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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 25/12364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2026
MINUTE : 26/00270
N° RG 25/12364 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J4R
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société OXIGEN, dont le siège social est, [Adresse 2],,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 186
ET
DEFENDEURS
Madame, [D], [M],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante
Monsieur, [H], [M],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparant
Monsieur, [C], [M],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Février 2026, et mise en délibéré au 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 3 juillet 2023, rendue à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 1], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné la communication par Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M] de l’acte de décès de Monsieur, [Y], [M] né à, [Localité 3] en Algérie le 2 mars 1939,
— assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une période de 3 mois qui commencera à courir 2 mois après la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M] le 25 août 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] a assigné Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M] à l’audience du 19 février 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
– liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 3 juillet 2023 à la somme de 4600 euros pour la période du 25 août 2023 au 25 novembre 2023,
– condamner solidairement Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M] à lui payer la somme de 4600 euros au titre de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 3 juillet 2023,
– fixer une nouvelle astreinte solidaire de 200 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois qui commencera à courir 8 jours après la signification du jugement à venir,
– les condamner à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 1], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
En défense, Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M], assignés à étude, n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
En l’espèce, l’ordonnance du 3 juillet 2023 a été signifiée à Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M] le 25 août 2023. Ceux-ci avaient ainsi jusqu’au 25 septembre 2023 inclus pour s’exécuter, c’est-à-dire pour communiquer l’acte de décès de Monsieur, [Y], [M].
Or, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’exécution de leur obligation.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 4600 euros (50 euros x 92 jours). En revanche, l’astreinte étant par nature personnelle, les défendeurs ne pourront y être condamnés que conjointement et non solidairement.
II. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, malgré plusieurs relances et plus de deux ans après l’ordonnance de référé, le document n’a toujours pas été communiqué au demandeur.
Les circonstances font donc apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte provisoire s’agissant de l’exécution de cette obligation, dans les conditions précisées au dispositif de la présente jugement.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M], condamnés aux dépens, seront tenus de verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 3 juillet 2023 à la somme de 4600 euros ;
CONDAMNE conjointement Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] cette somme de 4600 euros ;
ASSORTIT l’obligation de Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M] de communiquer l’acte de décès de Monsieur, [Y], [M], né à, [Localité 3] en Algérie le, [Date naissance 1] 1939, fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 3 juillet 2023, d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour pendant 90 jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame, [D], [M], Monsieur, [H], [M] et Monsieur, [C], [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny, le 26 mars 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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