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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 avr. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00388 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ4K
BDF N° : 000125003701
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
[M] [C]
C/
[1]., [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[1].
[10]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [11]
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [Localité 7] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[7]
Service Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[8]
[13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [C] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 7 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 730 €, et restitution des deux véhicules.
Monsieur [C] [M], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 8 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [C] [M] expose qu’il a restitué le véhicule Mégane, et qu’il rend l’autre véhicule le mois prochain. Il indique avoir contesté la mesure, car il se trouvait dans le flou, ne sachant pas si des frais supplémentaires allaient lui être réclamés. Il précise ne pas contester le plan en tant que tel.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la société [10], chargée du recouvrement de la créance de la société [1], et fait valoir qu’elle ne s’opposait pas au maintien des conditions contractuelles pour le contrat n°24306199V, et quelle souhait l’aménagement des impayés pour le contrat 23211547L, fixés à la somme de 937,96 €.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [C] [M] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [1] à la somme de 937,96 € pour la créance 23211547L.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [C] [M] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [C] [M] dispose d’une capacité de remboursement non contesté de 730 €.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Par ailleurs, Monsieur [C] [M] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
En conséquence, la demande de Monsieur [C] [M] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi, en actualisant la créance de la société [1], en précisant que le véhicule Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 1] devra être restitué, et que le solde restant dû éventuel après restitution devra faire l’objet d’une solution de remboursement directement avec son créancier.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [M] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] référencée 23211547L LLD à la somme de 937,96 € ;
REJETTE ledit recours ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [C] [M] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;en cas de solde restant dû après restitution du véhicule Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 1], le débiteur pourra trouver une solution de remboursement du reste à devoir avec son créancier ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [C] [M] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [C] [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [C] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [C] [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 16 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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