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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [S] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 2026/28
Du 19 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03373 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2MH
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
, la SELAS GERBI AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2022 à [Localité 8], M. [S] [Y] alors qu’il conduisait son automobile a été percuté à l’arrière par le véhicule automobile conduit par M. [D], assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D.
Selon les constatations médicales initiales, M. [S] [Y] a présenté notamment un traumatisme des deux épaules et du rachis cervical avec hernie discale C3-C4, ainsi qu’un important choc émotionnel.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le juge de référés de [Localité 8] a commis le Docteur [V] pour procéder à une expertise et a condamné la compagnie ALLIANZ I.A.R.D à payer à M. [S] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
Un rapport d’expertise amiable a finalement été rendu le 12 février 2024 par le Docteur [E].
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 9 et 11 septembre 2024, M. [S] [Y] a assigné ALLIANZ I.A.R.D au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] au titre de l’indemnisation de son préjudice une indemnité calculée avec application du taux d’intérêt légal doublé à compter du 05/08/2024 date d’expiration du délai d’offre et jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la société ALLIANZ IABD aux entiers dépens, distraits au profit deMaître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 20 juin 2024 .
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
M. [S] [Y] est en l’état de son assignation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, ALLIANZ I.A.R.D sollicite du Tribunal de :
— Fixer la réparation du préjudice corporel de Monsieur [S] aux sommes suivants :
Frais d’assistance à expertise : 900 €
Assistance tierce personne avant consolidation : 465,00 €
PGPA : 4691,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 667,00 €
Souffrances endurées : 3500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 10550 €
Préjudice d’agrément : rejet
Total : 20 773 €
— Déduire la somme de 5822 € versée à titre de provision
— Donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle offre de verser la somme de 14 951,00 €.
— Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025 avec clôture au 21 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider le 4 novembre 2025, reportée au 10 novembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985, de M. [S] [Y] victime de l’accident survenu le 5 juin 2022 impliquant un véhicule assuré auprès de ALLIANZ I.A.R.D, n’est pas contesté.
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l’implication du véhicule automobile assuré auprès de ALLIANZ I.A.R.D, cette dernière doit indemniser M. [S] [Y] de l’intégralité des préjudices qu’il a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 12 février 2024 , le Docteur [E] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. [S] [Y] a subi suite aux faits du 5 juin 2022
— P.G.P.A. : du 05/06/2022 au 05/12/2022
— Frais divers : Frais d’assistance à expertise du docteur [H]
— A.T.P.: 1 heure /jour du 05/06/2022 au 05/07/2022, soit 31 jours
— D.F.T. :
* 25% du 05/06/2022 au 05/07/2022, soit 31 jours
* 10% du 06/07/2022 au 05/12/2022, soit 153 jours
— Souffrances endurées : 2/7
— Date de consolidation : le 05/12/2022
— D.F.P. : 6 %
— Préjudice d’agrément : les sports d’intensité avec les membres supérieurs peuvent être rendus plus difficiles et douloureux (Krav maga et musculation notamment)
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 5 juin 2022
— profession au moment de l’accident : agent sécurité incendie, chauffeur VTC
— âge au moment de l’accident : 41 ans
— date de consolidation : 5 décembre 2022
— durée de la période de consolidation : 6 mois
— âge de la victime à la date de consolidation : 41 ans
— taux de DFP : 6 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de M. [S] [Y] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 20 juin 2024, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 1.263,93 euros.
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
demande : 4691 euros offre : 4691 euros
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 20 juin 2024, M. [S] [Y] a perçu au cours de la période d’ITT soit du 05/06/2022 au 24/11/2022 la somme de 8.423,37 euros à titre d’indemnités journalières.
Vu l’accord des parties, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 4.691euros pour les pertes de gains de M. [S] [Y] et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 8.423,37 euros.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 682 euros (avec un taux horaire de 22 euros/h)
offre : 4691euros (avec un taux horaire de 15 euros/h)
Le médecin-expert relève que M. [S] [Y] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 1 heure par jour du 05/06/2022 au 05/07/2022, soit 31 jours
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 31 heures x 20 euros = 620 euros
4/ Frais divers (FD)
demande : 900 euros offre : 900 euros
Vu l’accord des parties concernant les frais d’assistance à expertise, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 900 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire :
* 25% du 05/06/2022 au 05/07/2022, soit 31 jours
* 10% du 06/07/2022 au 05/12/2022, soit 153 jours
demande :768,26 euros (base 33,33 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 667 euros (base 28,95 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [S] [Y] sera évalué comme suit
— DFT partiel à 25% : 31 jours x 29 euros x 25 % = 224,75 euros
— DFT partiel à 10% : 153 jours x 29 euros x 10 % = 443,70 euros
Total 668,45 euros
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 5000 euros offre : 3500 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l’expert à 2/7.
Les souffrances endurées par M. [S] [Y] sont constituées par les douleurs liées au traumatisme initial, les très nombreuses séances de rééducation du rachis cervical et des deux épaules ayant nécessité une prise d’antalgiques.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 6 mois , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. [S] [Y] à hauteur de 3.500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
M. [S] [Y] né le 07/05/1981 était âgé de 41ans au jour de la consolidation le 5 décembre 2022.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un syndrome douloureux cervico centicoscapulaire gauche post ébranlement rachidien cervical sans lésion osseuse ou discoligamentaire traumatique documentée, et post contusion de l’épaule gauche. Il évalue ce déficit permanent à 6 %.
demande : 12.210 euros point 2.035 euros
offre : 10.550 euros point 1758,33 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1760 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 10.560 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 5.000 euros offre : 0 euro
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément que les sports d’intensité avec les membres supérieurs peuvent être rendus plus difficiles et douloureux (Krav maga et musculation notamment).
En l’espèce l’assureur conteste la preuve d’une pratique antérieure au vu des attestations produites.
M. [S] [Y] âgé de 41ans au jour de la consolidation produit des attestations mentionnant sa pratique avant l’accident et son arrêt du Krav maga et de la musculation sans précision de leurs fréquences. Devant l’expert avaient été versées des photographies montrant une morphologie avec musculature très développée du tronc et de ceinture scapulaire, la description de la prise de poids importante et de graisse depuis l’accident et l’arrêt des sports.Une pratique antérieure soutenue est donc établie.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 5.000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
1.263,93 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
4.691 euros
8.423,37 euros
Tierce Personne temporaire
620 euros
Frais divers
900 euros
Déficit fonctionnel temporaire
668,45 euros
Souffrances endurées
3.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
10.560 euros
Préjudice d’agrément
5.000 euros
TOTAL
25.939,45 euros
9.687,30 euros
ALLIANZ I.A.R.D et M. [S] [Y] demandent la déduction de la provision versée pour un montant de 5.822 euros. Cette somme sera donc déduite.
Sur la sanction du doublement des intérêts
M. [S] [Y] sollicite la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 5 août 2024, date limite à laquelle l’assureur devait présenter une offre 5 mois après la réception du mandat d’indemnisation de la société BPCE à la compagnie ALLIANZ, et jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif. Il fait valoir que l’offre faite par ALLIANZ le 31 juillet 2024 s’apparente à une absence de proposition sérieuse.
L’assureur réplique avoir formulé une offre complète dans le délai.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, “ Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) sauf si cette offre ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ou qu’elle est manifestement insuffisante (Civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.385) puisque dans ce cas, l’offre est assimilée à une absence d’offre.
En conséquence, pour arrêter le cours des intérêts au double du taux légal, l’offre tardive doit être tenue pour suffisante.
En l’espèce l’offre présentée par ALLIANZ le 31 juillet 2024 dans le délai imparti de 5 mois expirant au 5 août 2024 portait sur un montant total de 6.739,25 euros mentionnant une attente de rapport comptable pour les PGPA, indemnisation sollicitée par la victime le 24 avril 2024 alors que ces derniers ont pu être chiffrés au vu des deux avis d’imposition et des bulletins de paye. Elle est incomplète et manifestement insuffisante au vu du chiffrage du préjudice par la présente décision.
Les conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025 d’indemnité à hauteur de 20.773 euros compte tenu de l’évaluation du Tribunal à la somme de 25.939,45 euros sera retenue comme suffisante.
L’assiette de la pénalité s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. La pénalité sera donc appliquée sur la la somme de 35.626,75 euros (25.939,45 euros +9.687,30 euros).
Ainsi les intérêts au double du taux légal pour la période du 5 août 2024 et jusqu’à la date du 24 janvier 2025 seront appliqués sur la somme de 35.626,75 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [S] [Y] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [E] en date du 12 février 2024
Dit que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D assurant le véhicule impliqué l’accident survenu le 5 juin 2022 à [Localité 8] doit indemniser [S] [Y] de l’intégralité des préjudices par lui subies,
Condamne la compagnie ALLIANZ I.A.R.D à payer à [S] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Perte de Gains Professionnels actuels
4.691 euros
Tierce Personne temporaire
620 euros
Frais divers
900 euros
Déficit fonctionnel temporaire
668,45 euros
Souffrances endurées
3.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
10.560 euros
Préjudice d’agrément
5.000 euros
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 5.822 euros,
Dit que les intérêts au double du taux légal pour la période du 5 août 2024 et jusqu’à la date du 24 janvier 2025 seront appliqués sur la somme de 35.626,75 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne ALLIANZ I.A.R.D à payer à [S] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne ALLIANZ I.A.R.D aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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