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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01223 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZZK
AFFAIRE : [V] [R] C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [O] [N] – [Adresse 2] et grosse
Maître [L] [K] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R] a acquis, le 13 février 2017, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 405 T16, millésime 1993, immatriculé [Immatriculation 7], et a souscrit une police d’assurance AUTO ACCESS MMA, couvrant notamment le risque de vol, l’indemnité devant couvrir la valeur de remplacement, fixée à dire d’expert.
Le 25 mars 2023, le contrôle technique du véhicule, ayant parcouru 85 352 km, n’a relevé, pour seule anomalie, qu’un défaut de réglage des deux de brouillard avant.
Le 18 juin 2023, Monsieur [V] [R] a déposé plainte pour le vol de son véhicule.
La société EXPERTISE & CONCEPT [Localité 8], mandatée par la compagnie d’assurance, a estimé, dans un rapport du 30 juin 2023, la valeur de remplacement du véhicule à 18 000,00 euros.
Monsieur [V] [R] a fait appel à Monsieur [S] [X] qui a, dans un rapport daté du 15 novembre 2023, évalué la valeur dudit véhicule entre 35 000 euros et 40 000,00 euros.
Les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de trouver une issue amiable à leur différend relatif au montant de l’indemnité due.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Monsieur [V] [R] a fait assigner en référé
la SA MMA IARD ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 août 2025, Monsieur [V] [R], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner in solidum les Défenderesses à lui payer, en deniers et quittances, la somme provisionnelle de 17 410,00 euros ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte de ce qu’elles offrent de verser à Monsieur [V] [R] la somme de 17 410,00 euros ;
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
débouter Monsieur [V] [R] du surplus de ses demandes ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Monsieur [V] [R] sollicite le paiement provisionnel d’une indemnité correspondant à la valeur de remplacement du véhicule volé, telle qu’arrêtée par l’expert de la compagnie d’assurance et déduction faite de la franchise contractuelle de 590,00 euros.
Les Défenderesses reconnaissent tant le principe que l’étendue de leur obligation indemnitaire, retenue dans cette limite, et se proposent de régler la somme réclamée à leur assuré.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [V] [R], en deniers et quittances, la somme provisionnelle de 17 410,00 euros.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des expertises réalisées par la société EXPERTISE & CONCEPT [Localité 8] et Monsieur [S] [X] une différence importante d’évaluation de la valeur de remplacement du véhicule volé.
Bien qu’il ne puisse examiner le véhicule, la solution du litige en germe entre les parties sera utilement éclairée par l’avis d’un expert indépendant et impartial, qui pourra notamment utiliser les pièces transmises par les parties.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige futur, afin de permettre à Monsieur [V] [R] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [V] [R] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [V] [R] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [V] [R], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [V] [R], en deniers et quittances, la somme provisionnelle de 17 410,00 euros, à valeur sur l’indemnité d’assurance due en application des garanties souscrites au titre de la police AUTO ACCESS MMA, n° 143941441 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06 08 37 36 86
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les rapports des expertises amiables, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
convoquer et entendre les explications des parties sur les caractéristiques, l’état, la rareté et tout autre élément utile pour évaluer la valeur de remplacement du véhicule de marque PEUGEOT, de modèle 405 T16, millésime 1993, immatriculé [Immatriculation 7], volé à Monsieur [V] [R] ;
décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, ses caractéristiques, son état, sa rareté et tout autre élément utile à la détermination de sa valeur de remplacement ;
déterminer la valeur de remplacement du véhicule assuré, à la date du 18 juin 2023 ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [V] [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 9], avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [V] [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [V] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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