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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 24/11919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11919 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNP
N° de MINUTE : 25/00358
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6] – FRANCE
représenté par Me Marie COQUIL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 0564
Madame [N] [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6] – FRANCE
représentée par Me Marie COQUIL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 0564
DEMANDEURS
C/
S.A.S. HECHO
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°880 435 698
[Adresse 2]
[Localité 5] – FRANCE
Ci-devant et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le prolongement de l’acquisition d’un bien immobilier constituant leur résidence principale, M. [I] [H] et Mme [N] [R] [L] [M] ont fait réaliser des travaux sous la direction de M. [T] [V], architecte d’intérieur.
Selon devis n° 1028 du 19 février 2021, ils ont confié à la SAS Hecho des travaux de menuiserie, consistant notamment en la réalisation de meubles et aménagements sur mesure en bois, pour la somme de 60 677,43 euros.
M. [H] et Mme [L] [M] ont payé deux factures d’acompte pour les sommes de 30 338,72 et 12 135,49 euros.
Malgré des engagements pris lors d’une réunion de chantier organisée le 19 juillet 2021, la société Hecho n’est pas revenue sur le chantier et n’a pas finalisé les travaux visés dans le devis.
La réception des travaux est finalement intervenue le 29 juillet 2021 avec plus d’un mois de retard sur le planning convenu, en l’absence de la SAS Hecho.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 15 septembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [H] et Mme [L] [M] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SAS Hecho d’achever les travaux sous huitaine. Ils l’ont également informée qu’à défaut, ils feraient intervenir une autre entreprise à ses frais.
Après avoir sollicité trois devis, M. [H] et Mme [L] [M] ont confié la réalisation des travaux qui devaient être réalisés par la société Hécho à la SARL L’embrasure pour la somme de 75 319,26 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, M. [I] [H] et Mme [N] [R] [L] [M] ont fait assigner la SAS Hecho devant le tribunal judiciaire de Bobigny en résiliation du contrat et indemnisation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, ils demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation du contrat de travaux conclu avec la société Hecho à compter du 24 septembre 2021,
— condamner la société Hecho à leur payer la somme de 89 439,39 euros au titre de leur préjudice matériel,
— condamner la société Hecho à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société Hecho à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hecho aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée à étude la société Hecho n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET SES CONSÉQUENCES
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ressort du courrier de l’architecte du 4 septembre 2021, des échanges de mails entre ce dernier et le représentant de la société Hecho suite à la réunion de chantier du 19 juillet 2021, du procès-verbal de réception des travaux et du procès-verbal de constat réalisé par la SCP Goutorbe-Lemire, huissier de justice, le 22 octobre 2021, que la société Hecho, après avoir sollicité le paiement d’un acompte complémentaire en juillet 2021 n’est pas revenue sur le chantier et n’a pas finalisé les travaux convenus contractuellement.
Une ultime mise en demeure d’achever les travaux lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 15 septembre 2021. Celle-ci est demeurée sans effet.
L’absence de réalisation des prestations contractuelles, après sollicitation de d’un nouvel acompte ne correspondant pas à l’état d’avancement des travaux, constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre la SAS Hecho d’une part et M. [H] et Mme [L] [M] d’autre part, à effet au 24 septembre 2021, soit huit jours après la présentation de la lettre de mise en demeure.
Consécutivement, la société Hecho sera tenue de restituer à M. [H] et Mme [L] [M] les sommes qui lui ont été versées au delà prestations qu’elle a réalisées. Sur ce point, M. [V] a évalué, le 30 mai 2022, l’état d’avancement de chacun des postes du devis valant contrat entre les parties. Cette évaluation, corroborée par les pièces précitées, permet de retenir que les travaux réalisés représentent la somme de 21 628 euros.
Or, la société Hecho a facturé la somme totale de 42 474,21 euros à M. [H] et Mme [L] [M], qui a été réglée par ces derniers par deux déblocages de leur prêt par leur banque.
On conséquence, la société Hecho sera condamnée à restituer à M. [H] et Mme [L] [M] la somme de 20 846,21 euros au titre des travaux facturés et non exécutés.
2. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
2.1. AU TITRE DE L’EXÉCUTION EN NATURE
En vertu de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 ajoute que Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, M. [H] et Mme [L] [M] ont, par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 15 septembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure la SAS Hecho d’achever les travaux sous huitaine à défaut de quoi ils feraient intervenir une autre entreprise à ses frais.
Ils justifient avoir fait établir trois devis auprès de trois sociétés distinctes pour les travaux dont l’inexécution est caractérisée par le constat d’huissier, le procès-verbal de réception et l’état d’avancement dressé par l’architecte. Ils ont finalement accepté le devis de la société l’Embrasure qui était initialement le moins élevé (70 692,12 euros) avant d’y ajouter d’autres prestations selon devis du 30 mai 2022 pour la somme de 4 627,14 euros. Le montant cumulé de ces deux devis, à savoir 75 319,26 euros, reste toutefois inférieur à celui établi par les autres sociétés.
Il ressort des éléments qui précèdent que M. [H] et Mme [L] [M] ont respecté les exigences des articles 1221 et 1222 du code civil avant de confier les travaux de reprise à la société l’Embrasure.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande de dommages et intérêts au titre du surcoût lié à l’exécution en nature des travaux par la société l’Embrasure dans la limite de :
75 319,26 (coût des travaux facturés par la société l’Embrasure) – 20 846,21 (somme restituée au titre des travaux non réalisés) – 18 203,22 (somme non payée à la société Hecho) = 36 269,83 euros.
M. [H] et Mme [L] [M] ne peuvent prétendre au paiement de la somme de 20 846,21 euros qu’ils ont certes payée au titre des travaux non réalisés, mais dont il seront remboursés au terme du présent jugement.
De plus, la somme de 36 269,83 euros correspond à la différence entre le coût des travaux effectivement payés (21 628 euros à la société Hecho + 75 319,26 euros à la société l’Embrasure) et celui qui aurait dû être payé à la société Hecho (60 677,43 euros).
En conséquence, la société Hecho sera condamnée à payer à M. [H] et Mme [L] [M] la somme de 36 269,83 euros au titre du surcoût des travaux de reprise.
2.2. AU TITRE DES FRAIS DE PRÊT
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce M. [H] et Mme [L] [M] justifient avoir souscrit un prêt personnel de 70 000 euros le 2 mars 2022 auprès de la Banque populaire. Ce montant est assez proche de celui des devis établi par la société L’embrasure les 26 novembre 2021 et 30 mai 2022, à savoir 75 319,26 euros.
Le coût des intérêts du prêt s’élève à 6 926,74 euros et celui de l’assurance de 4 550,40 euros soit la somme totale de 11 477,14 euros.
Il est également établi que les factures de la société l’Embrasure, à savoir 28 160 euros, 30 548,47 euros, 11 471,53 euros et 4 400 euros ont été payées en partie depuis le compte Banque populaire de M. [H] les 1er février 2022 (28 160 euros), 17 mai 2022 (15 000 euros), 4 août 2022 (15 000 euros).
Toutefois, outre qu’en matière de responsabilité contractuelle, seul le dommage prévisible est réparable, ce qui n’était pas le cas du coût du crédit précité, il y a lieu de relever que la société Hecho avait facturé 42 474,21 euros alors que le coût total des travaux s’élevait à 60 677,43 euros. Ainsi, la somme de 18 203,22 euros, qui devait servir à financer les travaux initiaux n’avait pas été décaissée. Dès lors, M. [H] et Mme [L] [M] sont mal fondés à solliciter l’indemnisation des frais liés au prêt de 70 000 euros alors que le surcoût, avant restitution du trop perçu était de 57 116,04 euros.
En conséquence, M. [H] et Mme [L] [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais liés au prêt personnel de 70 000 euros.
2.3. AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL
L’abandon du chantier après avoir sollicité un acompte ne correspondant pas à l’état d’avancement du chantier, causant un retard dans l’emménagement de M. [H] et Mme [L] [M] dans leur domicile, leur a causé un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
En conséquence la société Hecho sera condamnée à payer à M. [H] et Mme [L] [M] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Heco sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [H] et Mme [L] [M] la somme qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros au regard de la défaillance de la société Hecho, limitant les écritures à une seule assignation, et en considération du coût des deux constats d’huissier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation du contrat d’entreprise en conclu entre M. [I] [H] et Mme [N] [R] [L] [M] d’une part et la SAS Hecho d’autre part, à la date du 24 septembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS Hecho à payer à M. [I] [H] et Mme [N] [R] [L] [M] la somme de 20 846,21 euros à titre de restitution des travaux facturés et non exécutés ;
CONDAMNE la SAS Hecho à payer à M. [I] [H] et Mme [N] [R] [L] [M] la somme 36 269,83 euros au titre du surcoût des travaux de reprise ;
DÉBOUTE M. [I] [H] et Mme [N] [R] [L] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais liés au prêt personnel de 70 000 euros ;
CONDAMNE la SAS Hecho à payer à M. [I] [H] et Mme [N] [R] [L] [M] la somme 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [I] [H] et Mme [N] [R] [L] [M] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Hecho aux dépens.
CONDAMNE la SAS Hecho à payer à M. [I] [H] et Mme [N] [R] [L] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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