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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 janv. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJI
MINUTE: 25/46
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [C]
née le 2 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présente assistée de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [J] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 29 octobre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [C].
Depuis cette date, Madame [J] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 5 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [C].
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [C].
Par requête en date du 2 Janvier 2025, parvenue au greffe le 2 Janvier 2025, Madame [J] [C] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [J] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [C] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 octobre 2024 avec prise d’effets au 29 octobre 2024, alors qu’elle avait été conduite aux urgences par les pompiers pour un comportement inadapté dans son immeuble dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois. A l’examen initial, il était relevé un discours désorganisé, une fixité idéique, un déni des troubles et un refus de l’hospitalisation.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier en date du 21 décembre 2024 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 janvier 2025, la patiente a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’avis motivé en date du 06 janvier 2025 mentionne que la patiente se structure sur un mode paranoïaque avec méfiance et revendication. Elle est toujours délirante, et a l’intime conviction qu’elle possède encore son logement. Elle a bénéficié de plusieurs permissions de sortie qui se sont bien passées.
A l’audience, Madame [J] [C] indique qu’elle voudrait sortir de l’hôpital. Elle a demandé à passer en hospitalisation libre mais les médecins ne sont pas d’accord. Elle indique qu’elle a des démarches administratives à faire et qu’il est compliqué d’obtenir des permissions de sortie. Elle a obtenu deux permissions pour le moment. Elle indique avoir des difficultés avec son curateur pour faire ses démarches administratives. Elle explique qu’elle avait une bonne relation avec son médecin à l’extérieur et que sa relation est plus compliquée avec les médecins de l’EPS. Elle est d’accord pour prendre son traitement à l’extérieur.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que si l’état de Madame [J] [C] s’est nettement amélioré, elle présente toujours ce jour des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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