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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 nov. 2025, n° 23/04892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] et [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. NEXITY LAMY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me OUVRARD DESMERGERS
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me DE ARAUJO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/04892
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOHD
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 7 novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet UCI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie OUVRARD DESMERGERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0029
DÉFENDERESSE
S.A.S. NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/04892 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOHD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 6 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, prorogé au 7 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] / [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SAS Nexity Lamy a été le syndic de l’immeuble à compter du 1er juillet 2010 et jusqu’à l’assemblée générale du 22 juin 2017, lors de laquelle la SARL Cabinet UCI a été désignée en ses lieux et place.
Se plaignant de fautes de gestion commises par la SAS Nexity Lamy, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mandaté M. [X], juriste salarié de l’association des responsables de copropriété (ARC) afin d’étudier tous documents et éléments de gestion de nature à analyser la situation et à l’éclairer.
A l’issue de plusieurs rapports établis par M. [X], le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 30 août 2019, le juge des référés a désigné M. [Z] [A] en qualité d’expert avec mission de :
— « donner tous éléments permettant au juge du fond de déterminer l’origine et l’étendue des éventuelles fautes de gestion affectant la copropriété uniquement au regard des rapports de M. [X] du 15 mai 2017, 18 janvier 2018, 22 février 2018 et 11 juin 2018,
— préciser les mesures nécessaires, en déterminer et chiffrer en tant que de besoin les responsabilités éventuellement encourues et évaluer le préjudice subi par les demandeurs ».
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge des référés a déclaré mal fondée la demande de récusation de M. [Z] [A] formée par la SAS Nexity Lamy, aux termes d’une requête adressée au juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2020.
Le rapport d’expertise de M. [Z] [A] a été déposé le 20 mars 2021.
Par acte d’huissier délivré le 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Nexity Lamy devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] / [Adresse 3] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1242 et suivants du Code civil, 127, 515, 700 et 752 du CPC,
Vu les articles 17, 18, 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 31 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’art. 62-1-E-1 "-c, 1er al. ; CGI art. 289-1-3, modifié
Vu la CNN des gardiens et employés d’immeuble,
Vu l’Ordonnance en référé en date du 30 août 2019,
Vu l’Ordonnance de non-récusation en date du 28 mai 2020,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire en date du 20 mars 2021,
DE :
L’accueillir en ses demandes, fins et conclusions,
Et ce faisant
JUGER que la SAS NEXITY LAMY a engagé sa responsabilité contractuelle à son endroit,
CONDAMNER la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 17.177,16€ à titre de réparation du préjudice relatif aux anomalies constatées au titre d’erreurs de la gestion administrative et comptable,
CONDAMNER la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 4530,67€, en réparation du préjudice relatif aux contrats de travail des Epoux [T],
CONDAMNER la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 8.287,50€, à titre de réparation du préjudice relatif à l’intervention contrainte de l’auditeur Monsieur [X],
CONDAMNER la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 2 808,00€, à titre de réparation du préjudice relatif à l’intervention contrainte du nouveau syndic UCI EMETH,
CONDAMNER la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 30.000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 15.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS NEXITY LAMY aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (21.792,11 €), et les frais de la présente assignation,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à venir. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la SAS Nexity Lamy demande au tribunal de :
« Il est demandé à la juridiction de céans de recevoir la société NEXITY L.AMY en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondées :
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 5 juin 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SAS Nexity Lamy
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la SAS Nexity Lamy.
La responsabilité du syndic vis-à-vis du syndicat des copropriétaires est régie par les principes applicables au contrat de mandat, et notamment par les articles 1991 et 1992 du code civil. L’alinéa 1er de l’article 1992 du code civil expose que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Pour engager la responsabilité du syndic, le syndicat des copropriétaires doit ainsi rapporter la preuve d’une faute commise par le syndic.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Avant l’adoption du décret du 26 mars 2015 définissant le contrat-type de syndic de copropriété dont les dispositions se sont appliquées aux contrats conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015, il fallait se reporter à l’arrêté [F] du 19 mars 2010 pour procéder à la détermination des frais relevant ou non des charges courantes.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 mars 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2010, « les opérations effectuées par les administrateurs d’immeubles ou syndics de copropriété qui figurent dans le tableau annexe relèvent de la gestion courante. Cette annexe énumère la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel. Toute prestation particulière doit figurer explicitement dans le contrat de syndic. Le contenu des prestations particulières doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes figurant dans le contrat de syndic ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal examinera ci-dessous successivement la demande d’indemnisation en lien avec le contrat de travail des époux [T], gardiens au sein de l’immeuble, puis la demande indemnitaire à hauteur de 17.177,16 euros en réparation du préjudice relatif aux anomalies constatées dans la gestion administrative et comptable. Cette seconde demande est fondée sur différents manquements reprochés au syndic, qui seront analysés poste par poste. Il conviendra ensuite d’examiner la demande fondée sur l’intervention du syndic ayant succédé à la SAS Nexity Lamy, puis les autres demandes indemnitaires.
I. Sur les demandes relatives à l’activité des consorts [T]
Le syndicat des copropriétaires expose que la SAS Nexity Lamy a commis de manière répétée des fautes de gestion s’agissant de la rémunération des consorts [T], gardiens de l’immeuble. Il expose que selon l’expert, le préjudice relatif aux erreurs s’agissant des contrats de travail litigieux s’élève à 4530,67 euros.
Le syndicat des copropriétaires indique que la SAS Nexity Lamy a retenu un taux d’emploi trop important et a imposé à M. [T] un temps de présence supérieur à la règlementation applicable. Il relève que de ce fait, la copropriété courait de grands risques en cas d’action du salarié devant le conseil des prud’hommes. Il rappelle que le calcul de l’amplitude horaire d’un salarié est une tâche courante incombant au syndic professionnel. S’agissant de l’avantage en nature, il indique qu’on ne pouvait retenir plus de 15 m² pour Mme [T].
S’agissant de la prime d’ancienneté, il fait valoir que rien dans la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble ne prévoit l’application d’un prorata à la date effective de l’embauche. Il conteste également la réduction des charges calculée par la SAS Nexity Lamy. Il mentionne qu’il se reporte aux tableaux dressés par l’expert de la page 88 à la page 92 de son rapport.
La SAS Nexity Lamy conteste avoir commis des fautes sur l’application du taux d’emploi des salariés, les avantages en nature, les primes d’ancienneté et l’application de la loi TEPA.
Elle expose que le calcul des avantages en nature qu’elle a effectué est conforme aux règles en vigueur et qu’aucune somme n’est donc due à ce titre, ce que reconnaît finalement l’expert en page 86 de son rapport.
S’agissant de la prime d’ancienneté, elle affirme que les années étant acquises de date à date, il est parfaitement justifié d’appliquer un prorata à compter de la date anniversaire afin que la prime d’ancienneté se déclenche le jour où l’ancienneté requise est atteinte.
Elle affirme enfin que le salaire à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires et leur majoration est le salaire minimum conventionnel ainsi que toutes les primes octroyées en contrepartie d’un travail. Elle en conclut que la prime de tri sélectif répondant à cette définition, elle a donc été intégrée à juste titre dans les calculs réalisés par la SAS Nexity Lamy pour l’application de la loi TEPA.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert indique que deux séries d’anomalies peuvent être reprochées à la SAS Nexity Lamy.
« - les anomalies qui ont un impact pécuniaire sur la situation financière du syndicat (le taux d’emploi de M. [T] et corrélativement le montant de la prime d’ancienneté),
— les anomalies sans impact pécuniaire (les avantages en nature, la répartition du temps de travail, la base de calcul de la loi TEPA)."(sic)
S’agissant des anomalies avec impact pécuniaire, il explique que : " il est reproché à la SAS Nexity Lamy, lors de l’intégration de la permanence de jour dans le contrat de travail de M. [T], de lui avoir accordé trop d’UV et ainsi, de lui avoir accordé un taux d’emploi de 108 % au lieu de 100 %. L’expert a validé ce constat, objet de l’expertise, et a évalué le préjudice égal à la majoration de salaire payée par le syndicat des copropriétaires à laquelle il faut ajouter la majoration de la prime d’ancienneté puisque cette dernière est égale à un % du salaire. L’expert met de côté un point de discussion, sans impact significatif, sur le fait de savoir si la date de départ du versement de la première prime d’ancienneté est le jour de la date anniversaire du contrat ou le premier jour du mois suivant. La convention collective nationale étant taisante sur ce point, l’expert a indiqué que les deux solutions étaient possibles et à conserver le calcul de Nexity."(sic)
L’expert explique que le syndic a appliqué un mauvais taux (de 9 % au lieu de 6%) sur un salaire plus élevé car basé sur un taux d’emploi de 108 % au lieu de 100 % et que cela a engendré un surcoût chiffré par l’expert à 299, 93 euros (88, 17 euros pour 2015, 141 euros pour 2016 et 70, 76 euros pour 2017).
Concernant les anomalies sans impact pécuniaire, l’expert mentionne qu’elles sont les suivantes :
— la répartition du temps de travail dans la semaine, dans la mesure où le préjudice a été subi par M. [T] à qui on a demandé un temps de présence supérieur à ce que demandait la réglementation applicable,
— l’avantage en nature des époux [T], dans la mesure où le traitement de cet avantage n’a aucune incidence pour la copropriété et ne lui porte aucun préjudice, puisque le montant des avantages en nature est déjà inclus dans le salaire brut minimum conventionnel des salariés,
— la prise en compte de la « prime de tri collectif » dans la base de calcul pour l’application de la loi TEPA, car elle a pour conséquence d’augmenter la diminution des charges sociales et ne crée donc pas un préjudice pour le syndicat des copropriétaires.
Comme rappelé ci-dessus, le syndicat des copropriétaires qui recherche la responsabilité du syndic ne peut obtenir que l’indemnisation d’un préjudice certain en lien direct avec un manquement.
Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, à supposer même que le syndic ait commis des manquements s’agissant de la répartition du temps de travail dans la semaine, de l’avantage en nature des époux [T] ou de la prise en compte de la « prime de tri collectif », en l’absence d’impact pécuniaire ou d’un quelconque autre préjudice démontré pour la copropriété, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande s’agissant de ces anomalies.
En revanche, il est suffisamment démontré que les erreurs sur le taux d’emploi de M. [T] constituent un manquement contractuel ayant entraîné un préjudice de 299,93 euros pour la copropriété. Il convient donc de condamner la SAS Nexity Lamy au paiement de cette somme.
II. Sur les demandes relatives à la gestion comptable et administrative
1. Sur les demandes en remboursement d’honoraires
— sur les honoraires pour la gestion et le suivi des sinistres à hauteur de 844 euros
Le syndicat des copropriétaires indique que le syndic a établi huit notes d’honoraires de 105, 50 euros chacune, pour un total de 844 euros TTC entre le 7 octobre 2014 et le 28 décembre 2014, alors qu’elles ne sont pas accompagnées d’éléments relatifs à la nature des prestations permettant de s’assurer qu’il s’agit de prestations facturables en plus du forfait annuel.
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/04892 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOHD
La SAS Nexity Lamy oppose que l’arrêté [F] du 14 mars 2010 prévoit effectivement que la déclaration de sinistre est incluse dans les prestations de gestion courante lorsque le sinistre a pour origine des parties communes ; que l’arrêté [F] ne prévoit néanmoins pas que la gestion et le suivi du dossier sont nécessairement inclus dans les honoraires de gestion de base ; qu’ils pouvaient donc donner lieu à facturation supplémentaire.
Elle affirme que les factures sont détaillées ; que les prestations correspondent à la gestion et au suivi de dégâts des eaux et mentionnent les noms des copropriétaires impliqués.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’application de l’arrêté du 19 mars 2010 (dit [F]) s’agissant des factures en question.
Comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, reprenant l’analyse de l’expert, il ressort de l’arrêté du 19 mars 2010 que la gestion d’un sinistre peut être facturable au syndicat des copropriétaires à condition qu’il ne s’agisse pas :
— de la souscription d’une police,
— de la déclaration de sinistres sur parties communes ou sur parties privatives lorsque le dommage a pour origine une partie commune,
— du règlement des indemnités aux bénéficiaires.
En outre, si le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le fait que la gestion administrative et matérielle des sinistres ne relève pas du forfait, il indique légitimement que les mentions portées sur les factures doivent permettre de déterminer si la prestation réalisée figure bien au nombre de celles permettant une telle facturation.
Les huit factures en question sont libellées de la manière suivante :
— DDE – déclaration sinistre privatif – fuite chez [Y],
— DDE – gestion et suivi – dossier [P] et [D],
— DDE – gestion et suivi – dossier [P],
— DDE – autre – gestion et suivi – Dossier [W],
— DDE – gestion et suivi chez M. [C] [H],
— DDE – gestion et suivi Dossier [I] et [O],
— DDE – gestion et suivi Dossier [L],
— DDE – gestion et suivi Dossier PC – [E].
Elles sont chacune facturées 105, 50 euros. Les libellés de ces factures manquent de précision car il apparaît que les factures se rapportent à des sinistres privatifs sans préciser leur origine ; qu’elles sont toutes du même montant alors que la date du début et de fin d’intervention ne sont pas précisées ; que la nature de la prestation est ainsi insuffisamment déterminée. Dans ces conditions, leur caractère facturable en dehors des frais de gestion courante n’est pas démontré, et il convient de condamner la SAS Nexity à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 844 euros.
— sur les honoraires pour la gestion et le suivi des sinistres à hauteur de 2 132, 51 euros
Le syndicat des copropriétaires estime également que les honoraires facturés pour des sinistres de 2013, 2014 et 2016, représentant un total de 2 132, 51 euros, ne sont pas justifiés. Il mentionne que cela
concerne :
— les factures 1 à 12 évoquant « DDE gestion et suivi- vacation horaire sinistre » sans qu’il ne soit mentionné la nature précise de la prestation,
— les factures 14 à 18 libellées « suivi du dossier auprès de l’assuré » qui ne précisent pas la prestation réalisée, le nom de l’assureur, le nom de l’auteur de la prestation,
— une facture de 316, 51 euros qui n’a été communiquée ni à l’expert, ni au syndic.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le fait que la gestion administrative et matérielle des sinistres ne relève pas du forfait, mais indique de nouveau que le libellé porté sur les factures est imprécis et ne permet pas de déterminer si la prestation réalisée figure bien au nombre de celles pouvant faire l’objet d’une rémunération spécifique.
La SAS Nexity Lamy considère que les prestations pour la gestion et le suivi des contentieux sont clairement identifiées car les factures mentionnent la date du dégât des eaux ou du sinistre et le nom de l’occupant.
Elle explique qu’elle est recevable à émettre des factures en 2016 pour des prestations réalisées en 2013-2014, qu’elle avait omis de facturer au préalable. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a nullement démontré avoir réglé une somme de 316, 51 euros, qu’il doit dès lors honorer.
En l’espèce, les factures litigieuses sont intitulées comme suit :
— 23/10/2024 Dôme cassé 24 Letellier – BDG gestion et suivi – 105, 50 euros,
— 26/02/2014 [M] – DDE gestion suivi – 105, 50 euros,
— 18/12/2015 BDG Porte entrée rue – DDE suivi gestion – 105, 50 euros,
— 20/11/2014 [L] – DDE gestion suivi – 105, 50 euros,
— 14/06/2013 [C] [H] – DDE gestion suivi – 105, 50 euros,
— 28/12/2014 PC-[E] – DDE gestion suivi – 105, 50 euros,
— 18/07/2013 [I] & [O] – DDE gestion suivi – 105, 50 euros,
— 14/06/2013 [C] [H] – DDE gestion suivi – 105, 50 euros,
— 24/11/2014 [C] [H] DDE gestion suivi – 105, 50 euros,
— 20/04/16 Loge DDE gestion suivi – 105, 50 euros,
— 11/12/2015 [T] – DDE gestion suivi – 105, 50 euros,
— 11/12/2015 [T] – DDE gestion suivi – 105, 50 euros,
— 28/12/2014 PC-[E] – DDE gestion suivi – 105, 50 euros,
— 20/04/2016 SDC loge – suivi du dossier auprès de l’assureur ALUR 110, 00 euros,
— 24/11/2014 [C] [H] suivi – suivi du dossier auprès de l’assureur ALUR – 105, 50 euros,
— 20/04/2016 loge – suivi du dossier auprès de l’assureur Alur – 110, 00 euros,
— 18/07/2013 – [I] & [O] – suivi du dossier auprès de l’assureur Alur- 110, 00 euros.
Le tribunal considère, après analyse détaillée de ces factures et des mentions du contrat de syndic, que les seuls libellés « BDG gestion et suivi », « DDE gestion suivi », « suivi du dossier auprès de l’assureur ALUR », avec le nom du copropriétaire concerné ne permettent pas de relier ces prestations à celles non comprises dans le forfait. Le syndic n’apporte donc pas la preuve que les factures contestées concernent des prestations ne relevant pas du forfait annuel.
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/04892 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOHD
Le tribunal constate par ailleurs que la somme de 2132, 51 euros pour la gestion des sinistres inclut une somme de 316, 51 euros, alors qu’aucune facture n’a été présentée à l’expert pour cette somme, et alors que la charge de la preuve de la cause des honoraires incombe au syndic.
Par conséquent, la facturation supplémentaire n’apparaît donc pas justifiée et ce manquement dans la gestion comptable de la copropriété engage ainsi la responsabilité de la SAS Nexity Lamy, qui est par conséquent condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2132, 51 euros.
— sur les honoraires du syndic pour la gestion des sinistres 2017
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement d’une somme de 766, 51 euros au titre des honoraires du syndic pour la gestion de sinistres en 2017. Il expose que l’expert a relevé en pages 78 à 80 de son rapport que les factures n’étaient pas suffisamment précises.
La SAS Nexity Lamy oppose que l’expert a omis de déduire un avoir de 220, 01 euros, émis sur la facture de 330, 01 euros pour le sinistre [W]. Elle en déduit qu’elle n’a facturé pour l’année 2017 que la somme de 550, 01 euros.
Elle indique en second lieu que les factures sont détaillées ; qu’elles mentionnent la date du sinistre ainsi que le nom du copropriétaire concerné par le dégât des eaux ; que ces prestations ont été facturées conformément au contrat de syndic.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS Nexity Lamy a établi les notes d’honoraires suivantes :
— sinistre 24531 DDE du 27 décembre 2016 : 330, 01 euros,
— sinistre 23279 DDE du 6 janvier 2017 : 330, 01 euros,
— sinistre 24531 DDE du 27 décembre 2016 : avoir 220, 01 euros,
— sinistre 14114 DDE du 24 novembre 2014 : 110 euros.
Le syndicat des copropriétaires relève à juste tite que la pièce n° 14 ne concerne que les copropriétaires [I], [R] et [U], et que d’autre part aucun avoir n’est établi s’agissant de la facture [W].
Pour les mêmes raisons que celles exposées-ci-dessus, le tribunal estime, après analyse détaillée des factures litigieuses et des mentions du contrat de syndic, que les libellés de ces notes et les mentions qu’elles contiennent ne permettent pas de relier ces prestations à celles non comprises dans le forfait.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner la SAS Nexity Lamy à lui verser la somme de 766, 51 euros.
— sur les honoraires contentieux et impayés pour 1358, 50 euros
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement d’une somme de 1248,01 euros correspondant aux honoraires de syndic pour la gestion de contentieux en 2015, outre 109, 99 euros au titre des honoraires contentieux du syndic pour 2016.
Il précise que la somme de 1 248, 01 euros inclut 109, 99 euros pour le commandement de payer prévu par une facture du 20 juillet 2015. Il indique que les factures litigieuses ne mentionnent pas de façon précise la nature des prestations réalisées.
La SAS Nexity Lamy oppose qu’en ce qui concerne les 109, 99 euros, la facture du 20 juillet 2015 pour le commandement de payer est nécessairement due par la copropriété puisqu’elle a mandaté un
huissier ; qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de la répercuter sur le copropriétaire à qui le commandement de payer a été signifié. Elle affirme que seul l’arrêté [F] du 19 mars 2010 était
applicable ; que cette liste ne vise pas les diligences du syndic pour recouvrer les charges ; que ces diligences pouvaient donner lieu à facturation supplémentaire.
En l’espèce, le tribunal relève que tant le syndic que l’expert s’accordent à reconnaître qu’il convient de se référer à l’arrêté [F] concernant les factures litigieuses. Ils affirment également tous deux que la liste de cet arrêté ne visait pas, au titre des prestations de gestion courante, les diligences du syndic pour recouvrer les charges.
Néanmoins, il ressort des pièces produites qu’une facture pour "constitution du dossier contentieux Affaire [I]" a été établie le 19 novembre 2025, c’est-à-dire postérieurement à des factures de suivi de dossier contentieux pour la même affaire qui ont été émises précédemment en mars et septembre 2015.
Le tribunal relève que les factures font référence à des quantité/taux de vacations distincts (1, 58 – 1, 5 – 3 ou 1, 75) sans autre précision quant au travail fourni.
Dans ces conditions, ces éléments de facturation apparaissant imprécis voire incohérents et il convient de condamner la SAS Nexity Lamy à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1358, 50 euros.
— sur la mise en place d’un avenant pour 633 euros
Le syndicat des copropriétaires reproche à la SAS Nexity Lamy d’avoir facturé la mise en place d’un avenant au contrat de travail d’un salarié, alors qu’il s’agirait d’une tâche de gestion courante en application de l’arrêté [F] du 19 mars 2010.
La SAS Nexity Lamy oppose que la mise en place des avenants des salariés donne lieu à une facturation spécifique.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat et du rapport d’expertise que cette somme a été facturée alors que l’arrêté [F] du 19 mars 2010 précise qu’en matière de gestion du personnel, l’établissement du contrat de travail – et le cas échéant ses avenants – fait partie de la gestion courante du syndic, ce qui signifie que cette tâche est rémunérée par le forfait de base et ne peut donner lieu à facturation spécifique.
Par conséquent, la facturation supplémentaire n’apparaît donc pas justifiée et ce manquement dans la gestion comptable de la copropriété engage ainsi la responsabilité de la SAS Nexity Lamy, qui est par conséquent condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 633 euros.
— sur la numérisation du règlement de copropriété pour 110 euros
Le syndicat des copropriétaires soutient que c’est à tort que la SAS Nexity Lamy a facturé la somme de 110 euros pour la numérisation du règlement de copropriété. Il affirme que cette facture relève du contrat-type de syndic et ne peut donner lieu à facturation supplémentaire.
La SAS Nexity Lamy ne conteste pas cette facturation et indique que la copropriété n’explique pas en quoi cette prestation ne peut donner lieu à facturation supplémentaire.
En l’espèce, comme l’indiquent à juste titre le syndicat des copropriétaires et l’expert, à l’époque de la facture litigieuse, le contrat-type de syndic était applicable. Or, ce décret ne cite pas cette tâche dans les prestations particulières pouvant faire l’objet d’une tarification spécifique.
Par conséquent, la facturation supplémentaire n’apparaît donc pas justifiée et ce manquement dans la gestion comptable de la copropriété engage ainsi la responsabilité de la SAS Nexity Lamy, qui est par conséquent condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 110 euros.
— sur les honoraires pour une assemblée générale à hauteur de 76 euros
Le syndicat des copropriétaires expose que des honoraires pour la tenue de l’assemblée générale du 13 avril 2025 lui ont été facturés à compter de 18 heures alors que l’assemblée a commencé à 18h30. Il sollicite donc le remboursement de la somme de 76 euros.
La SAS Nexity Lamy ne conteste pas la facturation de cette somme pour la demi-heure s’étant écoulée entre 18 heures et 18h30. Elle oppose qu’elle était fondée à facturer les trente minutes avant le démarrage de l’assemblée générale du 13 avril 2025, qui correspondent à un temps durant lequel les copropriétaires ont été reçus et ont émargé les documents utiles.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’assemblée générale s’est tenue à compter de 18h30 et non de 18 heures. Néanmoins, compte tenu de la durée litigieuse, très limitée, il est entendable qu’elle corresponde à un délai nécessaire pour la mise en en place et l’émargement notamment.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
— sur les honoraires au titre des frais administratifs pour la somme de 2191, 64 euros
Le syndicat des copropriétaires indique qu’en 2015, la SAS Nexity Lamy a facturé un forfait administratif de 20,07 euros HT par lot, ce qui correspond à une somme globale de 2191, 64 euros TTC. Il explique que cela correspond à un forfait pour des frais de correspondance, d’édition de comptes et de notes d’information. Il considère que ces frais font partie de l’activité courante du syndic et sollicite donc leur remboursement.
La SAS Nexity Lamy fait valoir que contrairement à ce qu’indiquent le syndicat des copropriétaires et l’expert, l’arrêté [F] n’exclut pas la facturation supplémentaire à ce titre. Elle indique que les prestations ont été facturées conformément au contrat de syndic.
En l’espèce, le tribunal relève que les contrats de syndic produits en pièce 16, 17 et 20 prévoient dans le tableau relatif au « barême de prestations variables » des frais administratifs pour un « forfait annuel de frais de correspondance, d’édition des comptes, notes d’information, comptes-rendus de réunions, hors assemblées générales (par lot et par an) de 20, 07 euros HT, soit 24, 08 euros TTC ».
Dans ces conditions, les frais exposés sont conformes au contrat de mandat et il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande sur ce point.
— sur les frais relatifs au DUER (document unique concernant les risques au travail) pour 456 euros
Le syndicat des copropriétaires indique que selon l’expert, la SAS Nexity Lamy ne pouvait pas faire appel à un prestataire extérieur en 2015 et 2016 pour l’établissement et/ou la mise à jour du DUER.
Il indique que si l’arrêté [F] prévoit que le syndic doit s’assurer de la mise en place du DUER dans chaque copropriété, le contrat de syndic énonce que la mise en place du DUER et sa mise à jour font partie des prestations invariables de gestion courante ; que dès lors les honoraires sont couverts par les honoraires forfaitaires de base.
Il en déduit que s’agissant d’une activité courante, le recours à un prestataire extérieur aurait dû faire l’objet d’un vote en assemblée générale, ce qui n’a pas été le cas. Il sollicite par conséquent les frais facturés par la société Quality Concept d’un montant de 456 euros (228 euros en 2015 et 228 euros en 2016).
La SAS Nexity Lamy oppose que l’arrêté [F] prévoit uniquement que le syndic doit s’assurer de la mise en place du DUER dans chaque copropriété. Elle affirme que le texte ne prévoit pas que le DUER doit être rédigé par le syndic lui-même. Elle en conclut que la SAS Nexity Lamy pouvait donc parfaitement faire appel à un prestataire extérieur.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert rejoint la SAS Nexity Lamy sur le fait que l’arrêté [F] n’impose pas au syndic d’établir le DUER par lui-même et qu’il peut à ce titre avoir recours à un prestataire extérieur.
Le syndicat des copropriétaires n’expose pas sur quel fondement juridique la SAS Nexity Lamy aurait dû obtenir en amont un vote de l’assemblée générale s’agissant de cette dépense. Par conséquent, il convient de rejeter la demande à hauteur de 456 euros.
— sur les honoraires de gestion courante de 2015 et 2016 pour 1215, 85 euros
Le syndicat des copropriétaires reproche à la SAS Nexity Lamy d’avoir, lors du vote des honoraires du mandat allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, revalorisé les honoraires pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015. Il affirme que selon l’expert, il aurait été nécessaire de prévoir deux résolutions. Il en déduit qu’il en résulte un trop-perçu par la SAS Nexity Lamy à hauteur de 1215,85 euros.
Comme l’indique à juste titre la SAS Nexity Lamy, les honoraires ont été calculés conformément aux résolutions votées en 2015 et 2016. Il n’est pas démontré que ces résolutions ont été contestées dans les formes prévues par la loi. Il ne saurait donc être question de remettre en cause ces décisions définitives de l’assemblée générale des copropriétaires.
2. Sur les demandes en remboursement de sommes figurant sur des comptes débiteurs de copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires reproche au syndic de ne pas fournir de justificatif comptable s’agissant des soldes débiteurs de copropriétaires pour un montant de 2 048, 98 euros en 2016 et 62, 92 euros en 2017. Il se rèfère sur ce point aux pages 71 à 75 et 80 du rapport de l’expert judiciaire. Il précise qu’un compte de « vendeur débiteur » correspond à un copropriétaire quittant le syndicat sans avoir payé l’ensemble de ses dettes.
En l’espèce, comme l’indique à juste titre la SAS Nexity Lamy, le seul constat de l’existence d’un compte vendeur débiteur ne suffit pas à établir une faute du syndic.
En effet, un compte « vendeur » peut être débiteur sans faute du syndic dans l’hypothèse où les créances concernées du syndicat des copropriétaires ne sont pas toutes couvertes par le privilège immobilier spécial mis en oeuvre par la procédure de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient donc, pour établir la responsabilité du syndic, de démontrer qu’il a omis de faire les démarches nécessaires s’agissant de créances limitativement énumérées par l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 afin de pouvoir former opposition au prix de vente dans les conditions prévues par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’absence d’une telle démonstration par le syndicat des copropriétaires, il convient de le débouter de sa demande.
3. Sur les demandes en remboursement de factures comptabilisées à double reprise
Le syndicat des copropriétaires affirme que la facture de la société Cofely de 1552, 04 euros a été comptabilisée en 2016 alors qu’elle était déjà inscrite sur les comptes en 2014. Le syndicat des copropriétaires en déduit qu’il est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 1552, 04 euros.
La SAS Nexity Lamy oppose que rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit de la même facture. Elle expose qu’en tout état de cause, si ces factures ont été payées à deux reprises à la société Cofely, il appartient à la copropriété d’en réclamer le remboursement à celle-ci ; qu’à défaut, la copropriété est responsable de son propre préjudice.
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/04892 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOHD
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire mentionne qu’il ressort des pièces versées que la somme de 1552, 04 euros a bien été comptabilisée deux fois : une première fois le 18 février 2014 et une seconde fois le 1er janvier 2016. Il expose que « la première dette a été transférée du compte Cofely au compte CPCU par une écriture mystérieuse pour l’expert et payée. » (sic). Il poursuit en indiquant « qu’au 31 décembre 2016, le compte Cofely est toujours créditeur de cette somme de 1552,04 euros qu’il va falloir payer alors même que cette facture a déjà été payée… mais au CPCU ». (sic)
La SAS Nexity Lamy n’apporte pas de pièces probantes de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert établies en réponse à de nombreux dires, et aux termes desquelles il expose que la somme de 1552, 04 euros a été réglée sans cause, à deux reprises.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS Nexity Lamy à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 552, 04 euros.
Le syndicat des copropriétaires estime également qu’une somme de
1 955, 25 euros lui a été facturée à deux reprises. Le syndicat des copropriétaires expose que la comptabilité tenue par la SAS Nexity Lamy fait apparaître qu’elle utilise deux comptes pour Cofely.
A nouveau, la SAS Nexity Lamy oppose que rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit de la même facture et qu’en tout état de cause, si ces factures ont été payées à deux reprises, il appartient à la copropriété d’en réclamer le remboursement à celle-ci.
En l’espèce, selon l’expert, l’affirmation selon laquelle la comptabilité tenue par Nexity utilise deux comptes Cofely est démontrée. Il relève ainsi l’existence :
— d’un premier compte « Cofely Engie » sur lequel a été enregistré l’acompte de 1 372, 50 euros le 30 mars 2015, qui a été déduit le 25 février 2016, rendant le solde du compte nul,
— d’un second compte « Cofely Services GDF Suez », sur lequel a été enregistré la totalité de la facture de 1955, 25 euros le 18 mars 2015 puis le solde de 582, 75 euros le 18 mars 2016.
Pour l’expert, l’existence de ces deux comptes et probablement une mauvaise procédure d’arrêté comptable sont la cause de ces paiements indus.
Ces éléments suffisent à démontrer que des paiements à hauteur de 1372, 50 euros et 582, 75 euros ont été imputés à deux reprises alors qu’ils ont la même cause.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS Nexity Lamy à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1955, 25 euros.
4. Sur les demandes en remboursement du surplus de TVA
Le syndicat des copropriétaires expose que la copropriété a réglé des factures comprenant un taux de TVA à hauteur de 20 % au lieu de
10 %. Il considère que le syndic aurait dû demander le remboursement du trop-perçu de TVA.
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/04892 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOHD
Ses demandes concernent les factures suivantes :
— facturations des entreprises Christal pour le bâtiment A (66, 91 euros, 69, 59 euros et 25, 55 euros) (page 58 du rapport),
— facturation pour le contrat de maintenance colonnes sèches pour 32,16 euros (page 60 du rapport)
— contrat de maintenance VMC pour 74, 70 euros (49, 12 et 25, 55) (page 62 du rapport)
La SAS Nexity Lamy oppose que s’agissant des factures de l’entreprise Christal, il est fait référence à une norme fiscale qui n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’elle vise l’hypothèse d’un logement de fonction, alors que les factures litigieuses portent sur l’entretien des gaines de ventilation de l’immeuble. Elle affirme que concernant le contrat de maintenance VMC, il est également fait référence à la même norme fiscale non applicable en l’espèce.
S’agissant de toutes les factures, elle expose qu’elle ne les a pas émises. Elle affirme qu’à supposer qu’il y ait eu une facturation trop élevée de TVA, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, il appartiendrait au syndicat des copropriétaires de se rapprocher des entreprises pour en demander le remboursement ; qu’en omettant de le faire, le syndicat des copropriétaires est responsable de son préjudice.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la SAS Nexity Lamy, le constat de la facturation trop élévée de TVA est démontré par les annexes BOFIP – impôts mentionnées par l’expert dans le cadre de ces travaux. Il en ressort que les prestations liées au nettoyage des gaines de ventilation ou de climatisation bénéficie d’un taux de TVA réduit.
Le syndic qui agit dans le cadre d’un mandat doit procéder à la vérification des factures avant de procéder à son règlement. Par conséquent, il commet une faute en réglant un taux de TVA trop élevé et cette faute est en lien avec le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, qui n’aurait pas exposé les sommes si le syndic avait procédé à la vérification des factures.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS Nexity Lamy à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 268, 91 euros.
5. Sur la demande en remboursement des pénalités de retard pour 18, 96 euros
Le syndicat des copropriétaires estime qu’il est fondé, sur la base du rapport d’expertise, à solliciter la somme de 18, 96 euros au titre des pénalités de retard facturées par la société Orange. Il fait valoir qu’il appartenait au syndic, au titre de ses missions, de procéder à la vérification et au paiement des factures dans les délais en application de l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 ; que les pénalités sont dues à des retards de paiement exclusivement imputables au syndic.
En l’espèce, le syndic ne prouve pas que la facturation de pénalités de retard dans le règlement des factures Orange soit en relation avec un manque de trésorerie dans les comptes du syndicat. De même, il ne démontre pas avoir contesté l’application des pénalités litigieuses.
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/04892 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOHD
Les pénalités de retard mises à la charge du syndicat des copropriétaires doivent donc être imputées à la négligence du syndic, qui sera condamné au remboursement au syndicat de la somme de 18, 96 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la SAS Nexity Lamy sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 639, 68 euros (633 + 110 + 844 + 2132, 51 + 766, 51 + 1358, 5 + 18, 96 + 1955, 25 + 1552, 04 + 268, 91) en réparation du préjudice relatif aux anomalies constatées en raison des manquements contractuels dans la gestion administrative et comptable.
III. Sur la demande de remboursement de l’intervention de M. [X]
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SAS Nexity Lamy à lui verser la somme de 8 287, 50 euros, représentant les honoraires de M. [X] (juriste salarié de l’ARC), qu’il estime avoir été contraint de faire intervenir en raison des manquements du syndic. Cette somme correspond aux factures suivantes :
— 3 400 euros : facture du 4 septembre 2017, pour le contrôle des comptes 2015 et 2016,
— 1 700 euros : facture du 27 décembre 2017, pour l’analyse des paies 2015 et 2016,
— 1 487, 50 euros : facture du 16 mars 2018, pour l’analyse des paies 2017,
— 1700 euros : facture du 5 juillet 2018, pour l’analyse des comptes 2017.
La SAS Nexity Lamy conteste toutes les factures de M. [X], dont elle considère l’analyse comme erronée. Elle expose que la copropriété n’a pas communiqué le ou les contrats conclus avec M. [X]. Elle mentionne que la facture de 1487, 50 euros du 16 mars 2018 porte sur l’analyse des paies pour 2017 et la facture de 1 700 euros du 5 juillet 2018 pour l’analyse des comptes 2017, alors que la SAS Nexity Lamy n’était plus syndic depuis le 22 juin 2017.
Elle en conclut que le travail de M. [X] pour la période 2017 a porté également sur le travail de la SARL Cabinet UCI, syndic qui a succédé à la SAS Nexity Lamy, et qu’elle ne saurait être tenue de ces sommes.
Il est de jurisprudence constante que les frais des mesures d’instruction non judiciaires sont qualifiés de frais irrépétibles, au même titre que les frais d’avocat, et que leur montant est évalué souverainement par le juge.
Par conséquent, cette demande sera examinée au titre des frais irrépétibles.
IV. Sur la demande en remboursement de l’intervention de la SARL Cabinet UCI
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SAS Nexity Lamy à lui verser la somme de 2 808 euros, qui correspond selon lui à la réparation du préjudice lié à l’intervention contrainte du nouveau syndic, la SARL Cabinet UCI.
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/04892 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOHD
Le syndicat des copropriétaires expose que la SARL Cabinet UCI, syndic de la copropriété depuis l’assemblée générale du 22 juin 2017, a eté contrainte, en raison de la résistance de la SAS Nexity Lamy, dans la transmission des pièces et factures, d’effectuer une reprise comptable des exercices non approuvés et de participer aux opérations d’expertise.
Il en déduit qu’il est en droit de solliciter le remboursement de la reprise comptable effectuée, soit la somme de 2 484 euros, ainsi que la somme de 324 euros correspondant au coût de la participation du nouveau syndic à la première réunion d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires se réfère a l’article 7.2.7 du contrat le liant à la SARL Cabinet UCI, aux termes duquel il est indiqué que « la reprise de la comptabilité sur exercice (s) antérieur (s) non approuvés ou non répartis (changement de syndic) peut faire l’objet d’une tarification particulière. » (sic).
La SAS Nexity Lamy oppose que la reprise a été effectuée, dans la mesure où les comptes n’avaient pas été approuvés ; que contrairement à ce qu’indique l’expert, un syndic entrant ne peut pas facturer en sus des honoraires de gestion ; que les factures de la SARL Cabinet UCI ne sont pas détaillées s’agissant des diligences accomplies.
Elle affirme que la SARL Cabinet UCI a facturé des heures suivant des taux honoraires hors heures ouvrables avant 20 heures et des taux horaires hors heures ouvrables à partir de 20 heures, sans justification.
Elle explique que l’expert a validé la facture de la société UCI de 270 euros HT (324 euros TTC) soit 3 heures (3 x 90) pour sa participation à la première réunion d’expertise. Or, la réunion n’aurait duré que deux heures, comme le confirme l’expert.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la SAS Nexity Lamy, le contrat entre le syndicat des copropriétaires et la SARL Cabinet UCI permet bien de facturer une reprise de comptabilité. En outre, il n’est pas contesté qu’au moment du changement de syndic, les comptes 2015 et 2016 n’avaient pas été approuvés.
L’expert a tenu compte de la mauvaise application des taux horaires par la SARL Cabinet UCI et a prévu une minoration des factures.
Ainsi, aux termes de son rapport, l’expert indique que les factures communiquées par la SARL Cabinet UCI à hauteur de 6 300 euros (soit 2 fois 2 988 euros et 324 euros) ne peuvent en l’état être retenues car plusieurs d’entre elles sont imprécises s’agissant du contenu de la prestation à réaliser, de la durée de la prestation ou du taux horaire.
L’expert estime néanmoins que le coût de reprise comptable est justifié et qu’il convient de le réduire à la somme de 2 808, 00 euros (1404 + 1080 + 324).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la demande en remboursement des honoraires du nouveau syndic est bien justifiée à hauteur de la somme retenue par l’expert. Il convient donc de condamner la SAS Nexity Lamy à verser la somme de 2 808, 00 euros au syndicat des copropriétaires.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SAS Nexity Lamy à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il expose que des difficultés et incohérences dans l’exécution de la mission du syndic sont apparues dès 2014 ; que cinq ans se sont écoulés entre 2014 et l’assignation en référé ; que durant ce délai, le syndic n’a pas fourni les éclaircissements attendus malgé quatre rapports établis par M. [X].
La SAS Nexity Lamy indique qu’elle a répondu point par point aux questions posées dans le cadre de l’expertise. Elle conclut au caractère injustifié et particulièrement excessif de cette demande qu’elle juge totalement fantaisiste.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de ceux examinés ci-dessus, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande, étant rappelé que les demandes formées au titre des frais exposés pour la présente procédure et au titre des frais d’expertise seront analysées ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
La SAS Nexity Lamy, qui succombe en ses prétentions, est tenue aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la SAS Nexity Lamy est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Nexity Lamy à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] / [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 9639, 68 euros en réparation du préjudice relatif à la gestion administrative et comptable ;
CONDAMNE la SAS Nexity Lamy à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] / [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 299, 93 euros en réparation du préjudice relatif à l’activité des époux [T] ;
CONDAMNE la SAS Nexity Lamy verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] / [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 2 808 euros en réparation du préjudice relatif à l’intervention de la SARL Cabinet UCI ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] / [Adresse 3] à [Localité 5] de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS Nexity Lamy aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS Nexity Lamy à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] / [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 7 novembre 2025.
La greffière La présidente
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