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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U c/ CPAM DE, CPAM de la Marne |
Texte intégral
89A
MINUTE N°
23 Janvier 2026
S.A.S.U., [1]
C/
CPAM DE, [Localité 1]
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDJF
CCC délivrées le :
à :
— S.A.S.U, [1]
— Me Denis ROUANET
FE délivrée le :
à :
— CPAM de la Marne
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Gabrielle GINESTRA avocat au barreau de Reims, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représentée par Madame, [S], [F] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 octobre 2024 et reçue au greffe le 21 octobre 2024, la société, [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 16 avril 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu à son salarié Monsieur, [A], [P] le 15 décembre 2023.
Par jugement du 9 mai 2025 le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions adressées le 28 mai 2025 et reçues au greffe le 2 juin 2025, la société, [1], a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.
Par jugement du 14 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CPAM de la Marne ;
— dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Reims est territorialement compétent ;
— déclaré recevable le recours formé par la société, [1] ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2026 pour les conclusions au fond de la caisse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
La société, [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Monsieur, [A], [P] du 15 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner l’une des mesures d’instruction légalement admissibles aux frais avancés, le cas échéant, par la CPAM de la Marne, portant sur la cause exacte de l’accident de Monsieur, [A], [P] avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Marne au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé :
— débouter la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 16 avril 2024 pour non-respect de la procédure précontentieuse ;
— débouter la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 16 avril 2024 pour non-respect de la procédure d’instruction ;
— débouter la société, [1] de sa demande d’expertise médicale sur pièces ;
— déclarer la décision de prise en charge du 16 avril 2024 de l’accident du travail dont a été victime Monsieur, [A], [P] le 15 décembre 2023 opposable à la société, [1] ;
— débouter la société, [1] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [1] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [1] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibérée au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du recours
La société, [1] poursuit, à titre principal, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 15 décembre 2023 à son salarié Monsieur, [A], [P], motifs pris :
— du non-respect de la procédure prévue à l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale ;
— de l’insuffisance de l’enquête diligentée par la caisse ;
— de l’absence de l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité du décès ;
— de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
et demande, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure prévue à l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale
La société, [1] fait valoir au visa des articles L.142-1, R.142-8, R.142-9-1, R.142-8-2 ; L.142-6 et R.142-1-1A du code de la sécurité sociale que son recours contenait à la fois des contestations d’ordre médical et non médical de telle sorte qu’il était régi par l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale afférent au recours mixte, de sorte que la commission de recours amiable (CRA) devait immédiatement surseoir à statuer, saisir la commission médicale de recours amiable ,([2]) pour avis sur la contestation d’ordre médical, en informer l’employeur et lui indiquer les voies et délais de recours applicables avant de statuer sur l’ensemble du recours à réception de l’avis de la, [2]. La société, [1] ajoute que la, [2] ne lui a pas notifié le rapport médical de l’article L. 142-6 au médecin mandaté par ses soins de sorte qu’elle a été privée de la possibilité d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation avant de saisir la juridiction.
En réplique, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles L.142-1, R.142-8, L.142-6, R.142-8-2, R.142-9-1 du code de la sécurité sociale, que la décision contestée – la décision de prise en charge de l’accident – n’est pas une décision médicale relevant des articles 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 précité, et que le recours de l’employeur à l’encontre d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident relève de la compétence de la CRA, en l’absence de toute décision d’ordre médical rendue. La caisse ajoute que le fait qu’une CRA ou CMRA ait pu le cas échéant mener irrégulièrement une procédure ou rendre une décision contestable n’est pas un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci conserve la possibilité d’engager un recours juridictionnel.
Sur ce,
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
L’article R. 142-9-1 du code de sécurité sociale dispose que les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Au cas présent, le recours préalable formé le 19 juin 2024 par la société, [1] devant la commission de recours amiable – afférent à une contestation d’une décision de prise en charge d’un accident mortel du travail – ne relevait in fine que de la compétence de la commission de recours amiable à l’exclusion de celle de la commission médicale de recours amiable en l’absence de toute décision d’ordre médical rendue.
Il sera en tout état de cause et à titre surabondant précisé qu’au stade du recours préalable, une éventuelle irrégularité de la décision ou de la procédure d’instruction suivie par la commission est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le tribunal d’un recours aux fins de contester ladite décision.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête diligentée par la caisse
La société, [1] fait valoir au visa des articles R.441-8 I et L.441-3 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a pas réalisé une enquête suffisante en violation du principe du contradictoire, dès lors que l’enquête de la caisse n’a pas établi la cause exacte de la survenance du malaise et que la caisse n’est pas en mesure de justifier du lien entre celui-ci et le décès.
En réplique, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, qu’elle a diligenté une enquête au cours de laquelle l’employeur et la fille de Monsieur, [P] ont été interrogés et que les éléments recueillis ont permis de confirmer que le salarié avait été victime d’un malaise au temps et lieu de travail occasionnant son décès. La caisse ajoute que l’enquête à laquelle elle est tenue n’implique aucune investigation médicale obligatoire et qu’elle reste libre de déterminer les modalités d’investigation.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que la caisse a diligenté une enquête aux cours de laquelle elle a récupéré l’acte de décès du salarié, a procédé à l’audition de l’employeur et de la fille du salarié et aux termes de laquelle il ressort, s’agissant des circonstances de l’accident, que le salarié a fait un malaise au temps et lieu de travail, à la suite duquel il a été pris en charge par les secours et est décédé à l’hôpital le jour même.
L’employeur ne saurait reprocher à la caisse ne pas avoir mené d’actes d’investigation complémentaires dès lors que la caisse a pu s’estimer suffisamment informée par les éléments recueillis lors de l’enquête rappelés plus avant pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
L’employeur ne saurait en outre reprocher utilement à la caisse de ne pas avoir sollicité de compte-rendu médical dès lors que l’absence de certificat médical ou même de tout élément de nature médicale n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l’employeur a pu consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse (Civ. 2ème, 24 janvier 2019, pourvoi nº 18-10.757).
Le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès
La société, [1] fait valoir, au visa de l’article R.434-31 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que la caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès du salarié.
En réplique, la CPAM de la Marne, soutient, au visa de l’article R.434-31 du code de sécurité sociale, qu’aucune disposition ne lui impose de recueillir l’avis du médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Au cas présent, l’employeur ne saurait reprocher utilement à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin conseil de la caisse, dès lors que les dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale régissent la seule procédure d’instruction de l’indemnisation de l’incapacité permanente et n’imposent donc pas à la caisse de solliciter l’avis du médecin conseil dans le cadre de l’instruction diligentée en vue de statuer sur le caractère professionnel d’un accident mortel.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
La société, [1] soutient que l’activité professionnelle du salarié n’a joué aucun rôle dans la survenance de son accident, précisant que les tâches du salarié ne nécessitaient pas d’efforts physiques particuliers, que les conditions de travail le jour des faits étaient habituelles, et que l’hôpital a indiqué que le salarié aurait été victime d’un très gros ulcère à l’estomac et d’un arrêt cardiaque, ce qui caractérise une cause totalement étrangère d’ordre médical.
En réplique, la CPAM de la Marne, fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail et que la société, [1] ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172,28 novembre 2013, n°12-27.209).
Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que Monsieur, [A], [P] a été victime au temps et lieu de travail d’un malaise à la suite duquel celui-ci a été pris en charge par les secours et est décédé le jour même.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
La société, [1], pour renverser la présomption précitée, se contente d’alléguer que le salarié aurait été victime d’un ulcère à l’estomac sans même produire aucun élément suffisamment probant permettant d’étayer ses dires.
La société, [1] ne rapporte donc pas la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise mortel présenté par le salarié le 15 décembre 2023.
Par suite, il convient de déclarer opposable à la société, [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 15 décembre 2023 à son salarié Monsieur, [A], [P] et de débouter la société, [1] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale.
Sur les dépens et des frais
La société, [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE opposable à la société, [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 15 décembre 2023 à son salarié Monsieur, [A], [P] ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société, [1] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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