.000 euros ne dépend pas de la succession de [P] [R] dès lors qu’elle l’a perçue directement depuis le patrimoine des consorts [L]. Elle précise que c’est lors des obsèques de son mari que les époux [L] ont décidé de lui faire parvenir directement la somme de 150.000 euros due à titre de rémunération de son époux. Elle conclut que cette somme ne provient pas du patrimoine de Monsieur [R] et relève du débat au fond quant à l’éventuelle répétition de l’indu. Elle signale que les policiers l’ayant entendue sur des faits d’abus de faiblesse, de recel de ce délit et de blanchiment de fraude fiscale ont constaté qu’aucune infraction pénale ne pouvait lui être reprochée.
Elle estime que cette somme ne constitue pas un actif successoral mais pourrait constituer une somme au titre de l’indivision post-communautaire, avec laquelle les consorts [L] n’ont aucun lien de droit.
Madame [G] [K] ajoute que l’intervention volontaire de Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] est irrecevable dès lors qu’ils ne produisent qu’un livret de famille, sans acte de notoriété.
Elle ajoute que l’encaissement de fonds correspondant à une créance de la succession de son époux peut être interprétée comme une acceptation tacite de la succession, de sorte que la déclaration de renonciation effectuée après cet encaissement est inefficace et sans effet, l’acceptation, qu’elle soit tacite ou expresse, étant irrévocable. Elle affirme qu’ayant accepté tacitement la succession en encaissant les fonds, elle n’est pas tenue de restituer cette somme, s’agissant d’une créance de Monsieur [R] puis d’une créance sur sa succession. En réponse aux arguments adverses, elle indique qu’aucun passif successoral n’est établi à la charge de la succession de Monsieur [R], la somme litigieuse ne correspondant en rien à une dette du défunt exigible au jour du décès. Elle affirme qu’en l’absence de passif successoral, l’acceptation de la succession ne saurait fonder une quelconque obligation de règlement à ce titre.
Elle s’oppose à la demande de provision au motif que l’existence de l’obligation est contestée.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, Madame [T] [L], Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’art 771, 772 et 804 du code civil
débouter Mme [G] [R] (Dr [K]) de l’intégralité de ses demandes,juger que Mme [G] [R] (Dr [K]) faute d’avoir renoncé à la succession dans le délai de 2 mois à compter de l’assignation en paiement valant mise en demeure et n’avoir pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, est réputée acceptante pur et simple de la succession, et ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net,juger que l’intervention volontaire de Mme [S] [L] et M. [U] [L] à la présente instance est parfaitement recevable,rejeter toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire :
condamner Mme [G] [R] (Dr [K]) au paiement de la somme de 150.000€, à titre de provision, en restitution de fonds indûment perçus comme faisant parti de la succession à laquelle elle prétend avoir renoncé, cette obligation n’étant pas sérieusement contestable,
En toutes hypothèses :
condamner Mme [R] (Dr [K]) au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l’art 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que depuis 2003, Monsieur [P] [R] jouait un rôle de « conseiller » auprès de [A] [L] et a perçu 528.800 euros à ce titre sur la période 2017 à 2019. Ils expliquent que [P] [R] est décédé le [Date décès 2] 2019, après avoir épousé [G] [K] le [Date mariage 1] 2019, cette dernière étant par ailleurs le médecin traitant de [T] [L]. Ils indiquent que le [Date décès 1] 2020, [G] [K] a bénéficié d’un virement de 150.000 euros de la part de [A] [L] destiné à son défunt époux. Ils estiment que ce règlement, non justifié, constitue un paiement indu.
Les consorts [L] estiment qu’en acceptant ce règlement en lieu et place du défunt, la défenderesse s’est comportée comme une héritière acceptant la succession.
Ils affirment qu’en qualité d’épouse, elle a une vocation successorale, et soutiennent qu’il n’existe aucun acte de renonciation puisque la preuve de la réception de ces actes par le tribunal judiciaire n’est pas rapportée. Ils ajoutent que les déclarations de renonciation à la succession sont en tout état de cause intervenues tardivement puisqu’à compter de la réception de l’assignation du 20 octobre 2022, Madame [R] disposait d’un délai de deux mois pour renoncer à la succession conformément aux articles 771 et 772 du code civil.
En réponse aux arguments adverses, les consorts [L] font valoir que la somme de 150.000 euros perçue par Madame [K] ne peut être assimilée à une donation ou au règlement d’une créance détenue par elle. Ils assurent qu’il s’agit d’une acceptation de la succession par la perception d’un actif appartenant au défunt, cette somme ayant été déclarée dans la succession comme une rémunération de son travail. Ils ajoutent qu’il s’agit également d’un paiement indu. Ils signalent que la défenderesse reconnait dans ses écritures avoir accepté la succession de Monsieur [R].
S’agissant des enfants de Monsieur [R], les consorts [L] expliquent qu’ils se sont désistés de leur action à l’encontre de Madame [B] [R], qui a renoncé à la succession de son père, et que Madame [N] [R] a été attraite en intervention forcée.
Ils assurent que Madame [K] ne peut se prévaloir d’un paiement volontaire, leur action étant notamment fondée sur les dispositions de l’article 1302-1 du code civil.
Quant à leur intervention volontaire, Madame [S] [L] et Monsieur [K] [L] indiquent que par la présente action, menée en vue de faire valoir leurs droits en qualité d’héritiers de [A] [L], ils ont manifesté leur volonté d’accepter purement et simplement la succession.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [L] indiquent que la somme de 150.000 euros doit être restituée à la succession par Madame [K] qui n’avait aucun droit pour la percevoir. Ils sollicitent sur ce fondement une provision de 150.000 euros, estimant que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [N] [R] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur l’intervention volontaire de Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L]
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
En l’espèce, Monsieur [A] [L], demandeur initial, est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1] (Gard).
Ses enfants, Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L], sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d’ayants-droits de ce dernier.
Ils produisent une copie de leur livret de famille, démontrant que [A] [L] a eu trois enfants :
[U] [L], né le [Date naissance 1] 1968,Sébastien [L], né le [Date naissance 6] 1971 et décédé le [Date décès 3] 1988,[S] [L], née le [Date naissance 2] 1976.
Ils justifient ce faisant de leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [A] [L], sans que la production d’un acte de notoriété soit nécessaire. Leur intervention volontaire est donc bien recevable.
Par ailleurs, la demande de Madame [K] figurant dans le dispositif de ses conclusions aux fins de voir « Juger irrecevables les conclusions prétendant à intervention volontaire de [S] [L] et d'[U] [L] » n’est étayée par aucun moyen.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [U] [L] et de Madame [S] [L].
* Sur la recevabilité de l’action des consorts [L]
L’article 121 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 31 du même code indique que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 32 de ce code ajoute que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
En l’espèce, l’action des consorts [L] tend à voir condamner Madame [K] à leur restituer les sommes de 150.000 euros et de 528 800 euros indûment perçues de la part de Monsieur [A] [L].
sur la demande en paiement de la somme de 150.000 euros
Les consorts [L] sollicitent la restitution par [G] [K] de la somme de 150.000 euros perçue par virement bancaire sur son compte personnel. Ils expliquent que cette somme était destinée à [P] [R], époux de [G] [K] décédé quelques jours plus tôt, qui était le conseiller en gestion de patrimoine de [A] [L]. Ils affirment que cette somme a été indument perçue dès lors qu’elle résulte d’une emprise exercée sur [A] [L] par [P] [R], qui l’a dépouillé de son patrimoine.
Madame [G] [K] estime que cette demande est irrecevable à son encontre dès lors qu’elle a renoncé à la succession de son époux.
Il résulte des relevés du compte [1] n°[XXXXXXXXXX01] de Monsieur [A] [L] que ce dernier a effectué un virement de 150.000 euros le [Date décès 1] 2020 au profit de Madame [G] [K], ce que cette dernière ne conteste pas.
Il n’est pas non plus contesté que cette somme était destinée à son époux, Monsieur [P] [R], décédé le [Date décès 2] 2019.
Madame [G] [K] a bien été bénéficiaire et est toujours en possession de cette somme, dont les consorts [L] sollicitent la répétition de l’indu.
Dès lors qu’elle a directement perçu la somme dont la restitution est sollicitée et qu’elle ne justifie pas l’avoir restituée à la succession de son époux, il est indifférent que Madame [G] [K] ait ou non renoncé à cette succession. L’action en répétition de l’indu est à bon droit dirigée contre la bénéficiaire du paiement.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’héritière de Madame [K] est donc inopérante.
Madame [G] [K] soutient par ailleurs que les époux [L] avaient jusqu’au 1er février 2020 pour émettre des contestations sur la facture de 150.000 euros qu’ils ont signée, au motif que la pratique et la doctrine considèrent que le délai raisonnable de contestation d’une facture se situe généralement entre 6 semaines et 2 mois après réception de la facture.
Outre qu’aucun fondement juridique n’est avancé au soutien de cette affirmation, il doit être noté qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans ces conditions, l’action des consorts [L] en paiement de la somme de 150.000 euros perçue par Madame [G] [K] le [Date décès 1] 2020 est bien recevable.
sur la demande en paiement de la somme de 528.800 euros
En vertu de l’article 724 alinéa 1er du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
L’article 730 alinéa 1 prévoit que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent le paiement par Madame [G] [K] d’un montant total de 528.800 euros perçu par son époux Monsieur [P] [R] entre 2017 à 2019.
Ces sommes n’ayant pas été perçues directement par Madame [G] [K] mais par son époux avant leur mariage, les consorts [L] agissent en qualité de créanciers de la succession. La recevabilité de cette demande à l’encontre de Madame [K] est donc conditionnée à sa qualité d’héritière de [P] [R].
Madame [G] [K] fait valoir qu’elle a renoncé à la succession de son époux et produit deux formulaires CERFA datés des 08 novembre 2024 et 20 février 2025 dans lesquels elle renonce, pour le premier, à la succession de [P] [R] en qualité d’héritier testamentaire et, pour le deuxième, en qualité d’héritier légal du défunt. Elle produit également une attestation de dépôt d’une déclaration de renonciation à succession enregistrée par le tribunal judiciaire de Tarascon le 21 mars 2025 pour la déclaration du 20 février 2025, soit pour la renonciation de [G] [K] en qualité d’héritière légale du défunt.
Les consorts [L] estiment que cette renonciation est inopérante dès lors que la défenderesse a préalablement accepté tacitement la succession en percevant une somme de 150.000 euros destinée à son défunt époux. Ils ajoutent que Madame [G] [K] n’a pas renoncé à la succession dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’assignation du 20 octobre 2022 la mettant en demeure d’opter, de sorte qu’elle est réputée acceptante pure et simple de la succession en vertu des articles 771 et 772 du code civil.
L’article 768 alinéa 1 du code civil dispose que « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. ».
En vertu de l’article 782 du code civil « L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. ».
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [G] [K] a perçu de Monsieur [A] [L] la somme de 150.000 euros par virement du [Date décès 1] 2020, soit postérieurement au décès de son époux survenu le [Date décès 2] 2019.
Elle a reconnu, par courrier du 31 décembre 2021, que ce versement correspondait à la rémunération du travail de son époux en qualité de conseiller particulier de Monsieur [L].
Elle confirme cette position dans ses conclusions puisqu’elle indique, en page 8, que « Voyant son état se dégrader, Monsieur [R] a demandé aux époux [L] que les sommes à lui revenir soient directement versées à Madame [K] à titre personnel, et non à titre professionnel sur son propre compte ». Elle écrit, encore, en page 10, que « A la suite du décès de Monsieur [P] [R], madame [G] [K] a perçu des fonds correspondants à une créance relevant de la succession de son époux ».
Il résulte de ces éléments que moins d’un mois après le décès de son époux, Madame [G] [K] a accepté de percevoir une somme de 150.000 euros qu’elle savait destinée à ce dernier.
Elle a perçu les fonds et les a confondus avec son propre patrimoine sans les remettre à un notaire en charge de la succession de son époux ou tenir des comptes précis sur l’utilisation qu’elle aurait fait de ces fonds.
Elle s’est ce faisant comportée comme héritière de son époux et a, par cette perception de fonds, tacitement accepté la succession de ce dernier.
Dans ces conditions, la renonciation de Madame [K] à la succession de son époux par formulaire du 20 février 2025 enregistrée par le tribunal judiciaire de Tarascon le 21 mars 2025, ce après l’acceptation tacite de la succession de Monsieur [P] [R], doit être considérée comme inexistante. Il en va de même pour sa renonciation en qualité d’héritier testamentaire datée du 08 novembre 2024 et qui n’a en tout état de cause pas été déposée auprès des services compétents.
Madame [K] a donc bien la qualité d’acceptante pure et simple de la succession de [P] [R] et il est indifférent qu’aucun acte n’ait été établi par le notaire en charge de la succession à la date du 1er février 2024.
Dans ces conditions, l’action des consorts [L] en paiement de la somme de 528.800 euros perçue par Monsieur [P] [R] entre 2017 et 2019 intentée à l’encontre de Madame [G] [K] en qualité d’héritière de ce dernier est bien recevable.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [G] [K] succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [K] à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de la débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [U] [L] et de Madame [S] [L],
Déclare recevable l’action de Madame [T] [L], Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] en paiement de la somme de 150.000 euros dirigée à l’encontre de Madame [G] [K],
Déclare recevable l’action de Madame [T] [L], Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] en paiement de la somme de 528.800 euros perçue par Monsieur [P] [R] entre 2017 et 2019 intentée à l’encontre de Madame [G] [K] en qualité d’héritière de ce dernier,
Condamne Madame [G] [K] aux entiers dépens de l’incident,
Condamne Madame [G] [K] à payer à Madame [T] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [S] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [G] [K] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 10/06/26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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