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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 23/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Juillet 2025
N° R.G. : 23/04156
N° Minute :
AFFAIRE
Société EDIFICA CONCEPT
C/
[W] [C], [O] [I] épouse [C]
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société EDIFICA CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Lise YILDIRIM de l’AARPI YBD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0460
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN391
Madame [O] [I] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN391
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] sont propriétaires d’une [Adresse 8] située [Adresse 7]) en Corse-du-Sud.
Dans le cadre de la rénovation de cette résidence secondaire, les consorts [C] ont sollicité de la société EDIFICA CONCEPT une étude et un chiffrage de travaux de rénovation et de réalisation d’une piscine.
Le 19 septembre 2020, la société EDIFICA CONCEPT a établi, à l’attention des époux [C], un devis quantitatif estimatif n°20-071 pour un montant total de 97.437,55 € TTC, qui a été accepté.
Le 21 mai 2021, la société EDIFICA CONCEPT a sollicité le règlement, par email, des factures 20-109 du 15 décembre 2020 et N°155 du 30 avril 2021 majorées des pénalités de retard.
La société EDIFICA CONCEPT a mis en demeure les époux [C], le 24 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception de procéder au paiement de la somme de 23.748,23 €.
Les consorts [C] ont mandaté la société JCD EXPERTISES & CONSEILS afin de procéder à la réception du chantier. Le 8 septembre 2021, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les époux [C] et la société EDIFICA CONCEPT.
Des échanges sont intervenus en vue de clôturer le litige entre les parties par la régularisation d’un protocole d’accord.
La société EDIFICA CONCEPT a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre d’une requête en injonction de payer par acte reçu au greffe le 10 février 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 9 mars 2023, Madame [O] [C] et de Monsieur [W] [C] ont été condamnés au paiement de la somme de 23.748,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ainsi que la somme de 40 euros à titre de frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [C] le 6 avril 2023 et à son époux le même jour, par deux actes distincts.
Ces derniers ont fait opposition par l’intermédiaire de leur conseil, par courrier adressé au Greffe le 4 mai 2023 réceptionné le 11 Mai 2023.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 31 décembre 2024, la société EDIFICA CONCEPT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 46, 75, 81, 82 et 82-1 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Ajaccio
En conséquence
— ORDONNER la transmission de l’affaire au Tribunal judiciaire d’Ajaccio
À titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence,
— INVITER les parties à poursuivre leurs échanges de conclure au fond
SUR LE FOND, QUANT A LA DEMANDE AVANT-DIRE DROIT :
— DEBOUTER Madame et Monsieur [C] de leur demande de désignation d’un expert ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal ordonnait une mesure d’expertise :
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission :
1. Se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, donner tous éléments et établir tout plan, croquis ou schéma, produire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause,
2. Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à EDIFICA CONCEPT ;
3. Rechercher la date de réception des ouvrages, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés ;
4. Décrire les désordres et non conformités relevés par les consorts [C]
Pour chacun de ces désordres, indiquer la date de la première apparition, fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils mettent l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point.
5. Indiquer pour chaque désordre si à la date de la réception il était apparu, ou tout au moins prévisible, en tous cas dans toutes ses conséquences,
6. Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou toute autre cause),
Si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point.
7. Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu dans le marché, en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux,
8. Rendre un rapport d’expertise dans les 3 mois de sa désignation
— JUGER que l’intégralité des frais d’expertise seront à la charge des consorts [C]
— DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER les consorts [C] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC eu égard aux frais irrépétibles que la SAS EDIFICA CONCEPT a été dans l’obligation d’engager
— CONDAMNER les consorts [C] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
*
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur et Madame [C] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 1408 du code de procédure civile, de :
— La requête en injonction de payer d’EDIFICA CONCEPT faisant bien mention du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO, renvoyer ce dossier devant ladite juridiction ;
— AVANT DIRE DROIT RECONVENTIONNELLEMENT :
Vu les articles 144 et 145 du code de procédure civile.
Vu l’article 1217 du code civil.
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
— De prendre connaissance du rapport du cabinet JDC EXPERTISES ET CONSEILS ;
— D’entendre les entreprises qui sont intervenues après EDIFICA CONCEPT comme sachants;
— De déterminer le coût des travaux de reprise ;
— De se rendre sur les lieux pour constater la réalité des remontées capillaires dans le studio, ainsi que le problème d’évacuation de la SDB ;
— De déterminer la cause de ces désordres;
— De chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres.
— EN L’ETAT DEBOUTER LA SOCIETE EDIFICA CONCEPT de l’ensemble de ses demandes.
Les incidents ont été plaidés à l’audience du 7 janvier 2025, et le délibéré fixé au 10 avril 2025 prorogé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ».
L’article 46 du code de procédure civile dispose qu’ « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
En l’espèce, si la requête en injonction de payer a bien été adressée au tribunal judiciaire de Nanterre, lieu de domicile des défendeurs, la société EDIFICA CONCEPT avait indiqué souhaiter que le litige soit soumis, en cas d’opposition, au tribunal judiciaire d’Ajaccio, lieu d’exécution de la prestation de service.
Dès lors, le tribunal judiciaire d’Ajaccio est bien compétent pour statuer sur ce litige, en application de l’article 46 du code de procédure civile susvisé.
Il sera donc fait droit à cette exception d’incompétence.
Il appartiendra par conséquent à cette juridiction de statuer sur la mesure d’expertise sollicitée.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
FAISONS droit à l’exception de compétence soulevée par la société EDIFICA CONCEPT ;
ORDONNONS le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire d’Ajaccio auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe ;
DEBOUTONS la société EDIFICA CONCEPT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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