Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 sept. 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00940 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUYG
JUGEMENT
Du : 19 Septembre 2025
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (CI-APRES DENOMMEE LA RIVP)
C/
[E] [V], [S] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HENNEQUIN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [V]
Mme [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, substituée par Maître Oriane BALLAST, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 19 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé électronique en date du 24 février 2023, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP) a donné à bail à Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 693,42 euros, et 305,00 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la RIVP a fait signifier à Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1978,88 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 18 septembre 2024, la RIVP a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la RIVP a fait assigner Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail d’habitation liant la RIVP à Madame [E] [V] et Monsieur [S] [V] à compter du 4 novembre 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant la RIVP à Madame [E] [V] et Monsieur [S] [V],ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 3], avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre s’il échet, condamner solidairement et in solidum Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 322,34 euros, sauf à parfaire, représentant l’arriéré des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure, une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de commandement,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 27 novembre 2024.
À l’audience du 19 juin 2025, la RIVP, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 123,76 euros arrêtée au 13 juin 2025. Elle précise que depuis le mois de février 2025 les règlements ne sont pas à hauteur du loyer et donc qu’il n’y a pas de reprise de paiement du loyer courant.
Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S], régulièrement assignés, à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la RIVP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la RIVP aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 février 2023, du commandement de payer délivré le 4 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 juin 2025 que la RIVP rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] à payer à la RIVP la somme de 2 123,76 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et sommant de payer dans un délai de deux mois, a été signifié par commissaire de justice en date du 4 septembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 4 novembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 février 2023 à compter du 5 novembre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte de la dette et du diagnostic social et financier que Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] ont repris le paiement de leur loyer et ont commencé à apurer leur dette.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation en cas de défaut de paiement :
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En tant que de besoin, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal révisable tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] à payer à la RIVP la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la RIVP aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 février 2023 entre la RIVP d’une part, et Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 4 novembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 5 novembre 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] à payer à la RIVP la somme de 2 123,76 euros au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 juin 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 58 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] du logement 010004H0092 situé au 3e étage porte D sis [Adresse 3], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 5 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 septembre 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [E] et Monsieur [V] [S] à payer à la RIVP la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mission
- Véhicule ·
- Crédit aux particuliers ·
- Option d’achat ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Vol ·
- Crédit ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Construction ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Verre ·
- Expert ·
- Retard ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Entrepreneur
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Création ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Gérant ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Méditerranée ·
- Débats ·
- Aide
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Jugement ·
- Indivision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Refus ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- Notaire ·
- Montant
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Facture ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Solde ·
- Réception ·
- Piscine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.