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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00470 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TD
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [H] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats : RACHELLE MACE-RENOUS
lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2023, M. [E] [W], salarié de la société [6], a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 20 juin 2023 constate un « trouble anxio-dépressif ».
S’agissant d’une maladie « hors tableau », le dossier de M. [W] a été soumis par la [4] au [5] ([8]) de [Localité 10] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 22 mars 2024, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par décision du 25 mars 2024, la [4] a pris en charge la maladie de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 mai 2024, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, la société [6] a, par requête en date du 19 septembre 2024, reçue au greffe le 23 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 20 mars 2025, puis au 3 juillet 2025.
A l’audience, la société [6], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W].
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] est prescrite.
Par ailleurs, la société soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où la Caisse ne l’a pas informée de la date à laquelle le dossier serait effectivement transmis au [8] et que les délais de mise à disposition et de consultation n’ont pas été respectés.
Enfin, la demanderesse fait valoir que le médecin conseil ne justifie pas de l’incapacité prévisible qu’il a estimée supérieure ou égale à 25%.
En défense, la [4] se réfère à ses écritures et sollicite de :
Déclarer opposable à la société [6] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W],Mettre les dépens à la charge de la société [6].
La Caisse s’oppose à la prescription soulevée en faisant valoir que la déclaration de maladie professionnelle a été établie moins de deux ans après le certificat médical initial, peu importe la date de première constatation médicale.
La Caisse soutient que le principe du contradictoire n’a pas été violé dans la mesure où les délais ont été respectés.
Concernant le taux prévisible de 25%, la Caisse soutient que l’employeur n’a pas qualité à agir en contestation de ce taux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 10 août 2023, M. [W] a sollicité la prise en charge d’une maladie sur le fondement de la législation professionnelle, en se prévalant d’un certificat médical initial du 20 juin 2023 constatant un « trouble anxio-dépressif ».
Toutefois, il ressort du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale de la pathologie de M. [W] a été fixée au 12 juillet 2021.
Pour autant, si la pathologie de M. [W] a été constatée pour la première fois le 12 juillet 2021, l’employeur ne verse aucun élément tendant à établir que le salarié avait été informé à cette date d’un lien possible entre cette maladie et son activité professionnelle.
C’est donc à compter du certificat initial du 20 juin 2023 qu’il peut être considéré que M. [W] a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 20 juin 2023. Ayant sollicité sa prise en charge le 10 août 2023, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [W] n’était donc pas prescrite.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la [3] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
L’article R.461-10 du même code dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il ressort de ces dispositions que, si la Caisse doit informer l’employeur qu’elle saisit un [8], aucun texte ne lui impose d’indiquer à l’employeur la date de la transmission du dossier au Comité.
Par ailleurs, l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (En ce sens : Cour de cassation Civ. 2e 5 juin 2025 pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, il ressort du courrier en date du 12 décembre 2023 adressé par la Caisse à la société [6] qu’elle l’informe de la transmission du dossier à un [8]. Par ailleurs, elle lui indique qu’elle a jusqu’au 11 janvier 2024 pour compléter le dossier et jusqu’au 22 janvier 2024 pour formuler des observations.
Il est ainsi établi que l’employeur a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Enfin, il ressort de l’avis du [9] que celui-ci a réceptionné le dossier complet le 22 janvier 2024, soit à l’issue des délais fixés par la Caisse.
Dès lors, il est établi que le délai de 10 jours a bien été respecté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le taux d’IPP prévisible
L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Ce taux est fixé à 25%, selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la [3] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible ». En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur. Ainsi, le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne peut être remis en cause par l’employeur. (En ce sens : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 23-11.731)
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif que le taux d’incapacité prévisible de l’assuré a été fixé à un taux égal ou supérieur à 25%.
Si l’employeur conteste le taux prévisible supérieur à 25 % retenu par la caisse pour saisir le [8], il résulte toutefois des textes susvisés que la détermination du taux d’IPP prévisible relève de la compétence de la caisse et que l’employeur ne dispose pas d’un droit à le contester mais peut uniquement exercer un recours contre le taux d’IPP définitif ou encore contre le caractère professionnel de la maladie hors tableau.
Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que le [8] aurait été irrégulièrement saisi dès lors que le taux d’IPP prévisible supérieur ou égale à 25% ne serait pas établi.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare opposable à la société [6] la décision de la [4] en date du 25 mars 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2023 par M. [E] [W] au titre d’un trouble anxio-dépressif ;
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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