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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBSC
BDF N° : 000225000151
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[22], SA [Adresse 26]
C/
[P] [S], [36], [Adresse 23], [20], [41], [30], [31]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[19]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 26]
Direction Clientèle
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [33]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
Chez [Localité 35] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 32]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 37]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[30]
[29]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2025, la [24] saisie par Madame [S] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 14 avril 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le [22] et la SA [Adresse 27], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 avril 2025 pour le CA CONSUMER FINANCE et le 18 avril 2025 pour la SA [28], ont saisi respectivement le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 42] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2025 et par courrier reçu le 6 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la destinataire le 25 septembre 2025, la société [22] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise et est susceptible d’évoluer. Elle rappelle qu’il s’agit d’un premier dépôt et sollicite un moratoire de 12 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi compte de son domaine d’activité et de son expérience. En outre, elle précise qu’elle est âgée de 52 ans, n’a aucune personne à charge, et ne produit pas de justification médicale à son absence d’activité professionnelle.
À l’audience, la SA [Adresse 27] expose que la dette est soldée.
A cette audience, Madame [S] [P] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir qu’elle a retrouvé un CDD jusqu’en août 2026 et perçoit un revenu mensuel de 1400 euros. Cependant elle précise qu’en raison d’un trouble de la bipolarité dépressive, elle rencontre des difficultés à maintenir un emploi stable. Elle ajoute suivre un traitement et avoir été reconnue en capacité d’exercer certains emplois par la [34].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 octobre 2025, le [39] [Localité 37] fait connaître le montant de sa créance de 2.226 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Par note autorisée en cours de délibéré, Madame [S] [P] transmet ses pièces justificatives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations :
La société [22] et la SA [Adresse 27] sont dites recevables en leurs contestations du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA [28] indique que la dette est soldée.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la SA [Adresse 27] et le [40] [Localité 37].
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [S] [P] :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [24] que Madame [S] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1575 € réparties comme suit :
salaire net d’impôt:
1575 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 261 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [S] [P] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule elle doit faire face à des charges mensuelles de 1382 € décomposées comme suit :
Logement (hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits) :
charges courantes :
506 €
876 €
(montant forfaitaire actualisé pour une personne comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage)
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [S] [P] est de 193 €.
Dès lors, malgré la précarité de son emploi en CDD et son statut [38], sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au vu de la capacité de remboursement positive, susceptible d’ailleurs d’augmenter par le versement concomitant d’une pension d’invalidité.
Renvoi sera donc ordonné à la commission de surendettement pour mise à jour des ressources et des charges (justification à produire de la pension d’invalidité éventuellement perçue), pour mise en place d’un plan si la capacité de remboursement se confirme comme étant positive, ou d’un moratoire en vue d’une stabilisation de la situation financière dans le cas inverse.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevables en la forme les recours formés par le [22] et la SA [Adresse 27] ;
REJETTE lesdits recours ;
FIXE la créance de la SA [28] à la somme de 0 euro ;
FIXE la créance du [40] [Localité 37] à la somme de 2.226 euros ;
CONSTATE que la situation de Madame [S] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [P] [S] devant la [24] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la [24].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 42], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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