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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 févr. 2026, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1]
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00102 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JTEX
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [D], [S] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d'[Localité 1], avocat postulant et par Me Valérie VERNET-SIBEL, du barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [H] [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (84)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d'[Localité 1], avocat postulant, Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [U] [Q] [J] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1] (84)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d'[Localité 1], avocat postulant, Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Madame [V] [O], [J], [G] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1] (84)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d'[Localité 1], avocat postulant, Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [C] décédée le [Date décès 1] 2017 et M. [F] [T] décédé le[Date décès 2] 2022 laisse pour leur succéder leurs filles :
— Mme [Z] [T],
— Mme [U] [T] épouse [N],
— Mme [V] [T] épouse [E] [L],
— Mme [Y] [T] épouse [M].
Par acte du 21 décembre 2023, 02 et 03 janvier 2024, Mme [Y] [T] épouse [M] a attrait ses sœurs devant le tribunal judiciaire d'[Localité 1] en vue d’obtenir l’ouverture des opérations de de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, la désignation de maître [K] [I] notaire pour y procéder, et la condamnation respective de Mme [V] [T] et Mme [Z] [T] à rapporter à la succession la somme respective de de 27.191, 21 euros et 690.000 euros.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 02 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [T] épouse [M] demande au tribunal :
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigner maître [K] [I] notaire pour y procéder,
— condamner Mme [V] [T] à réintégrer à la succession la somme de 27.191, 21 euros,
— prendre acte de Mme [V] [T] pour réintégrer à la succession de cette somme de sortie que l’intégralité du solde du compte joint ouvert dans les livres de la [1] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]ayant pour co-titulaires le défunt et Mme [V] [T] soit inscrit à l’actif de la succession pour un solde total de 54.382, 43 euros au jour du décès,
— condamner Mme [Z] [T] à rapporter à la succession la somme 690.000 euros correspondant à la valeur du bien immobilier constituant son domicile qu’elle a acquis au moyen de la donation de sommes d’argent consentie par le défunt,
Subsidiairement sur la valeur du rapport, ordonner une expertise avec pour mission d’évaluer l’immeuble acquis par Mme [Z] [T] sis à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] dans les conditions de l’article 860 du code civil,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [Z] [T] et à défaut à la charge de la succession comme frais privilégiés de partage,
Encore subsidiairement pour le cas où par extraordinaire le tribunal écarte en tout ou partie l’existence d’une donation de somme d’argent, condamner Mme [Z] [T] à rapporter à la succession la somme de 108.566 euros déduction faire de ses versements d’un total de 2800 euros soit 107.766 euros,
— dire que la somme à rapporter est à majorer des intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession,
— dire que pour l’établissement de l’acte de partage, les biens et droits immobiliers sis à [Localité 6] ( Vaucluse ) [Localité 7] cadastré C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] Lieudit [Localité 7] composés d’une concession emphytéotique portant sur une construction, usage d’habitation de type chalet, formant le lot volume quatre-vingt- seize (96) concession numéro quatre-vingt-quinze (95) du lotissement du [Localité 7] et les droits y attachés, doivent être valorisés à 150 000€ et que subsidiairement, il appartiendra au notaire dans le cadre des opérations de compte de l’indivision successorale de procéder dans les conditions prévues par l’article 1365 dernier alinéa du Code de procédure civile à l’évaluation,
— fixer la créance de l’indivision au titre de l’occupation privative desdits biens et droits immobiliers à la somme de 150 euros par jour d’occupation soit les sommes arrêtées au 05 juillet 2024 :
— -2.281€ à l’encontre de Mme [V] [T] épouse [R] [E]
-2.626€ à l’encontre de Mme [Z] [T],
-1.037€ à l’encontre de Mme [U] [T] épouse [N],
— débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer 3 000€ et aux dépens.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 02 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [T] demande au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigner à cet fin maître [K] [I] notaire,
Concernant Mme [V] [T] :
— prendre acte de l’accord de Mme [V] [T] épouse [R] [E] [L] au rapport à la succession de la somme de 27 191, 21€ provenant du compte collectif n°[XXXXXXXXXX01],
— juger que de l’accord de chacun les fonds déposés sur ce compte collectif n°[XXXXXXXXXX01] sont des actifs de succession paternelle,
Concernant Mme [Z] [T] :
— juger que la convention conclue entre elle et M. [F] [T] du 17 mai 1999 consiste en un prêt,
— débouter Mme [T] épouse [M] de sa demande de requalification du prêt en donation,
— rejeter la demande de rapport à la succession de la somme avancée ou même de la somme de 690.000 euros,
Subsidiairement et si une expertise était ordonnée pour déterminer la valeur de l’appartement de la concluante, juger qu’elle sera à charge de Mme [M] seule,
— rejeter la demande de condamnation de la concluante à la somme de 116.189, 02 euros déduction faite de 5 versements de 100 euros outre majoration d’intérêt au taux légal à compter de l’ouverture de la succession,
— ordonner au notaire de porter cette créance à l’actif pour le montant mentionné dans la déclaration fiscale de succession sauf à déduire les remboursements effectués depuis le décès sur le compte joint,
— rejeter la demande de paiement d’intérêts de retard pour un prêt consenti sans intérêts,
— rejeter la demande de fixation de la valeur du bien immobilier que le notaire aura à charge de traiter en application des dispositions du code de procédure civile,
— rejeter la demande de fixation de créance de l’indivision au titre d’une occupation soi disant privative de la maison de [Localité 6] et sans valeur contradictoirement définie,
En tout état de cause :
— condamner la requérante à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 03 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [T] épouse [N] et Mme [V] [T] épouse [R] [E] [L] demandent au tribunal :
A titre liminaire :
— juger que l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable constitue une fin de non recevoir de l’assignation ,
— déclarer irrecevable l’assignation et débouter la requérante de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigner à cette fin maître [K] [A] [B] notaire à [Localité 3] pour y procéder,
Concernant Mme [V] [T] :
— prendre acte de son accord au rapport à la succession de la somme de 27.191, 21 euros provenant du compte collectif n°[XXXXXXXXXX01],
Concernant Mme [Z] [T] :
— débouter la requérante de sa demande de requalification du prêt en donation,
— dire n’y avoir lieu à rapport à la succession de la somme avancée ni de la somme de 690.000 euros,
Au surplus :
— rejeter la demande de fixation de la valeur du bien immobilier que le notaire aura à charge de traiter dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage,
— rejeter la demande de fixation de créance de l’indivision au titre de l’occupation soi-disant privative du bien immobilier sis à [Localité 6] et sans valeur contradictoirement définie,
En tout état de cause :
— condamner la requérante à leur verser à chacune 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire clôturée le 05 septembre 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 09 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
Les parties sollicitent la désignation d’un notaire mais ne justifient pas de la complexité des opérations de partage.
Les parties doivent conclure sur les dispositions de l’article susvisé.
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Les successions contiennent :
— des liquidités dont :
— la somme de 27.191, 21 euros provenant du compte collectif n°[XXXXXXXXXX01] qui sera rapportée par Mme [V] [T] qui l’accepte,
— un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 1] qui a été vendu le 21 novembre 2022 au prix de 770.000 euros au profit de M. [GP] [LH] et Mme [QV] [MS] épouse [LH] :
Une action a été diligentée en 2022 auprès du tribunal judiciaire de Tarascon à l’initiative de M. et Mme [RS] qui s’estiment évincés de la vente et qui sollicitent la condamnation des parties à signer sous astreinte le compromis de vente dudit immeuble.
Le tribunal ne connaît pas l’issue qui a été donnée à cette procédure et les parties doivent en justifier.
Le prix de vente qui a été consigné doit être intégré dans la procédure de partage des successions et les parties doivent formaliser leur prétention à ce titre.
— un immeuble de type chalet situé à[Localité 6]x [Localité 7] édifié sur un terrain appartenant à la commune de [Localité 6] avec le droit pour le temps restant à courir de la concession jusqu’en 2084 :
L’ article1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des co-partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties doivent conclure sur le sort de cet immeuble dont l’attribution n’est sollicité par aucune des parties.
Le tribunal invite les parties à produire deux avis de valeur récent de cet immeuble et à conclure sur sa licitation et sur le montant de sa mise à prix.
Les parties peuvent aussi s’accorder pour demander l’autorisation de vendre à l’amiable cet immeuble avec fixation d’un prix de vente et ce pour une période déterminée et demander passé le délai imparti de le vendre par licitation.
Compte tenu de ces éléments et sans préjuger de la décision à intervenir, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2025 et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de juge unique du lundi 1er juin 2026 à 9 heures (transfert des successions partages au profit de la troisième chambre civile à compter du 1er avril 2026 )
Les autres demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
— RABAT l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2025 ;
— INVITE les parties à conclure sur la complexité des opérations de partage, sur le sort de l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Tarascon concernant la vente de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 1] et sur le sort de l’immeuble situé à [Localité 6] [Localité 7];
— pour maître Tanguy BARTHOUIL, conseil de Mme [Y] [T] épouse [M] avant le 16 mars 2026 à 12 heures
— pour maître Caroline CARBONARI conseil de Mme [Z] [T] avant le 20 avril 2026 à 12 heures,
— pour maître Caroline CARBONARI conseil de Mme [U] [T] épouse [N] et de Mme [V] [T] épouse [R] [E] [L] avant le 24 mai 2026 à 12 heures,
— FIXE l’ordonnance de clôture au 25 mai 2026 à 14 heures ;
— FIXE l’affaire à l’audience de juge unique du lundi 1er juin 2026 à 9 heures ( troisième chambre civile);
— RESERVE les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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