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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 3 déc. 2024, n° 23/05992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/05992
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTVO
N° MINUTE :
Condamne
S.M
Assignation du :
14 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Etienne MASCRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R116
DÉFENDEUR
[5] (nouvelle dénomination de [7] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 03 Décembre 2024
1/4 social
N° RG 23/05992
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTVO
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2019, Monsieur [P] [I] a demandé à bénéficier d’une Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) et a, à cette fin, adressé une attestation [10] dont il ressort qu’il a travaillé entre le 1er juin 2017 et le 9 aout 2019 en qualité de responsable d’exploitation auprès de la société [9].
Par courrier du 12 septembre 2019, [7], devenue [5], lui a notifié l’ouverture de ses droits aux allocations d’aide au retour à l’emploi pour un montant net de 150,90 euros journaliers pour une durée de 730 jours à compter du 7 octobre 2019.
Suite à une enquête, par deux courriers du 5 septembre 2022, le Service prévention et lutte contre la fraude de [8] a notifié à Monsieur [P] [I] divers constats conduisant [5] à considérer que cela ne respectait pas ses engagements pris lors de la signature de sa demande d’allocations et l’a informé en conséquence de son intention de lui réclamer l’intégralité des sommes indûment versées au titre de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.
Par courrier du 19 octobre 2022, [5] lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 92.388,49 € au titre de son Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour la période d’octobre 2019 à septembre 2021 au motif que son admission a été prononcée alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution des allocations de chômage.
Le 14 décembre 2022, Monsieur [I] a contesté cette décision devant le directeur général de [7].
A défaut de réponse, par acte d’huissier du 14 avril 2024, Monsieur [I] a assigné [5] devant le tribunal de céans.
Par conclusions de désistement désiste d’instance et d’action Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 9 octobre 2024 au greffe, Monsieur [P] [I] demande au tribunal de le recevoir en ses conclusions, l’y dire bien fondé et lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de [7].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 septembre 2023, [5] refuse le désistement de Monsieur [I], sollicite un jugement sur le fond et demande reconventionnellement au tribunal de :
Condamner M. [I] à verser à [7] la somme de 92.388,49 euros en remboursement des allocations indument perçues du 7 octobre 2019 au 30 septembre 2021, Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à venir, Condamner M. [I] à payer à [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de procédure à intervenir pour l’exécution de la décision à venir.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue 14 mai 2024 et l’affaire, plaidée à l’audience du 15 octobre 2024, a été mise en délibérée au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le fond
A l’appui de ses demandes, [5] fait valoir :
Que M. [I] a déclaré faussement avoir été salarié de la Société [9] du 1er juin 2017 au 9 aout 2019, alors qu’il était fondateur associé majoritaire de cette société jusqu’au 18 décembre 2017, date à laquelle, il a cédé ses parts sociales à son frère, M. [K] [A]'il n’a jamais transmis ni son contrat de travail, ni l’ensemble des bulletins de salaires, déclaration préalable à l’embauche et documents de rupture afin de justifier de la réalité de son activité salariée ;Qu’il a seulement transmis son attestation employeur, déclarée comme étant signée le 3 aout 2019 par M. [U] [Z] en qualité de Président, alors que ce dernier a démissionné de ses fonctions de Président au profit de M. [N] [O], en vertu du PV d’assemblée générale du 14 septembre 2018, soit près d’un an avant la rupture du contrat de travail de M. [P] [I] ; Qu’il est resté aux commandes de la Société [9], dès lors qu’il n’a pas manqué de signer les PV d’AG des 6 mai et 29 octobre 2021 malgré une présidence tournante de la société, destinée à dissimuler la réalité de la gérance effective de cette dernière ;Que Messieurs [K] et [P] [I], tous deux chefs d’entreprises, se déclaraient salariés de l’autre aux fins de percevoir des allocations ARE de manière indue ;Que M. [I], censé avoir été licencié pour faute grave en aout 2019 par la société [9] a perçu à nouveau des revenus de cette dernière en 2020, sans les déclarer à [7].
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Il n’est pas contesté que M. [I] relève du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance du chômage.
Au titre de son article 1er, « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».
Au titre de son article 3 – § 1er, « Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. (…) »
Par ailleurs, il est constant que l’existence d’un contrat de travail nécessite la réunion de trois éléments, à savoir l’exécution d’une prestation, donnant lieu à rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination, lequel se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En outre, le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée et en application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
Il est également constant qu’est admis le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social à condition que le contrat de travail corresponde à un emploi réel, qu’il existe un lien de subordination entre l’entreprise et l’intéressé qui doit percevoir une rémunération distincte de celle pouvant lui être allouée comme mandataire social et qu’à ce titre, s’agissant des gérants majoritaires, le cumul avec un contrat de travail doit être refusé, ces gérants cessant, du fait de leur nomination, de se trouver, même dans l’exercice de leurs fonctions techniques, dans un état de subordination.
En outre, en cas de contrat de travail apparent, c’est à celui qui le prétend fictif d’en apporter la preuve en démontrant l’absence de lien de subordination.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par [5] que :
L’attestation [10] remplie par la société [9] le 3 oût 2019 n’a pas été signée mais est authentifiée par Monsieur [U] [Z], en qualité de président, et fait mention d’un dernier jour travaillé au 9 août 2019, soit postérieur à son élaboration ;Monsieur [P] [I] est cofondateur et associé majoritaire de la société [9] avec Monsieur [K] [I] et Madame [V] [J], selon statuts signés le 14 octobre 2026, que Monsieur [K] [I] est devenu associé unique selon procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2017, déposé le 18 janvier 2018, que Monsieur [Z] a démissionné de ses fonctions de président selon procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2018, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2021 est signé par Monsieur [P] [I], indiquant sa fonction de président ;Un courrier en date du 27 septembre 2022 de France travail lui a été adressé, indiquant avoir constaté qu’il était fondateur de ladite société et associé majoritaire du 17 octobre 2016 au 18 janvier 2018, que Monsieur [Z] avait démissionné de sa fonction de président le 18 janvier 2018, qu’il a perçu 17.383 euros brut de la société [9] en 2020 alors qu’il aurait été licencié pour faute grave le 9 août 2019 et qu’il n’a pas déclaré de reprise d’activité à [5] ;Seuls sont produits des bulletins de salaire de la société [9] pour les mois d’août, septembre et octobre 2018 faisant apparaitre un salaire net d’environ 3.000 euros et un bulletin de salaire d’août 2019 mentionne un salaire net de près de 12.000 euros alors que Monsieur [I] a été licencié pour faute grave ;Monsieur [I] a déclaré à l’administration fiscale des traitements et salaires provenant de la société [9] pour un montant de 47.890 euros en 2018, 69.795 euros en 2019 et 17.383 euros en 2020.
Il en résulte que sur la période de travail du 1er juin 2017 au 9 août 2019, prise en considération pour le versement des allocations du 7 octobre 2019 au 30 septembre 2021 considéré comme indu par [5], Monsieur [I] n’a pas contesté auprès de [5] avoir été associé majoritaire de la société [9] jusqu’au 18 janvier 2018, de sorte qu’il ne fait pas état d’un lien de subordination, manifestant l’existence d’un contrat de travail. Il n’a pas davantage justifié pour la période postérieure allant jusqu’au 9 août 2019, ne serait-ce que d’un contrat apparent, en établissant l’existence d’un lien de subordination, en produisant un contrat de travail ou en justifiant avoir effectivement perçu les rémunérations déclarées, ses seules déclarations fiscales étant insuffisantes.
Devant le présent tribunal, Monsieur [I] n’apporte aucun élément nouveau, ni ne formule la moindre observation de nature à établir la réalité de son contrat de travail, dans la mesure où il entendait se désister de l’instance.
En outre, [5] établit bien qu’il a perçu des rémunérations de la société [9] en 2020, soit postérieurement à son licenciement pour faute grave et alors qu’il percevait des allocations, sans qu’aucune reprise d’activité n’ait été déclarée à [5]. Il en résulte qu’il n’établit pas non plus avoir été involontairement privé d’emploi.
Dans ces conditions, en l’absence de toute preuve de la relation de travail à l’origine de l’ouverture des droits aux allocations, c’est à bon droit que [5] a considéré que Monsieur [I] a perçu à tort des allocations de retour à l’emploi pour un montant de 92.388,49 euros pour la période du 7 octobre 2019 au 30 septembre 2021 et il sera fait droit à sa demande reconventionnelle.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I], qui succombe dans l’instance, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable, eu égard à l’objet du litige, de condamner Monsieur [I] à verser à [5] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [P] [I] à payer à [5] la somme de 92.388,49 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indument perçues du 7 octobre 2019 au 30 septembre 2021 ;
Condamne Monsieur [P] [I] à payer à [5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [I] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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