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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 18/11138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ), Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me REVERT-CHERQUI, Me LLAVADOR et Me PICARD
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 18/11138 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CNYM3
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AX STOULS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Benoît LLAVADOR de la SELARLU LLAVADOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1193
PARTIE INTERVENANTE
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI- DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-président
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [G] [M], par acte d’huissier du 10 septembre 2018, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10],
Vu l’ordonnance de référé en date du 24 mai 2016 ayant désigné Monsieur [H] [J] en qualité d’expert judiciaire,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2021,
A l’audience de mise en état du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 pour :
— pour plaidoiries sur l’incident (péremption)
— observations des parties sur la péremption (péremption soulevée d’office par le juge de la mise en état, article 388 du code de procédure civile).
Les parties ont été informées par bulletin en date du 23 octobre 2024.
Par message RPVA du 16 décembre 2024, Madame [G] [M] a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine mise en état faisant valoir toutefois qu’un sursis à statuer avait été prononcé par ordonnance du juge de la mise en état le 17 juin 2021, que les opérations d’expertise étaient toujours en cours et que des mises en cause avaient été renvoyées au 30 janvier 2025.
Par messages RPVA du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la compagnie d’assurances MATMUT ne se sont pas opposés à la demande de renvoi. Ils n’ont fait parvenir au juge de la mise en état aucune observation écrite sur la péremption soulevée d’office.
Le juge de la mise en état ayant recueilli les observations écrites des parties sur la péremption, il y a lieu de statuer sur l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mis en délibéré au 19 décembre 2024.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, à la suite de l’introduction de la présente instance par assignation du 10 septembre 2018, une ordonnance du juge de la mise en état a été rendue le 17 juin 2021 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [J],
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens liés au présent incident de sursis à statuer,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 14 décembre 2021 à 10 heures pour conclusions au fond, en ouverture de rapport, au plus tard le 10 décembre 2021 et, à défaut, pour faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et la date prévisible de dépôt du rapport, par messages RPVA à adresser au plus tard le 10 décembre 2021.
Il n’est pas contesté que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Compte tenu du sursis à statuer prononcé par ordonnance du 17 juin 2021 dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, le délai de péremption d’instance est suspendu jusqu’au dépôt du rapport.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de constater l’extinction de l’instance.
Les opérations d’expertise étant toujours en cours, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 pour conclusions au fond, en ouverture de rapport, et, à défaut, pour faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et la date prévisible de dépôt du rapport, par messages RPVA à adresser au plus tard le 14 mars 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de constater la péremption de l’instance ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 pour :
— conclusions au fond, en ouverture de rapport,
— et, à défaut, faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et la date prévisible de dépôt du rapport, par messages RPVA à adresser au plus tard le 14 mars 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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