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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 17 sept. 2025, n° 23/11242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/11242 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEOX
Minute : 25/00385
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 284
Et
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Kaltoum BENYAHMED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 75
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DÉCLARE Madame [X] [W] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15] (TUNISIE)
et de :
— Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 16] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1986 à [Localité 15] (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DÉCLARE Madame [X] [W] irrecevable en sa demande visant à dire et juger que chacun reprendra ses comptes personnels et supportera les crédits souscrits seuls depuis la séparation ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à Madame [X] [W], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé la jouissance du droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 12] (93), à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
DIT que les effets du divorce entre les époux [F] remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 avril 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux reprend l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
Sur les mesures relatives à [Y]
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande visant à le dispenser de payer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [Y] [E], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12] (93) que doit verser Monsieur [P] [I] [E] à Madame [X] [W] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [B] [E] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [W] ;
DIT que ce montant est dû à compter du 17 septembre 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [W], mensuellement douze mois sur douze, d’avance et avant le 5 de chaque mois, jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non-occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [X] [W] devra justifier spontanément de la situation de [Y] le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2026 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Montant initial X nouvel indice
Nouveau montant = -------------------------------------------------------------
Indice de base invariable
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 17 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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