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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ] [ Adresse 2 ] sise [ Adresse 3 ], son syndic la SARL CITYA NOISY LE GRAND c/ SAS QUALICONSULT, S.A.S. BSGI, SAS SPEBI |
Texte intégral
— N° RG 26/00084 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG5B
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00084 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG5B
N° de minute : 26/00163
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Christian LEFEVRE
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Fabrice DE COSNAC
Me Julien LAMPE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2] sise [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL CITYA NOISY LE GRAND
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. BSGI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS SPEBI
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS LA FRANCAISE DE MIROITERIE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [A]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société SPEBI
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FRANCAISE DE MIROITERIE
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SDC [Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 14, 16 et 19 janvier 2026, le SDC de la [Adresse 16] a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en tête de la présente devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 16 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et d’étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres visés notamment par le constat du 22 octobre 2025, en application des dispositions 236 code de procédure civile.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 04 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises et qu’au cours de la première réunion d’expertise il est apparu nécessaire d’attraire à la cause les compagnies assureurs des différents intervenants à l’acte de construction et étendre la mission conformément au constat établi et susmentionné.
Les parties présentes et représentées, ainsi qu’il en ressort de première page de la présente décision, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
— N° RG 26/00084 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG5B
Bien que régulièrement assignées, la SAS QUALICONSULT, la S.A.S LA FRANCAISE MIROITERIE, la MAF, la SMABTP et la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SDC, n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/593, n° minute 24/552) et désigné Monsieur [Y] [L] en qualité d’expert, par ordonnance de changement d’expert du 16 janvier 2025.
Le demandeur justifie d’un motif légitime dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des opérations en cours et des attestations assureurs idoines.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté parle SDC de la Résidence LE GUE DE [Localité 10] 1/9 [Adresse 17] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur la demande d’extension de mission
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.
Aux termes du constat en date du 22 octobre 2025 réalisé par la SAS ID FACTO, les désordres suivants ont été relevés :
— cage d’escalier du bâtiment 17/19
— dans le local poubelle, la gaine du vide-ordures n’est pas fermée
— la porte d’entrée du bâtiment est une porte tierce vitrée. Elle ne ferme pas correctement. Le pêne ne s’engage pas dans la gâche en partie supérieure (page 39)
— à l’extérieur du bâtiment 17/19, l’enduit de la cage d’escalier n’est pas homogène. Des auréoles plus claires sont éparses sur la hauteur (page 40)
— en partie haute, une coulure de rouille est permanente jusqu’à la terrasse en contrebas
— dans le pignon nord du bâtiment 17/19, le soubassement est dégradé sur la largeur, et par endroits, des morceaux de polystyrène sont fixés en terre et au bord du soubassement (page 45)
— sur le pignon nord, deux fissures horizontales sont présentes au niveau au 2ème étage (page 50)
— dans le bâtiment 13/15, et plus particulièrement, au local poubelle, la gaine du vide-ordures n’est pas fermée (page 77)
— à l’extérieur, entre le bâtiment 13/15 et le 09/11, le soubassement des murs est dégradé, le polystyrène isolant est visible sur la largeur (page 77)
— dans le bâtiment 09/11, la gaine du vide-ordures est toujours présente. Elle n’a pas été bouchée et supprimée (page 87)
— à l’extérieur du bâtiment 09/11, une fissure horizontale est visible sur l’enduit du mur (page 92)
— dans la cage d’escalier du bâtiment 05/07, l’enduit des murs extérieurs présente des détériorations éparses. Des fissures sont diff uses et les points d’ancrage sont visibles dans plusieurs zones (page 114)
— l’enduit extérieur de la cage d’escalier n’est pas homogène. Des auréoles sont visibles (page 117)
— le hall d’entrée est lui également sujet à affleurements des carreaux (page 121)
— la sous face du plafond du balcon est dégradée, la peinture est fortement écaillée (page 130)
En l’espèce, au regard des nouveaux désordres constatés, il apparaît que le requérant a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
Monsieur [Y] [L], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 2 février 2026 adressé au conseil du SDC de la Résidence LE GUE DE [Localité 10] 1/9 [Adresse 17].
Il sera dès lors fait droit à sa demande.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge du SDC de la [Adresse 16].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024 (n° RG 24/593, n° minute 24/552) sont communes et opposables aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en tête de la présente, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défendeurs dont l’identité est récapitulée en tête de la présente parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le SDC de la [Adresse 16] devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [Y] [L] par l’ordonnance de référé du 16 octobre 2024 (n° RG 24/593, n° minute 24/552), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres relevés dans le constat du 22 octobre 2025 réalisé par la SAS ID FACTO,
Laissons les dépens à la charge du SDC de la [Adresse 16],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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