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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 24/58242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58242 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NT7
AS M N° : 11
Assignation du :
29 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [P] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS – #J0060
DEFENDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS – #B0736
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris -devenu tribunal judiciaire- a, notamment, déclaré valide le testament authentique de Monsieur [T] [C] en date du 11 juin 2009, condamné Madame [W] [C] (ci-après : Madame [C]) à délivrer le legs particulier constitué par un appartement sis [Adresse 3] à Paris 16ème arrondissement ainsi que son contenu mobilier, un parking, la cave et son contenu à Messieurs [D], [P] et [G] [M] (ci-après : les consorts [M]) et condamné Madame [C] à verser à ceux-ci la somme de 11 252,36 euros au titre du remboursement des charges de copropriété, impôts et taxes afférents au bien légué arrêtés au 19 mars 2029.
Par acte extrajudiciaire délivré le 29 novembre 2024, les consorts [M] ont attrait Madame [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
A l’audience du 9 avril 2025, les consorts [M] soutiennent oralement les demandes contenues dans leurs conclusions récapitulatives. Ils soutiennent la recevabilité de leur pièce n°15 et précisent s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement.
Par la voix de son conseil, Madame [C] développe oralement les prétentions et moyens formulés dans ses écritures.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de retrait de la pièce n°15 produite par les consorts [M]
Le secret professionnel du notaire est prévu à l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI.
Il est rappelé à l’article 3.4 du règlement national du notariat, qui est rédigé en ces termes :
« Le secret professionnel du notaire est général et absolu.
Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. Il s’étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d’une société pluri professionnelles d’exercice.
Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu’ils la respectent ».
Le notaire est en effet appelé à recueillir des confidences, qui ne peuvent en aucun cas être divulguées. Le secret professionnel du notaire présente donc des caractéristiques particulièrement fortes qui se traduisent notamment par le fait qu’il prévaut sur son obligation de conseil et qu’il est absolu à l’égard des tiers sauf exceptions, soit spécifiquement prévues par la loi, soit générales.
En l’espèce, Madame [C] entend voir écarter des débats la pièce adverse n°15, constituée de correspondances entre Maître [L] et Maître [J], notaires assistant respectivement Madame [C] et les consorts [M] et relatifs à la délivrance du legs de Monsieur [T] [C] aux consorts [M].
Lesdites pièces contreviennent au secret professionnel du notaire auquel il ne peut, compte tenu de son intangibilité, être dérogé par la production de correspondances entre notaires portant sur la succession de Monsieur [T] [C].
En conséquence, la pièce produite par les consorts [M] sous le numéro 15 sera écartée des débats.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En cas de retard dans la délivrance du legs, le légataire n’ayant pu en percevoir les fruits, il n’est pas tenu des charges de copropriété, impôts et taxes antérieurs à la délivrance, que ne compense aucun droit aux fruits.
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent la condamnation provisionnelle de Madame [C] à leur régler la somme de 13 487,04 euros au titre des charges de copropriété dont ils justifient s’être acquittés du 1er avril 2019 au 8 août 2021, correspondant à la période séparant la présentation de leurs dernières conclusions devant le tribunal judiciaire dans l’instance ayant conduit au prononcé du jugement du 3 décembre 2019 et l’attestation immobilière après décès formalisant la délivrance du legs en date du 9 août 2021.
Madame [C] reconnaît devoir la somme de 3493,40 euros au titre des charges réglées par les consorts [M] entre le 1er avril et le 3 décembre 2019.
Elle conteste devoir la moindre somme au titre de la période postérieure, en invoquant en premier lieu la force majeure résultant de l’épidémie de Sars-Cov19 ayant eu pour conséquence l’indisponibilité des notaires. Or, elle ne justifie d’aucune diligence aux fins de procéder à la délivrance du legs avant le mois de novembre 2020, pas davantage qu’elle ne démontre l’indisponibilité alléguée des notaires. En second lieu, elle réfute avoir eu la jouissance du bien, affirmant ne pas avoir été détentrice des clés. En troisième lieu, elle fait valoir que le temps écoulé jusqu’à la délivrance du legs ne lui est pas imputable, et résulte notamment des négociations entre les parties quant à la valeur du bien légué.
Pour autant, il est constant que nonobstant l’exécution provisoire assortissant la condamnation de Madame [C] à délivrer le legs aux consorts [M], ceux-ci ne se sont vu délivrer leur legs que le 9 août 2021. Dès lors, jusqu’au 8 août 2021, les consorts [M] ne pouvaient juridiquement percevoir les fruits de leurs legs, de sorte qu’ils n’étaient pas tenus au paiement des charges y afférentes.
Aussi l’obligation pesant sur Madame [C] de rembourser aux consorts [M] la somme de 13 487,04 euros ne se heurte-t-elle à aucune contestation sérieuse, la question de l’imputabilité du délai de délivrance du legs étant indifférente. En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, Madame [C] justifie percevoir mensuellement la somme de 2199,75 euros au titre de prestations retraite.
Les consorts [M] ne démontrent ni n’allèguent d’aucune urgence à recouvrer leur dette, échue depuis plusieurs années.
En conséquence, Madame [C] sera autorisée à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités, selon des modalités précisées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes des consorts [M], Madame [C] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Nonobstant la condamnation de Madame [C] aux dépens, des considérations tirées de l’équité -tenant au délai écoulé entre l’exigibilité de la dette et l’introduction de la présente instance- imposent de la dispenser du paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Écartons des débats les échanges entre Maître [L] et Maître [J], notaires, versés aux débats par Messieurs [M] sous le numéro de pièce 15 ;
Condamnons par provision Madame [W] [C] à payer à Messieurs [D] [M], [P] [M] et [G] [M] la somme de treize mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et quatre centimes (13 487,04 euros), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons Madame [W] [C] à s’acquitter de cette somme en vingt-quatre (24) mensualités, les 23 premières mensualités égales et consécutives de cinq cent soixante euros (560 euros), la 24ème étant augmentée du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision ;
Ordonnons la suspension de toute mesure d’exécution forcée pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour Madame [W] [C] de payer à bonne date une seule des mensualités ou un terme de redevances, charges ou accessoires, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout redeviendra immédiatement exigible ;
Rejetons les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 14 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Marie-Hélène PENOT
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