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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
12 Février 2026
2ème Chambre civile
63A
N° RG 22/01261 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JT3R
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
[M] [U]
[P] [Z] – décédé
Compagnie d’assurance MACSF,
CPAM d’Ille et Vilaine,
MGEN,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [P] [Y] [Z] – décédé
Ayant demeuré [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurance MACSF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité adit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
MGEN, enregistrée sous le numéro SIREN 775 685 399
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
Exposé du litige
Le 31 mars 2015, [E] [V] a consulté le docteur [P] [Y] [Z] en vue d’une réhabilitation définitive maxillaire mandibulaire avec un appareillage fixe. Le docteur [Z] lui a proposé une édentation totale et la pose d’implants maxillaires et mandibulaires.
Le 21 juillet 2015, le docteur [M] [U] s’est vu confier les travaux prothétiques.
Le 14 septembre 2015, le docteur [Z] a extrait les dents de [E] [V] sous anesthésie générale au CHP [Localité 5]. Comme les suites de l’opération n’ont pas entrainé de complications, le docteur [U] a posé deux appareils amovibles transitoires le 8 octobre 2015.
En vue de la mise en place du traitement implantaire, [E] [V] a, le 23 novembre 2015, consulté le docteur [P] [Y] [Z] qui a établi un devis, d’un montant total de 9.900 €, pour la pose de quatorze implants (huit au maxillaire supérieur et six au mandibulaire).
Le 7 décembre 2015, l’intervention pour la pose des quatorze implants s’est déroulée sous anesthésie générale au CHP [Localité 5] et ses suites n’ont pas entrainé de complications.
Le 8 avril 2016, les quatorze implants ont été mis en fonction par le docteur [P] [Y] [Z] qui a donné son accord au docteur [M] [U] pour que les travaux prothétiques commencent à partir du 22 avril 2016.
Toutefois, dès le 21 juin 2016, [E] [V] a présenté des douleurs sur deux implants maxillaires (les implants 24 et 11) qui ont été remplacés par le docteur [P] [Y] [Z], le 30 juin 2016.
Si, le 19 septembre 2016, le praticien a estimé qu’au regard de l’état satisfaisant des implants 24 et 11, les travaux prothétiques pouvaient reprendre, il s’est ensuite vu contraint de déposer les implants 14 et 21, respectivement le 13 octobre et le 2 décembre 2016.
Au regard de la présence des implants, le docteur [U] a changé de plan de traitement pour le haut de la mâchoire de [E] [V]. Cependant, en septembre 2017, le praticien a procédé à la dépose de l’implant 14, suivi, en octobre 2017, d’un second implant, avant que les implants 21, 13 et 12 tombent ultérieurement, si bien que seul l’implant 24 subsistait in fine.
Mécontent du résultat, un appareil maxillaire amovible instable palliant l’absence de dents aux maxillaires et mandibulaires alors qu’il avait demandé un appareil fixe vissé, [E] [V] a sollicité une expertise amiable par le biais de son assureur de protection juridique, la MAIF, qui a désigné le docteur [A] [K].
Au terme de cette expertise amiable contradictoire, réalisée en présence du docteur [P] [Y] [Z], assisté du docteur [R], et du docteur [U], le docteur [K] a conclu que le docteur [Z] était responsable de la perte des implants maxillaires.
N’ayant obtenu aucune indemnisation après avoir sollicité un règlement amiable du litige auprès de la compagnie MACSF, par actes des 14, 15 et 16 février 2022, [E] [V] a fait assigner [P] [Y] [Z], la compagnie d’assurances MACSF, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir la responsabilité du docteur [P] [Y] [Z] reconnue et d’obtenir indemnisation du dommage subi.
Par conclusions d’incident du 26 janvier 2023, [E] [V] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin expert spécialisé en implantologie dentaire, de condamner la MACSF au paiement d’une indemnité de 1.500 € à titre de provision ad litem et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
***
[P] [Y] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2023. Son décès a été notifié par message RPVA le 17 avril 2023.
Par conclusions d’incident du 11 juillet 2023, [E] [V] a affirmé ne pas vouloir faire assigner les héritiers du docteur [P] [Y] [Z] et a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance à l’égard du défunt.
Par ordonnance de désistement partiel du 28 septembre 2023, la juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance parfait de [E] [V] à l’égard de [P] [Y] [Z], l’instance se poursuivant entre les autres parties.
***
Par acte du 14 avril 2023, la compagnie d’assurances MACSF a fait assigner [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/2950.
Le 28 septembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné la jonction du dossier enregistré sous le RG n°23/2950 avec le dossier RG n°22/1261.
***
Par décision du 22 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [D] (qui sera remplacé par la suite par le docteur [O]), condamné la MACSF à verser au demandeur la somme de 1.500 € au titre de la provision ad litem.
Le docteur [O] a rendu son rapport d’expertise le 19 février 2025.
***
[M] [U], la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la MGEN n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 25 novembre 2025 par voie électronique, [E] [V] demande au tribunal de :
□ Dire et juger le Docteur [Z] responsable des préjudices subis par Monsieur [V],
□ Condamner la MACSF au paiement des sommes suivantes, en deniers ou quittances :
— 5 564 € au titre des dépenses de santé actuelles, déduction faite de la créance des tiers payeurs,
— 4 000 € au titre des souffrances endurées,
— 3 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice moral d’impréparation,
□ Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,
□ Débouter la MACSF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
□ Déclarer opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à la MGEN, tiers payeurs, le jugement à intervenir,
□ Ordonner l’exécution provisoire au seul profit de Monsieur [E] [V] et débouter toute partie de toute prétention contraire,
□ Condamner la MACSF à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit du Cabinet ACTB représenté par Maître Julie PHILIPONET.
Sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, [E] [V] fait valoir que le praticien est tenu de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science au jour de son intervention. Ainsi, le chirurgien-dentiste doit délivrer un appareil apte à rendre le service que le patient peut légitimement en attendre. Il ajoute que le professionnel est tenu d’une obligation d’information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, leurs conséquences et les risques fréquents ou graves prévisibles, ainsi que sur les différentes alternatives thérapeutiques de sorte que le patient puisse effectuer un choix éclairé. Il rappelle que la preuve de cette information incombe au praticien.
Monsieur [V] reproche au docteur [Z] plusieurs fautes. D’abord, il lui fait reproche de n’avoir pas réalisé les examens nécessaires à la confirmation du plan de traitement proposé, notamment de n’avoir pas effectué de guide chirurgical, de wax-up ou de cone-beam, contrairement aux recommandations de l’HAS. Ensuite, [E] [V] dénonce l’absence de radiographie en trois dimensions, estimant que le professionnel ne peut se dédouaner en expliquant qu’il avait lui-même opéré les extractions et que par conséquent, il connaissait la densité osseuse. Il rappelle que dans son cas, les implants se sont « déostéointégrés » quelques mois seulement après leur pose et qu’un examen visuel de la qualité osseuse était insuffisant. Enfin, le demandeur reproche également au docteur [Z] l’absence de vérification de la bonne intégration des implants après la pose des vis de cicatrisation, vérification facile à opérer, par technique manuelle de percussion et panoramique dentaire.
Monsieur [V] note que l’expert judiciaire a également relevé nombres de fautes dans le comportement du docteur [Z] et notamment l’absence de montage pré-prothétique pour connaître l’anatomie osseuse disponible et déterminer le nombre, l’emplacement, le diamètre et la longueur des implants à poser, le fait de faire reposer le devis sur la dernière radiographie panoramique, réalisée 8 jours après les extractions et qui ne permettait pas de visualiser les effets de la résorption post-chirurgicale, ou encore de choisir des références implantaires surdimensionnées : il explique que les implants posés n’avaient pas assez d’os à leur contact pour assureur leur ostéo intégration, outre le fait que la cicatrisation a entraîné une perte osseuse. Il ajoute que l’absence de guide chirurgical a empêché le docteur [Z] de poser les implants aux endroits les plus adaptés. Enfin, il explique que la littérature médicale n’autorise pas à déposer et reposer un implant dans la même séance, lorsque le site est infecté. Il explique que la nouvelle pose d’implant n’a pas été faite dans les règles de l’art puisque le dentiste aurait dû choisir des implants de diamètre et/ou de longueur supérieurs, pour obtenir un ancrage et une stabilité primaire.
Au-delà des fautes « techniques » du docteur [Z] dans le choix de la méthode, sa réalisation, et la tentative de réintégration des implants, le demandeur assure avoir été victime d’un défaut d’information. Il explique n’avoir jamais été avisé de ce que les implants pouvaient ne pas tenir, interdisant la pose d’un appareil fixe vissé. Il explique que s’il avait été avisé des risques d’échec, il aurait renoncé à ce projet, et ce d’autant plus qu’il impliquait que des dents soient extraites, soit une opération irréversible. Il indique n’avoir pas pu se préparer à l’échec total de l’opération. S’il admet avoir bien reçu une information complète sur le déroulement du plan adopté, il réfute en revanche avoir reçu la moindre information quant aux risques d’échec. Affirmant que le défendeur ne démontre pas avoir délivré une information complète, il estime que le défaut d’information est établi, de sorte qu’il doit être indemnisé d’un préjudice d’impréparation.
Suivant l’expertise du docteur [O], monsieur [V] formule ensuite des demandes au titre du préjudice de dépenses de santé actuelles, souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice moral d’impréparation.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 24 octobre 2025 par la voie électronique, la MACSF, assureur de feu monsieur [Z], demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE que la MACSF s’en rapporte à justice sur la faute reprochée au Docteur [Z],
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] à la somme totale de :
o 5.564,00€ pour les dépenses de santé actuelles
o 2.000,00€ pour les souffrances endurées
— DEDUIRE de ce montant la provision de 1.500,00€ versée par la MACSF,
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’impréparation et de toute autre demande, fin ou conclusion.
— RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens
En défense, la compagnie d’assurance fait valoir que la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute. A ce sujet, elle note que le docteur [O], expert judiciaire, n’a pas tenu compte du rôle du docteur [U] dans la prise en charge prothétique. Elle ajoute que les chirurgies envisagées aujourd’hui sont imputables à l’état antérieur de monsieur [V] et non à l’intervention du docteur [Z].
Au regard de ces éléments, la MACSF s’en rapporte à la justice au sujet de la responsabilité du docteur [Z].
Elle conteste en revanche le défaut d’information reproché, rappelant que monsieur [V] avait indiqué, lors des opérations d’expertise amiable avoir reçu « toute l’information nécessaire avant la mise en place des implants ». Elle cite le docteur [R] (expert amiable), qui a relevé que : " monsieur [V] a déclaré qu’avant le début du traitement, il connaissait le prix, les techniques et le risque, madame [V] toutefois, ayant dans l’esprit les difficultés qu’il rencontrerait lors de la mastication, le contredisant toutefois sur ce point, bien qu’il ait précisé que des imprimés lui avaient été remis ".
Le docteur [R] retient aussi que « l’information a également été donnée sur les risques d’échec d’implantation ».
La MACSF ajoute que le docteur [K] a aussi considéré qu’un consentement éclairé a pu être donné : " monsieur [V] indique avoir reçu une information complète et suffisante avec un consentement éclairé, des devis et des factures ". (…) " toutes les personnes présentes à l’expertise, y compris monsieur [V], s’accordent à dire que l’information donnée était complète ".
Elle ajoute que le docteur [O] n’a pas manqué de confirmer cet élément, en réponse au dire de son conseil.
En ce qui concerne les postes de préjudices, elle ne conteste pas le montant des dépenses de santé, sollicite la réduction du poste de souffrances endurées, le rejet de la demande relative au préjudice d’impréparation, et celle relative au déficit fonctionnel permanent.
***
Par décision du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats.
L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, délibéré prorogé au 12 février 2026.
Motifs
I- Sur la responsabilité du docteur [Z]
Il résulte des dispositions du I de l’article L1142-1 du code de la santé publique que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Pour commencer, il résulte de l’analyse du docteur [O], expert judiciaire que les actes du docteur [U] ne sont pas critiquables. Ainsi, c’est à tort que la défenderesse soutient que l’intervention du docteur [U] n’a pas été prise en compte. Au contraire, l’expert a examiné les interventions du docteur [U] à différents moments du processus et en a conclu que " la préparation et la réalisation du projet prothétique par le docteur [U] correspondent à des soins considérés comme consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art, aux données acquises de la science médicale, et aux obligations déontologiques à l’époque des faits ".
Ensuite, il résulte de la même expertise que plusieurs fautes peuvent être reprochées au docteur [Z].
— Ainsi, le fait de n’avoir pas réalisé un prémontage, associé à une radiographie en trois dimensions n’a pas permis au chirurgien-dentiste de jauger la faisabilité de l’opération proposée. En effet, il apparaît que l’intervention a eu lieu sans connaissance de l’anatomie osseuse disponible, ce qui empêchait nécessairement de déterminer le nombre, l’emplacement, le diamètre et la longueur des implants à poser. L’expert conclut sur ce point que " la préparation du projet prothétique et implantaire du docteur [Z] ne correspond pas à des soins consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art, aux données acquises de la science médicale, et aux obligations déontologiques à l’époque des faits ".
— En outre, le fait de n’avoir pas attendu suffisamment après l’extraction des dents pour connaître les effets de la résorption chirurgicale, la composition et la qualité de l’anatomie des maxillaires avant la pose des implants doit également être considéré comme fautif. « La radiographie panoramique n’est pas considérée comme valable et fiable pour la pose de l’implant. L’absence de radiographie 3D ne permet pas de connaître l’anatomie osseuse disponible et de déterminer le diamètre et la longueur des implants à poser ».
— Ensuite, l’expert considère que le docteur [Z] a choisi des implants surdimensionnés par rapport à la distance minimale de 2 mm nécessaire de chaque côté de l’implant et de la nécessité que l’implant soit totalement recouvert par l’os pour pouvoir bénéficier d’un meilleur ancrage anatomique. L’expert ajoute que les implants d’une taille correspondant au cas de monsieur [V] n’existent pas, de sorte que le plan aurait dû être modifié. Il explique que les implants posés n’avaient pas assez d’os à leur contact, outre le fait que la cicatrisation post chirurgicale a entraîné une perte osseuse. Il en résulte qu’il n’existait pas suffisamment de matière osseuse pour que l’implant puisse s’intégrer. A cela s’ajoute qu’à défaut de « guide chirurgical », les implants ont été posés de manière « hasardeuse » et non à l’endroit le plus adapté.
— Enfin, l’expert explique que les opérations de remplacement des implants tombés n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. En effet, d’une part, les implants nouvellement posés présentaient les mêmes dimensions que les anciens (la même difficulté d’intégration à l’os se posant), et d’autre part, la dépose et la pose de nouveaux implants ont été réalisées au cours d’une même séance, ce qui est proscrit par la littérature médicale en cas d’infection, comme cela était le cas pour monsieur [V]. Il en résulte que la dépose et la pause dans les conditions décrites sont fautives.
Le docteur [O] conclut " les interventions implantaires du docteur [Z] au maxillaire sont considérées comme n’ayant pas respecté les données acquises de la science et engageant sa responsabilité ".
Pour ces raisons, il y a bien lieu de retenir la faute du docteur [Z], engageant sa responsabilité et celle de son assureur.
En ce qui concerne l’étendue du préjudice à réparer, il faut souligner que les interventions implantaires sur la mandibule n’ont entraîné aucun préjudice. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’opération sur le maxillaire était exigée par un état antérieur lié à un niveau osseux insuffisant nécessitant un comblement des sinus, de sorte que seuls les préjudices directement liés aux fautes du docteur [Z] doivent être indemnisés, non l’opération additive en elle-même, une intervention devant avoir lieu quoi qu’il arrive, en raison de cet état antérieur. C’est la raison pour laquelle le docteur [O] écrit : " si une chirurgie osseuse additive devait être envisagée au maxillaire, elle sera rapprochée de son seul état antérieur, et ne sera pas imputable à la responsabilité du docteur [Z] ".
S’agissant du défaut d’information, aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, les professionnels de santé sont tenus d’une obligation d’information sur les « investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Il appartient au débiteur de l’obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution.
Monsieur [V] a expliqué au premier expert amiable que le docteur [Z] lui avait évoqué des « risques d’échecs quasi-nuls ». (expertise [K] p3).
Le docteur [O], en réponse au dire du requérant, retient que la lecture du rapport rédigé en 2018 par le docteur [K] permet de relever « l’absence de doléances pour une information incomplète ou non comprise ». Et l’expert d’ajouter : " nous relevons dans la rédaction du rapport rédigé par le docteur [K] : " monsieur [V] indique avoir reçu une information complète et suffisante (page 2) « et » toutes les personnes présentes à l’expertise, y compris monsieur [V] s’accordent à dire que l’information donnée était complète". Nous confirmons dans le rapport définitif que monsieur [V] a bien reçu une information complète ".
Si l’expert considère que l’information donnée a été complète, force est néanmoins de constater qu’il ne fonde sa conclusion que sur les déclarations de monsieur [V], faites au docteur [K] et à lui-même. Il ne disposait pas, au moment de ses conclusions, des copies des documents remis par le professionnel.
Or, il appartient au professionnel de démontrer qu’il a respecté son obligation d’information.
En l’espèce, la MACSF produit deux pièces (2 et 3). Dans le document intitulé « implants attention suivi », l’attention du patient est attirée sur le fait qu’une fois l’implant posé et l’os cicatrisé, il doit se soumettre à des contrôles réguliers chez son dentiste :
— Un mois après la pose, vérification des contacts occlusaux pour s’assurer de « l’ajustage occlusal ».
— Six mois après, contrôle de l’ensemble du travail, clinique et radiologique
— Contrôle à 6 mois ensuite pendant les 2 premières années. Ensuite, contrôle tous les ans.
S’ensuivent des conseils relatifs à la consommation de tabac.
Si ce document alerte le patient sur la nécessité d’un suivi post-implantaire, force est de constater qu’il ne le prévient pas du risque inhérent à l’opération, ni même à un mauvais suivi. A aucun moment, la « perte de l’implant » n’est évoquée.
Le document intitulé « implantologie, prise en charge prothétique », est un document type, au nom du docteur [Z], adressé au dentiste traitant de ses patients : " Cher confrère, vous allez prendre en charge sur le plan prothétique m… « . Ce document fait injonction au dentiste en charge du suivi post-implantaire de convoquer régulièrement le patient : » les rendez-vous ne sont pas obligatoirement chronophages, mais leur périodicité doit être respectée. Attendre une complication et retourner le patient à ce moment-là au chirurgien pour « perte osseuse » autour de l’implant est inacceptable. C’est irresponsable, c’est mettre en conflit les deux intervenants, c’est perdre la confiance du patient et c’est être dans une situation où il n’y pas de solution « . La deuxième partie de ce document, toujours adressée au dentiste, évoque les conditions de réalisation de l’étape prothétique, mentionne le risque de » perte d’ostéo-intégration après l’étape de mise en fonction des implants ".
Il résulte de l’analyse de ces documents qu’à aucun moment il n’a été fait état au patient de ce que les implants pouvaient ne pas tenir. C’est au dentiste que ce rappel est réalisé, non à monsieur [V], de sorte que l’information sur la possible perte des implants n’a pas été délivrée.
Par conséquent, le professionnel ne rapportant aucunement la preuve de ce que l’information qui a été donnée a été complète, en ce compris les risques d’échecs, il y a lieu de considérer que le préjudice d’impréparation est établi.
II- Sur les demandes indemnitaires
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [V] réclame la somme de 5.564 €, sans contestation de la MACSF, pour les dépenses de santé actuelles caractérisées par la poste des huit implants au maxillaire, au prix unitaire de 825 €, après déduction des remboursements de la MGEN (OPPOSABLE), étant précisé que la CPAM n’a procédé à aucune prise en charge.
La MACSF ne conteste pas ce poste.
Au regard des éléments produits (pièce 2), il y a lieu de faire droit à la demande.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Sur la base des observations de l’expert judiciaire et de jurisprudences qu’il cite, monsieur [V] sollicite la somme de 4.000 €.
La MACSF sollicite la réduction de ladite somme, qu’elle estime excessive et ce d’autant plus que l’expert a relevé que l’extraction dentaire était indispensable dans tous les cas.
En l’espèce, le docteur [O] a retenu : « au titre des souffrances endurées, physiques et psychologiques, nous retenons des actes implantaires qui ne respectent pas les données acquises de la science et qui ont entraîné des souffrances évaluées à 2/7 ».
Les sommes habituellement allouées en pareil cas varient de 2.000 à 4.000 €. En l’espèce au regard de la localisation des blessures et des souffrances post-opératoires, il y a lieu de faire droit à la demande.
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la « réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Monsieur [V], sur la base des conclusions de l’expert, sollicite la somme de 3.800 €, expliquant qu’il existe une gêne fonctionnelle et une dimension psychologique, expliquant qu’il lui est difficile de se voir « sans dents », lorsqu’il retire sa prothèse, l’échec du projet implantaire étant associé à un sentiment de vieillissement accéléré.
En réplique à l’assureur, qui soutient qu’il n’existe aucun DFP, il confirme que l’expert a bien retenu un tel préjudice et que la MACSF ne prouve en rien son propos. Il ajoute qu’en l’absence de faute du docteur [Z], il aurait bénéficié d’une prothèse fixe apportant toutes les garanties nécessaires aux plans fonctionnel et esthétique. Il souligne que dans la mesure où l’expert détermine un préjudice de déficit fonctionnel permanent, il ne peut rester sans réparation.
La MACSF fait valoir que dans son pré-rapport, l’expert ne retient aucun déficit fonctionnel permanent, expliquant que l’extraction des dents tient à l’état antérieur de monsieur [V], non à l’intervention du docteur [Z]. Dans ces conditions, l’assureur sollicite le rejet de la demande.
En l’espèce, le docteur [O] avait effectivement retenu un DFP nul dans son pré-rapport. Toutefois, tenant compte du dire du conseil de monsieur [V], il a finalement retenu : " la mastication avec une prothèse fixe sur des implants comparée à celle réalisée avec des prothèses amovibles permet de retenir une gêne masticatoire fonctionnelle, assimilée à un DFP de 3%. Nous estimons que la gêne ressentie par monsieur [V] entraîne l’évaluation d’un DFP de 3% comme suggéré par le docteur [K] ".
Les conclusions du rapport définitif sont les suivantes : " les dents extraites sont en lien avec l’état antérieur de monsieur [V], qui ont été remplacées par une prothèse amovible fonctionnelle et esthétique. Cette prothèse complète est amovible et non fixée, elle ne correspond pas aux attentes masticatoires initiales de monsieur [V]. La prothèse amovible, contrairement à celle fixée qui devait être posée, recouvre une partie du palais et des papilles gustatives et entraîne une perte de goût et une diminution de la sensation chaud/froid. Pour cette raison, il est retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % ".
Ainsi, et sans qu’il soit possible de considérer que l’expert a confondu le préjudice résultant de l’opération implantaire avec celui résultant de l’état antérieur, il y a lieu de retenir qu’il existe un déficit fonctionnel permanent, susceptible d’être indemnisé.
A ce titre, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et du taux retenu, il y a lieu de faire droit à la demande.
— Préjudice d’impréparation
La victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
Monsieur [V] rappelle que s’il avait été informé du risque de perte des implants au regard de la densité osseuse insuffisante, il aurait renoncé à ce projet, qui impliquait l’extraction de toutes ses dents, opération irréversible. Il explique que même après la perte des premiers implants, il n’a aucunement été informé du risque de perte totale.
S’il admet avoir reçu un certain nombre d’informations relatives au plan d’intervention, il conteste en revanche avoir été informé de ce que l’opération implantaire pouvait être un échec total.
Pour les raisons précédemment évoquées, il y a lieu de retenir le préjudice d’impréparation et d’allouer à monsieur [V] la somme de 3.000 € sollicitée.
III- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La MACSF succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État".
[E] [V] demande la somme de 3.500 €au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la MACSF à payer à [E] [V] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
FIXE le préjudice subi par monsieur [V] du fait des fautes du docteur [Z]
ainsi qu’il suit :
— Dépenses de santé actuelles : 5.564 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.800 €
— Préjudice d’impréparation : 3.000 €
CONDAMNE la MACSF à verser à monsieur [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— Dépenses de santé actuelles : 5.564 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.800 €
— Préjudice d’impréparation : 3.000 €
CONDAMNE la MACSF aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet ACTB représenté par Maître Julie PHILIPONET ;
CONDAMNE la MACSF à verser à monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM ;
DECLARE le présent jugement opposable à la MGEN ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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