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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ P ], Société anonyme à conseil d'administration au capital de 214 799 030 €, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA, Société par actions simplifiée au capital de 67 255 €, Société à directoire |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 AVRIL 2025
N° RG 24/01418 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL2O
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [I] C/ S.A. SMA SA, S.A.S. [P], S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
Née le 08 Octobre 1967, à Meudon, de nationalité française, demeurant 7 Rue Noyer Garenne 78160 MARLY LE ROI
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1369, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
DEFENDERESSES
SMA SA
Société à directoire, au capital de 19 804 800€, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, ayant son siège social sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en sa qualité d’assureur de la Société [P], police n° 8631000/00384248/000, contrat n°1014 14 13804
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
S.A.S. [P]
Société par actions simplifiée au capital de 67 255€, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 404 735 730, ayant son siège social sis 78 bis, Rue Diderot – 93500 PANTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
SOCIETE AXA FRANCE IARD
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 214 799 030€, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I] est propriétaire d’un bien immobilier sis 7 rue Noyer Garenne 78160 Marly Le Roi, et a confié à la société [P] la réalisation de travaux de surélévation selon devis estimatif n°20120917 Indice 6 d’octobre 2012 pour un montant de 24 899,42 €. Une facture en date du 12 mars 2013 pour un montant de 24 398,23 € a été acquittée.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mars 2013.
Le 12 octobre 2022, elle informe la société [P] que le 20 août 2022, elle a constaté des dommages susceptibles d’être pris en charge au titre de la responsabilité décennale.
Parallèlement, Madame [X] [I] a souscrit une police d’assurance d’habitation auprès de la Compagnie AXA. Compte tenu des désordres constatés, a entendu mobiliser la garantie catastrophe naturelle sécheresse et a adressé à AXA une déclaration de sinistre.
Le 3 novembre 2023, le Cabinet d’expertise LCS a adressé un rapport aux termes duquel il estime que la sécheresse n’est pas la cause déterminante des dommages et que la garantie catastrophe naturelle n’est pas mobilisable.
La SMA SA, assureur de la société [P] a missionné la Cabinet BESSON EXPERTISE.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 septembre 2024, Mme [X] [I] a assigné la société [P], la société SMA SA et la société AXA FRANCE IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement des articles 1792 du Code civil, et des articles 145 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande d’expertise et sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer une somme de 77 752,07 euros à titre de provision, étant précisé que cette demande est mentionnée dans les motifs des conclusions mais n’est pas reprise dans le dispositif, relevant que les désordres constatés ne sont pas sérieusement contestables, lesquels ont pour origine d’une part les fautes de nature décennales imputables à l’entreprise [P], d’autre part les désordres résultant de la sécheresse, lesquels sont constitutifs d’une catastrophe naturelle.
Elle consteste les conclusions de la SMA SA et la société [P], qui font valoir qu’elle est forclose à opposer la garantie décennale à la SMA SA, puisqu’elle a dénoncé le sinistre par lettre recommandée adressée à la société [P] en date du 12 octobre 2022, soit préalablement à l’expiration de la garantie décennale, en prolongement de laquelle la SMA SA saisi par la société [P] de ladite déclaration a missionné le cabinet BESSON lequel a reconnu en des termes ambigus la responsabilité de la société [P].
Elle rappelle que la Cour de Cassation a retenu que la reconnaissance de responsabilité a pu interrompre le délai de forclusion, ce qui est le cas de l’espèce dès lors que le principe même d’une faute de la société [P] est reconnu justifiant la mise en jeu de sa responsabilité, la mise en cause de la société [P] et de son assureur est justifiée.
Aux termes de leurs conclusions, la société [P] et la société SMA SA sollicitent de voir :
— dire que Madame [I] est forclose à opposer la garantie décennale à la SMA,
— prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SMA et de la société [P],
— rejeter la demande d’expertise compte tenu de la forclusion de la garantie décennale,
— rejeter la demande de provision de Madame [I] à l’encontre de la SMA et de la société [P] compte tenu d’une contestation sérieuse,
— débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [I] aux dépens.
Elles invoquent la prescrition, soulignant qu’en l’espèce, la date de réception non contestée des
travaux date du 27 mars 2013 et que par conséquent, sur le fondement de la garantie décennale, Madame [X] [I] disposait d’un délai de dix ans à compter de la réception , à savoir le 27 mars 2023 pour faire valoir ses demandes à ce titre ; or, l’assignation n’a été délivrée que le 24 septembre 2024, soit plus de sept mois après le délai d’expiration du délai de dix ans.
Elles invoquent un arrêt très récent de la Cour de Cassation en date du 17 octobre 2024 qui confirme qu’une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai de forclusion décennale de l’action du maître de l’ouvrage en réparation des désordres apparus postérieurement à la réception, et soutiennent à titre surabondant que Madame [I] a réinterprété les propos de l’assureur de la SMA qui n’a en aucun cas reconnu la responsabilité de l’entreprise [P] dans les dommages qu’elle prétend subir, puisqu’il indique que l’origine des dommages pouvant relever de la garantie décennale est étrangère aux ouvrages réalisés par la société [P] et que tout au plus les désordres affectant ces derniers sont liés à l’absence de joint de dilatation.
La société AXA FRANCE IARD n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-3, après dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception des travaux date du 27 mars 2013. Dès lors, le maître d’ouvrage avait jusqu’au 27 mars 2023 pour assigner le maître d’oeuvre et son assureur au titre de la garantie décennale.
Or, la présente assignation, délivrée par Mme [X] [I] à l’encontre de la société [P], maître d’oeuvre, et de son assureur la société SMA SA, date du 23 septembre 2024, soit postérieurement au délai prévu susvisé.
L’action de la demanderesse s’avère en conséquence, avec l’évidence requise en référé, prescrite et donc vouée à l’échec.
Au surplus, indépendamment de déterminer d’éventuels événements interruptifs de la prescription, qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, il apparaît qu’en l’espèce ni la société [P] ni son assureur SMA SA n’ont reconnu expressément et explicitement la responsabilité de la société [P] dans les désordres dénoncés par la demanderesse.
Il convient donc de mettre hors de cause la société [P] et la société SMA SA.
S’agissant de la demande d’expertise formulée à l’encontre de la société AXA sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle sécheresse, la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision est sans objet à l’égard de la société [P] et de la société SMA SA en raison de la mise hors de cause de ces dernières.
La demande de provision à l’égard de la société AXA FRANCE IARD se heurte à une contestation sérieuse en l’absence, au stade de l’expertise, d’éléments objectifs établissant une origine des désordres liée à l’existence d’un état de catastrophe naturelle résultant d’une sécheresse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause la société [P] et la société SMA SA,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [L] [U], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels événements ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 8 juillet 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons sans objet la demande de provision à l’égard de la société [P] et de la société SMA SA,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’égard de la société AXA FRANCE IARD,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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