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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 8 juil. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJIW
Page --
Minute 2025/
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJIW
DU 08 juillet 2025
AFFAIRE :
[V] [C] [L] épouse [O]
C/
SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Rosette COMBE, Vice-présidente,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [C] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Nicole Colette COTELLON, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représenté,
D’AUTRE PART
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJIW
Page --
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal de judiciaire de Pointe-à-Pitre a condamné le SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert, Monsieur [Y] [F] dans le rapport en date du 25 avril 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant 6 mois.
L’ordonnance a été signifiée au SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR), le 30 mai 2024.
Par acte du 11 avril 2025, Madame [V] [C] [L] épouse [O] a fait assigner le SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demande de :
● Dire et juger recevable l’action intentée ;
● Liquider l’astreinte ordonnée par décision de la présente juridiction en date du 12 janvier 2024 à la somme de 46 000 € ;
En conséquence,
● Condamner Ie SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) à payer à Madame [V] [L] épouse [O] la somme de 46 000 € correspondant au montant de l’astreinte Iiquidée ;
● Ordonner au SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) d’avoir à réaliser les travaux de réfection de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 7] tels que préconisés par l’expert judiciaire, Monsieur [F], dans son rapport en date du 23 avril 2023 ;
● Dire que faute pour le SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) d’avoir réalisé lesdits travaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, il sera condamné d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 500 € par jour de retard, pour une durée de six mois.
● Condamner le SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) à payer à Madame [V] [L] épouse [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’huissiers engagés pour le procès-verbal de constat établi par la SCP DALLIER -ARBOUZOV.
À l’audience du 05 mai 2025, Madame [V] [L] épouse [O] représentée a soutenu les termes de son acte introductif d’instance et déposé son dossier.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, le SCCGR n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation d’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution donne compétence au Juge de l’exécution pour liquider l’astreinte fixée par une autre juridiction dès lors que cette dernière ne s’en est pas réservée le pouvoir.
L’astreinte est une mesure de caractère personnel et comminatoire destinée à assurer l’exécution en nature des décisions de Justice. Conformément aux articles L 131-2 et L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution elle est indépendante des dommages-et-intérêts éventuellement dus au titre de l’inexécution, et doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la demande de liquidation d’astreinte est fondée sur l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024, signifiée le 30 mai 2024, condamnant le SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert, Monsieur [Y] [F] dans le rapport en date du 25 avril 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant 6 mois. Cette décision étant exécutoire de droit par provision, Madame [L] épouse [O] dispose ainsi d’un titre exécutoire.
Il y a lieu de rappeler que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, comme en l’espèce, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Il y a lieu d’examiner si le débiteur de l’obligation, le SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) a exécuté les obligations mises à sa charge à compter du 1er juillet 2024.
Par son absence, le défendeur s’interdit de démontrer l’impossibilité d’exécuter la décision précitée ni d’avoir réalisé l’obligation mise à sa charge dans le délai imparti.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat du 20 décembre 2024 de la SCP DALLIER-ARBOUZOV, Commissaire de justice que les travaux de réfection de l’immeuble situé au [Adresse 5] à Pointe-à- Pitre tels que préconisés par l’expert judiciaire, Monsieur [F], dans son rapport en date du 23 avril 2023, n’ont toujours pas été réalisés.
La décision servant de fondement à la mesure d’exécution étant exécutoire de droit par provision, l’astreinte a commencé à courir un mois après sa signification du 30 mai 2024 soit à compter du 1er juillet 2024 et ce, pendant 6 mois. Dans ces conditions, il y a lieu de la liquider pour la période ayant couru du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 à la somme de 46 000 euros.
Sur la nouvelle astreinte
Il ressort de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article 131-2 du même code prévoit que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Cependant la condamnation à cette nouvelle astreinte ne peut présenter un caractère rétroactif, le tribunal ne pouvant l’ordonner que pour l’avenir.
En l’espèce, compte tenu de l’inexécution persistante de l’obligation mise à la charge du SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR), il y a lieu de l’assortir d’une nouvelle astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pendant une année.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) qui succombe, est tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] épouse [O], les frais irrépétibles de procédure exposés pour faire valoir ses droits. Le SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge du SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024, à la somme de 46 000 euros pour la période de 6 mois ayant couru du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE par suite, le SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) à payer à Madame [V] [C] [L] épouse [O], la somme de 46 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE le SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert, Monsieur [Y] [F] dans le rapport en date du 25 avril 2023, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une année ;
DEBOUTE pour le surplus de demandes ;
MET les dépens d’instance à la charge du SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) ;
CONDAMNE le SYNDICAT COOPERATIF COPROPRIETE [I] [S] (SCCGR) à payer à Madame [V] [C] [L] épouse [O], la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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