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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4F
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4F
N° de minute : 25/00142
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Philippe REZEAU + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALEXANDRALOG FRN01
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. OCCASIONS 26
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 21 octobre 2022, la société ALEXANDRALOG FRN01 (le bailleur) a donné à bail commercial à la société OCCASIONS 26 (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 26 455 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 avril 2024, 25 novembre 2024 et dernièrement du 27 novembre 2024, pour une somme de 55 390,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.
— N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4F
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 21 janvier 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Déclarer la Société ALEXANDRALOG FRN01 recevable et bien fondée en ses demandes,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Constater que le bail a pris fin au 27 décembre 2024,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la Société OCCASIONS 26 et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 7] Publique, s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Condamner la Société OCCASIONS 26 à payer à la Société ALEXANDRALOG FRN01 :
✓ Au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à ce jour : 55.390,60 €, outre les intérêts au taux contractuel soit trois fois le taux d’intérêt légal majoré de trois points à compter du commandement de payer du 12 avril 2024 sur la somme de 21.765,72 euros, à compter du 12 avril 2024 sur le surplus,
✓ la somme de provisionnelle de 2.769,53 € à titre de pénalité de retard,
✓ à compter du 1 er janvier 2025, indemnité d’occupation journalière égale à 1 % du loyer annuel HT majoré des charges, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
✓ une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la Société ALEXANDRALOG FRN01,
— Rappeler que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la Loi.
— Condamner la Société OCCASIONS 26 aux entiers dépens entiers dépens qui comprendront, notamment, les frais des commandements, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits.
A l’audience du 19 février 2025, la société ALEXANDRALOG FRN01 a maintenu ses demandes.
Assignée à étude, la société OCCASIONS 26 n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société ALEXANDRALOG FRN01 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 55 390,30 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société OCCASIONS 26 et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
2 – Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société OCCASIONS 26 depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société ALEXANDRALOG FRN01, l’obligation de la société OCCASIONS 26 au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 44.812,90 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société OCCASIONS 26, avec intérêts au taux légal sur la somme de 21.765,72 euros à compter du 12 avril 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus.
En effet, selon le décompte fourni par la demanderesse au soutien de sa demande et annexé au commandement de payer, il appert que seules les mentions relatives aux arriérés de loyers et provisions sur charges ont été retenues. L’ensemble des autres sommes correspondent à des frais divers et frais de recouvrement, qui ne sauraient être pris en compte sur ce chef de demande.
3 – Sur l’application de la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
4 – Sur le dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale, qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond. Il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OCCASIONS 26, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024.
En considération de l’équité, la société OCCASIONS 26 sera condamnée à payer à la société ALEXANDRALOG FRN01 la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 décembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société OCCASIONS 26 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société OCCASIONS 26, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la société OCCASIONS 26 à payer à la société ALEXANDRALOG FRN01 la somme de 44.812,90 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 sur la somme de 21.765,72 euros et à compter du 21 janvier 2025 pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
Condamnons la société OCCASIONS 26 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024,
Condamnons la société OCCASIONS 26 à payer à la société ALEXANDRALOG FRN01 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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