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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKWS
Nature de l’affaire : 89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne [Z], Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2024, Madame [S] [Y], salariée de la S.A.S [2] en qualité de responsable de caisse, statut employé, a déclaré auprès de la [5] un accident du travail libellé « dépression nerveuse suite au harcèlement, dénigrement, humiliation, remarque désobligeante et calomnie du directeur » survenu le 10 mai 2024.
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse et par décision en date du 26 août 2024 notifiée à l’assurée, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 octobre 2024, la S.A.S [2] a ccontesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable aux fins de solliciter son inopposabilité à son égard.
Par requête en date du 22 janvier 2025, la S.A.S [2] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir juger infondée la décision de reconnaissance de l’accident du travail de sa salariée, Madame [Y], prise par la [6] le 26 août 2024, en ce que le fait accidentel retenu n’est pas prouvé, et juger inopposable à son égard la dite décision, outre la condamnation de la Caisse aux dépens et au paiement des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
La S.A.S [2], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, juger infondée la décision de reconnaissance de l’accident du travail de sa salariée, Madame [Y], prise par la [6] le 26 août 2024, en ce que le fait accidentel retenu n’est pas prouvé
— En tout état de cause, au visa de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, juger inopposable à la S.A.S [2] la décision de reconnaissance de l’accident du travail de la [6] du 26 août 2024
— Condamner la [6] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S [2] a en premier lieu soutenu que le harcèlement moral doit être considéré non comme un accident du travail mais comme une maladie professionnelle dès lors que le harcèlement est un processus visant à soumettre la victime et que les agissements le constituant sont répétés et inscrits dans la durée. Elle a ajouté que si la Cour de cassation n’exclut plus la possibilité de rattacher à la notion d’accident du travail une altération de la santé mentale du salarié en lien avec ses conditions de travail, la Haute Juridiction exige toutefois que l’apparition de la lésion soit soudaine et brutale. Elle a argué qu’en l’espèce, Madame [Y] échoue à apporter la preuve d’une brutale décompensation entraînant une subite et dommageable altération de ses facultés mentales.
Elle a ensuite fait valoir que le fait accidentel retenu par la Caisse n’existe pas et que la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est établie ni par la salariée ni par les investigations menées par la Caisse. Elle a notamment souligné que dans la déclaration initiale d’accident du travail, la salariée ne fait nullement état d’un fait accidentel survenu le 10 mai 2024 et fait observer que la Caisse s’est abstenue de vérifier les dires de Madame [Y] en entendant les autres salariés et avant tout, Monsieur [Z], Directeur mis en cause par Madame [Y]. Elle a ajouté que l’attestation établie par Madame [F], collègue de travail de Madame [Y], est contredite par les autres témoignages de salariés versés aux débats.
La S.A.S a également argué que "la décision de la [6] ne lui a pas communiqué les motifs ayant fondé sa décision, de telle sorte que celle-ci lui est inopposable, la formulation usitée s’apparentant à cause de style".
En réplique aux arguments de la Caisse, elle a en outre indiqué que l’affection retenue au titre de l’accident du travail n’est pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles figurant en annexe de l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale et que la présomption d’imputabilité ne peut donc être invoquée contre l’employeur. Elle a ajouté que lorsque la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, la Caisse ne peut reconnaître son origine professionnelle qu’après avoir recueilli l’avis d’un Comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle a fait également valoir que le harcèlement moral n’est pas prouvé et que le recours de contestation du caractère professionnel est recevable.
Enfin, elle a argué que le lien de cause à effet entre l’événement allégué et le traumatisme invoqué n’est pas rapporté, de sorte que cette affection ne constitue pas un accident du travail, et ajouté que la salariée ne démontre pas davantage l’apparition d’une détérioration soudaine et brutale de ses facultés mentales.
La [6], dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues au greffe le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Déclarer opposable à la S.A.S [2] l’événement survenu le 10 mai 2024 dont a été victime Madame [Y],
— Débouter la S.A.S [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS [2] à verser à la [6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
La Caisse a rappelé le principe d’indépendance des rapports employeur/ caisse et salarié/caisse et indiqué que la contestation par l’employeur d’une notification de prise en charge d’un accident du travail n’a aucune incidence sur les droits acquis du salarié de bénéficier d’une telle prise en charge.
Elle a ensuite indiqué que s’il lui appartient, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, il incombe en revanche à l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toutes les lésions survenues au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que ces lésions ont une raison totalement étrangère au travail.
La Caisse a soutenu qu’en l’espèce, il ressort de l’enquête administrative l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes qu’une série d’événements a entraîné une lésion brutale à Madame [Y] le 10 mai 2024. Elle a souligné que les attestations versées par l’employeur le sont pour la première fois dans le cadre de la présente instance, sont toutes datées d’octobre 2024, soit bien après la reconnaissance de l’accident de la salariée et se bornent à établir que Monsieur [T] est un « bon directeur ». Elle a argué que la SAS [2] ne prouve en aucun cas qu’il n’y a pas eu de fait accidentel le 10 mai 2024 ayant entraîné une lésion soudaine à la salariée ou que les faits litigieux ont une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard d’une législation professionnelle qui intéresse trois acteurs différents, la jurisprudence a posé un principe d’indépendance des rapports caisse-salarié-employeur, essentiellement pour ne pas préjudicier aux droits des salariés concernés. Il en résulte que la décision prise par une caisse à l’égard d’un salarié est indépendante des rapports entre cette caisse et l’employeur. Ainsi, l’employeur qui y a intérêt peut être recevable à se voir déclarer inopposable une décision prise par la caisse, sans que cette inopposabilité ne préjudicie aux droits du salarié à l’égard duquel la décision de prise en charge au titre des risques professionnels reste acquise.
Il sera également fait observer que l’objet du litige porte sur la contestation d’une décision de prise en charge par la Caisse d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle, de telle sorte que les arguments en réplique invoqués par la demanderesse s’agissant du non-respect de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dispositions concernant les maladies professionnelles, n’ont pas lieu d’être examinés par le tribunal.
I. Sur la régularité de la procédure d’instruction de l’accident litigieux par la [6]
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que "I-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
Il ressort de ces dispositions que lorsque la Caisse met en œuvre une procédure d’instruction, celle-ci est essentiellement marquée par l’obligation d’information qui s’impose à l’organisme en vue d’assurer le principe du contradictoire et il est de jurisprudence constante qu’en donnant à l’employeur la possibilité de consulter le dossier qu’elle a constitué et faire valoir ses observations, la Caisse le met en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et d’y répondre.
En l’espèce, la S.A.S [2] argue que "la décision de la [6] ne lui a pas communiqué les motifs ayant fondé sa décision, de telle sorte que celle-ci lui est inopposable, la formulation usitée s’apparentant à cause de style".
L’employeur demande ainsi au tribunal, au visa de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, de déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance de l’accident du travail de la [6] du 26 août 2024.
La lecture de la notification par la Caisse de la décision de reconnaissance de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels à la S.A.S [2] permet de relever que l’organisme a informé l’employeur que les éléments recueillis ont permis d’établir que « l’accident de la salariée est bien lié à son activité professionnelle et que par conséquent, l’accident du travail est reconnu ».
Il ressort par ailleurs de l’examen attentif de la pièce 4 versée aux débats par la S.[1] que cette dernière a consulté régulièrement le dossier durant la phase d’instruction par la Caisse et a pu faire valoir des observations et commentaires relatifs aux différentes pièces constituant le dossier, notamment le certificat médical initial, la déclaration d’accident du travail, le questionnaire assuré ou le rapport de l’agent enquêteur, entre les 12 et 23 août 2024.
Au regard de ces constats, il apparaît que la S.A.S [2] ne démontre pas en quoi la [6] aurait manqué à l’obligation d’information mise à sa charge par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de sa salariée.
Dès lors, la procédure d’instruction du dossier d’accident du travail par la Caisse sera déclarée régulière et la S.A.S [2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision litigieuse au motif du non-respect par l’organisme des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
II. Sur la matérialité de l’accident du 10 mai 2024
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768).
L’article susvisé instaure une présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, il appartient au préalable à celui qui s’en prévaut d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance précise et soudaine au temps et au lieu de travail la soudaineté étant le critère de distinction de l’accident du travail et de la maladie professionnelle, ou sa relation de cause à effet avec le travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [Y] a déclaré auprès de la [5] un accident du travail survenu le 10 mai 2024 portant les informations suivantes :
« Lieu de l’accident : [Adresse 3]
Lieu de travail habituel
Date : 10 05 2024
Activité de la victime lors de l’accident : activité de caisse
Nature de l’accident : dépression nerveuse suite au harcèlement, dénigrement, humiliation, remarque désobligeante et calomnie du directeur .
Siège des lésions : psychologique
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident de 7h30 à12h30
Conséquences : avec arrêt de travail".
Cette déclaration était accompagnée d’un courrier aux termes duquel la salariée a indiqué s’être d’abord pleinement épanouie professionnellement au sein de l’entreprise et ajouté que l’ambiance de travail a très vite changé après l’arrivée du nouveau directeur, Monsieur [U] [Z], qu’elle accusait de faits de harcèlement moral à son encontre depuis plusieurs mois, faits qu’elle classait ainsi « 1.réflexions agressives et condescendantes, 2. changements de méthodes de travail sans concertation, 3. mensonges devant les patrons, 4. surveillance et écoute constante, 5. réunions anxiogènes et des décisions dangereuses ». Elle a argué que les actes ainsi décrits étaient à l’origine d’une dépression diagnostiquée par son médecin traitant le Docteur [V] [W], le 10 mai 2024, par la psychologue le 13 mai et confirmé par le psychiatre le Docteur [X] [I] le 24 mai suivant.
Il ressort des débats et des pièces versées aux débats par les parties que la Caisse a également réceptionné, le 10 mai 2024, un certificat médical initial d’accident du travail établi par le Docteur [W] constatant chez la salariée « un syndrome anxio dépressif réactionnel » en lien avec un accident survenu le 10 mai 2024.
Ces seuls éléments ne permettant pas à la Caisse de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, des investigations ont été menées par un agent et des questionnaires ont été adressés à la salariée et à son employeur.
Aux termes de son questionnaire, la salariée s’est référée au courrier adressé à la Caisse le 29 mai 2024 ayant pour objet « Déclaration d’accident du travail et harcèlement moral » ainsi qu’à un courrier complémentaire relatant les événements survenus les mois précédant le 10 mai 2024 et dénonçant des faits de harcèlement psychologique à son encontre par le directeur.
Il ressort en outre du compte-rendu de contact téléphonique établi par l’agent assermenté le 7 août 2024 que Madame [Y], après avoir évoqué un contexte de mal être au travail, a confirmé la survenue d’un fait accidentel lié à une problématique de plannings, en ces termes :
« J’ai pris mon travail à 7h30 comme tous les matins….le directeur repart dans son bureau pour faire les plannings… Me concernant, il ne m’a pas appelée pour le planning des caissières. Cela me met en colère mais toujours la boule au ventre je continue à faire mon travail et à encaisser les clients. A midi trente je ferme le magasin et je rentre chez moi car j’ai fini de travailler. Arrivée à la maison je me relâche et je me fais une crise d’angoisse : je tremblais, j’avais du mal à respirer. J’ai reçu mon planning sur le groupe whatsapp… et là je vois que les jours où je ne travaille pas il me faisait travailler. Comme mes parents sont malades je m’occupe d’eux au village les samedis après-midi. Cela ne m’arrangeait pas de travailler cet après-midi là, surtout que mon employeur connaît ma situation le fait d’arriver chez moi, de lire ce message…[Localité 10] 13h30, M. [Z] a mis le planning sur le groupe et je l’ai consulté de suite après l’avoir réceptionné à mon domicile… Le fait d’arriver chez moi, de lire ce message, de ne plus en pouvoir car j’étais bien avec mes collègues, le 10/05/2024 il y a eu une accumulation de choses qui a fait que j’étais prête à faire une bêtise. Je n’arrive pas à remonter tout ça."
Aux termes de son questionnaire, la SAS [2] a quant à elle fait état de son étonnement suite à la déclaration d’accident du travail établie par Madame [Y], soulignant en avoir été informée par la Caisse et non par la salariée, et a ajouté avoir été destinataire d’un arrêt de travail « simple » et non en lien avec un accident du travail, le 10 mai 2024.
Il apparaît que la Caisse a par ailleurs réceptionné, le 7 août 2024, une attestation sur l’honneur rédigée de manière détaillée et circonstanciée par Madame [N] [F], employée polyvalente et collègue de Madame [Y], le 12 juillet 2024, corroborant en tous points les propos de sa collègue et son état de burn-out en raison des conditions de travail imposées par le directeur. Ce témoin a ainsi décrit une dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise, a fait état des rapports conflictuels que Monsieur [Z] entretenait avec Madame [Y] et de leurs répercussions néfastes sur le moral de cette dernière et a également confirmé la problématique relative aux plannings et sa gestion autoritaire par le directeur. Il sera relevé que Madame [F] a informé la S.A.S [2] de son souhait de démissionner de son poste par courrier en date du 21 juin 2024.
Il est important d’indiquer que l’agent enquêteur assermenté de la [6] a précisé aux termes d’un procès-verbal établi le 9 août 2024 qu’elle avait tenté de contacter les collègues de Madame [Y] mais que ces derniers lui avaient notifié leur souhait de ne pas témoigner dans le cadre de ce dossier et leur volonté que leur identité ne soit pas dévoilée. L’employeur ne saurait dès lors reprocher à la Caisse de s’être abstenue de vérifier les dires de Madame [Y] en entendant les autres salariés.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces constats et notamment de la lecture du certificat médical initial établi le jour même de l’événement soudain dénoncé par Madame [Y], que cette dernière a présenté un syndrome dépressif réactionnel le 10 mai 2024.
Pour être considéré comme un accident du travail, il est nécessaire que le syndrome dépressif soit imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines et qu’il apparaisse soudainement.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail adressée à la Caisse par la salariée, des investigations menées par la Caisse et tout particulièrement de l’attestation sur l’honneur circonstanciée et concordante de Madame [F], des présomptions sérieuses, graves et concordantes qu’une série d’événements, parmi lesquels un événement brusque et soudain imputable au travail survenu le 10 mai 2024 consistant en la prise de connaissance par la salariée d’un mail l’informant des plannings de travail décidés par l’employeur, a entraîné une lésion brutale à Madame [Y] médicalement constatée le 10 mai 2024, consistant en un choc émotionnel et le déclenchement d’un processus psychologique maladif ayant justifié un arrêt de travail chez la salariée, de sorte que la matérialité de la lésion, sa survenance soudaine et sa relation de cause à effet avec le travail sont établies.
Par conséquent, la Caisse a, à bon droit, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 10 mai 2024 au préjudice de Madame [S] [Y].
Tel que rappelé précédemment, il appartient à l’employeur qui entend contester l’opposabilité d’une décision de prise en charge par la Caisse d’un accident au titre des risques professionnels, de démontrer que la lésion présentée par la salariée a une origine totalement étrangère au travail.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la S.A.S [2] conteste la matérialité des faits dénoncés par Madame [Y] et verse aux débats plusieurs attestations sur l’honneur établies par les dirigeants, les salariés de la société ou d’anciens employeurs de Monsieur [Z], directeur mis en cause par la salariée.
Il peut être relevé que ces attestations ont été rédigées en octobre 2024, soit postérieurement au dépôt du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la Caisse le 9 août 2024, et rappelé que l’agent assermenté s’est heurté au refus du personnel de l’entreprise d’être interrogé durant la phase d’instruction du dossier.
Au terme de son attestation, Monsieur [R] [A], associé, a ainsi loué les qualités professionnelles du directeur, Monsieur [U] [Z], et indiqué avoir été très surpris par les faits dénoncés par la salariée. Monsieur [G] [T], également associé, a expliqué que Madame [Y] a bénéficié d’une promotion en septembre 2023 en qualité de responsable de caisse, ce qui a engendré un passage de 30 à 35 heures et une modification de planning et a ajouté avoir été « particulièrement choqué par les attaques de la salariée » qu’il jugeait infondées et n’avoir relevé aucun mal être de la salariée au travail. Monsieur [U] [Z] a fermement contesté les accusations portées à son encontre par Madame [Y] et ne pas en comprendre les raisons. Messieurs [O] [B], [D] [J], [P] [E], [C] [M] et [L] [H], salariés, ont décrit une bonne ambiance au travail et ont fait état des qualités professionnelles et humaines de leur directeur.
Force est de constater que ces attestations tardives se bornent à décrire une bonne ambiance de travail au sein de l’entreprise, souligner les compétences professionnelles du directeur ou exprimer de l’incompréhension face aux faits dénoncés par la salariée.
L’employeur produit également aux débats des échanges de SMS joviaux intervenus entre la salariée et le directeur courant de l’année 2023 jusqu’en janvier 2024 ainsi que des photographies de l’équipe de travail témoignant des rapports cordiaux entretenus par Madame [Y] et Monsieur [Z] et de la bonne ambiance de travail. Ces éléments ne sont toutefois nullement incompatibles avec les déclarations de la salariée laquelle a fait état, dans la déclaration d’accident intervenue le 29 mai 2024, d’une dégradation des conditions de travail en lien avec les agissements du directeur « depuis quelques mois » seulement et décrit d’excellentes relations de travail avec ses autres collègues.
Il apparaît donc que l’employeur échoue à démontrer tant l’absence de matérialité de l’accident que l’absence de lien de cause à effet entre l’événement allégué par la salariée et le traumatisme invoqué. L’employeur ne démontre pas davantage que la lésion soudaine de la salariée, médicalement constatée, aurait une origine totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la décision de la [6] en date du 26 août 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 10 mai 2024 au préjudice de Madame [S] [Y] sera déclarée opposable à l’employeur, la S.A.S [2].
III. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la S.A.S [2] supportera la charge des dépens par application de ces dispositions.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de l’issue du litige, il ne paraît pas inéquitable de condamner la S.A.S [2] à verser à la [6] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la S.A.S [2] ne démontre pas en quoi la [6] aurait manqué à l’obligation d’information mise à sa charge par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale,
JUGE que la procédure d’instruction du dossier d’accident du travail par la Caisse est régulière et DÉBOUTE en conséquence la S.A.S [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance par la Caisse de l’accident du travail survenu le 10 mai 2024 au préjudice de sa salariée, Madame [S] [Y], pour méconnaissance des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale,
JUGE que la décision de [6] en date du 26 août 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 10 mai 2024 au préjudice de Madame [S] [Y] est opposable à l’employeur, la S.A.S [2].
CONDAMNE la S.A.S [2] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la S.A.S [2] à verser à la [6] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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