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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01453 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFW
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01453 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFW
N° de MINUTE : 25/02689
DEMANDEUR
Madame [B] [W] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 96
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’aiffaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. ²
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Hugo ESTEVENY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01453 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFW
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 2 avril 2024, Mme [B] [W] épouse [O] a saisi la commission de recours amiable de la [7] ([9]) de Seine [Localité 12] aux fins de contestation d’un indu qui lui a été réclamé d’une somme de 2 082,79 euros au motif que les indemnités journalières du 1er mars 2023 au 15 mai 2023 lui auraient été versées à tort, ayant été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2023.
En l’absence de réponse de la commission, Mme [W] a saisi par requête reçue par le greffe le 26 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 renvoyée à celle du 18 juin 2025 puis à celle du 27 octobre 2025.
A l’audience, Mme [W], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Annuler l’indu notifié par la [9] d’un montant de 2 082,79 euros correspondant aux indemnités journalières du 1er mars 2023 au 15 mai 2023,Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner la [9] à verser à Maître Esteveny la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner la [9] aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.Elle expose qu’elle n’est pas titulaire d’une pension de retraite, qu’elle perçoit une pension de réversion suite au décès de son mari, que cette pension est cumulable avec des indemnités journalières dès lors qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Elle ajoute que la Caisse a commis une faute, qu’aucun élément ne justifie qu’un indu soit réclamé
La [9], représentée par son conseil, indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal s’agissant de l’indu. Elle sollicite le débouté des demandes de Mme [W] concernant les dommages et intérêts et les frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [W] justifie ne pas avoir bénéficié de ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2023. Elle verse aux débats des bulletins de salaire des mois de juillet à octobre 2023 et une attestation de la [6] montrant qu’elle ne perçoit pas de pension vieillesse mais une pension de réversion suite au décès de son époux.
La [9] s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Au demeurant, elle n’apporte aucun élément permettant de prouver sa créance.
Dans ces conditions, l’indu d’une somme de 2 082,79 euros réclamé par la [9] à Mme [W] sera annulé.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [W] ne prouve pas de faute de la Caisse, ni le préjudice moral qu’elle allègue.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La [10], succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Annule l’indu réclamé par la [8] à Mme [B] [C] épouse [O] pour la somme de 2 082,79 euros ;
Rejette la demande indemnitaire de Mme [B] [C] ;
Rejette la demande de Mme [B] [C] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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